Regulation No 87 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE) — Uniform provisions concerning the approval of daytime running lamps for power-driven vehicles

Published date07 January 2012
CourtDatos provisionales
TEXTE consolidé: 42010X0630(03) — FR — 07.01.2012

02010X0630(03) — FR — 07.01.2012 — 001.001


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►B Règlement no 87 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives a l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur (JO L 164 du 30.6.2010, p. 46)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 Amendements 2010 au règlement no 87 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur L 4 24 7.1.2012




▼B

Règlement no 87 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives a l’homologation des feux-circulation diurnes pour véhicules à moteur

Comprenant tout le texte valide jusqu’à:

Complément 14 à la version originale du règlement. Date d’entrée en vigueur: 24 octobre 2009

Rectificatif 1 à la révision 2 au règlement. Date d’entrée en vigueur: 11 novembre 2009

TABLE DES MATIÈRