Regulation No 83 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE) — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the emission of pollutants according to engine fuel requirements [2019/253]

Published date15 February 2019
CourtProvisional data
Subject Matter[object Object]
TEXTE consolidé: 42019X0253 — FR — 15.02.2019

02019X0253 — FR — 15.02.2019 — 000.001


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►B Règlement no 83 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant [2019/253] (JO L 045 du 15.2.2019, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 162 du 19.6.2019, p. 27 ([2019/253](Journal)




▼B

Règlement no 83 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne les émissions de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant [2019/253]

Comprenant tout le texte valide jusqu'à:

Complément 7 à la série 07 d'amendements — Date d'entrée en vigueur: 29 décembre 2018

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Domaine d'application
2. Définitions
3. Demande d'homologation
4. Homologation
5. Spécifications techniques et essais
6. Modifications du type de véhicule
7. Extension d'homologations de type
8. Conformité de la production (COP)
9. Conformité en service
10. Sanctions pour non-conformité de la production
11. Arrêt définitif de la production
12. Dispositions transitoires
13. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des autorités d'homologation de type
Appendice 1 — Procédure à suivre pour vérifier les exigences de la conformité de production lorsque l'écart type de production donné par le constructeur est satisfaisant
Appendice 2 — Procédure à suivre pour vérifier les prescriptions relatives à la conformité de la production lorsque l'écart type de production donné par le constructeur n'est pas satisfaisant ou pas disponible
Appendice 3 — Contrôle de la conformité en service
Appendice 4 — Procédure statistique pour les essais de conformité en service en matière d'émissions d'échappement
Appendice 5 — Responsabilités concernant la conformité en service
Appendice 6 — Prescriptions applicables aux véhicules nécessitant l'usage d'un réactif pour le système de traitement aval des gaz d'échappement
ANNEXES
1. Caractéristiques du moteur et du véhicule et renseignements concernant la conduite des essais
2. Communication
3. Exemples de marques d'homologation
4a Essai du type I
5. Essai du type II
6. Essai du type III
7. Essai du type IV
8. Essai du type VI
9. Essai du type V
10. Spécifications des carburants de référence
10a Spécifications des carburants gazeux de référence
11. Système d'autodiagnostic (OBD) pour véhicules à moteur
12. Homologation de type d'un véhicule fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane
13. Méthode d'essai pour le contrôle des émissions d'un véhicule équipé d'un dispositif à régénération périodique
14. Méthode d'essai pour la mesure des émissions des véhicules électriques hybrides

1. DOMAINE D'APPLICATION

Le présent règlement établit des prescriptions techniques concernant l'homologation de type de véhicules automobiles.

En outre, le présent règlement établit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs antipollution et les systèmes d'autodiagnostic (OBD).

1.1 ►C1 Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 dont la masse de référence ne dépasse pas 2 610 kg ( 1 ). À la demande du constructeur, l'homologation de type accordée en vertu du présent règlement peut être étendue des véhicules visés au paragraphe 1 aux véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg et qui répondent aux conditions fixées dans le présent règlement. À la demande du constructeur, l'homologation de type accordée en vertu du présent règlement peut être étendue des véhicules désignés ci-dessus aux véhicules spécialisés des catégories M1, M2, N1 et N2 quelle que soit leur masse de référence. Le constructeur doit démontrer à l'autorité qui a délivré l'homologation de type que le véhicule en question est un véhicule spécialisé.

2. DÉFINITIONS

Au sens du présent règlement, on entend:

2.1 Par «type de véhicule», un groupe de véhicules ne présentant pas entre eux de différences en ce qui concerne:

2.1.1 L'inertie équivalente, déterminée en fonction de la masse de référence comme il est prescrit au tableau A4a/3 de l'annexe 4a du présent règlement; et

2.1.2 Les caractéristiques du moteur et du véhicule, définies dans l'annexe 1 du présent règlement;

2.2 Par «masse de référence», la masse à vide du véhicule majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg pour l'essai selon les annexes 4a et 8 du présent règlement;

2.2.1 Par «masse à vide», la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse forfaitaire du conducteur de 75 kg, sans passagers ni chargement, mais avec 90 % de son plein de carburant, son outillage normal de bord et la roue de secours, le cas échéant;

2.2.2 Par «masse en ordre de marche», la masse définie au paragraphe 2.6 de l'annexe 1 du présent règlement plus, pour les véhicules conçus et fabriqués pour le transport de plus de neuf personnes (outre le conducteur), la masse d'un membre d'équipage (75 kg) si une place lui est réservée;

2.3 Par «masse maximale», la masse maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur (cette masse peut être supérieure à la «masse maximale» autorisée par l'administration nationale);

2.4 Par «polluants gazeux», le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote (exprimés en équivalent de dioxyde d'azote NO2), et les hydrocarbures présents dans les gaz d'échappement, en supposant les rapports suivants:

a) C1H2,525 pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

b) C1H4 pour le gaz naturel (GN) et le biométhane;

c) C1H1,89O0,016 pour l'essence (E5);

d) C1H1,93O0,033 pour l'essence (E10);

e) C1H1,86O0,005 pour le gazole (B5);

f) C1H1,86O0,007 pour le gazole (B7);

g) C1H2,74O0,385 pour l'éthanol (E85);

h) C1H2,61O0,329 pour l'éthanol (E75);

2.5 Par «particules polluantes», les composants des gaz d'échappement recueillis à une température maximale de 325 K (52 °C), dans les gaz d'échappement dilués, au moyen de filtres décrits à l'appendice 4 de l'annexe 4a du présent règlement;

2.5.1 Par «nombre de particules», le nombre total de particules dont le diamètre est supérieur à 23 nm, présentes dans les gaz d'échappement dilués, après suppression des particules volatiles, selon la méthode décrite à l'appendice 5 de l'annexe 4a du présent règlement;

2.6 Par «émissions à l'échappement»:

a) Les émissions de gaz et de particules polluantes, pour les moteurs à allumage commandé;

b) Les émissions de polluant gazeux, de particules polluantes et d'autres particules, pour les moteurs à allumage par compression;

2.7 Par «émissions par évaporation», les pertes des vapeurs d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation en carburant d'un véhicule à moteur, autres que celles résultant des émissions à l'échappement;

2.7.1 Par «pertes par respiration du réservoir» les émissions d'hydrocarbures provenant du changement de température dans le réservoir de carburant (exprimés en équivalent C1H2,33);

2.7.2 Par «pertes par imprégnation à chaud» les émissions d'hydrocarbures provenant du système d'alimentation d'un véhicule laissé à l'arrêt après une période de roulage (exprimés en équivalent C1H2,20);

2.8 Par «carter du moteur», les espaces existant soit à l'intérieur soit à l'extérieur du moteur et reliés au carter d'huile par des passages internes ou externes par lesquels les gaz et les vapeurs peuvent s'écouler;

2.9 Par «enrichisseur de démarrage», un dispositif qui enrichit temporairement le mélange air/carburant du moteur. Il facilite ainsi le démarrage de celui-ci;

2.10 Par «dispositif auxiliaire de démarrage», un dispositif qui facilite le démarrage du moteur sans enrichissement du mélange air/carburant: bougies de préchauffage, modifications du calage de la pompe d'injection, etc.;

2.11 Par «cylindrée»:

2.11.1 Pour les moteurs à piston alternatif, le volume nominal des cylindres;

2.11.2 Pour les moteurs à pistons rotatifs (Wankel), deux fois le volume nominal d'une chambre de combustion par piston;

2.12 Par «dispositifs antipollution», les dispositifs d'un véhicule qui contrôlent et/ou limitent les émissions à l'échappement et par évaporation;

2.13 Par «systèmes d'autodiagnostic (OBD)», des dispositifs de contrôle des émissions capables de déceler l'origine probable d'un dysfonctionnement au moyen de codes d'erreur stockés dans la mémoire d'un ordinateur;

2.14 Par «essais d'un véhicule en service», les essais et les évaluations de conformité effectués conformément au paragraphe 9.2.1 du présent règlement;

2.15 Par «correctement entretenu et utilisé», dans le cas d'un véhicule soumis aux essais, le fait que celui-ci satisfait aux critères d'acceptation d'un véhicule sélectionné selon la procédure définie au paragraphe 2 de l'appendice 3 du présent règlement;

2.16 Par «dispositif de manipulation», tout élément de construction qui mesure la température, la vitesse du véhicule, le régime moteur (tours par minute), le rapport de transmission, la dépression à l'admission ou...

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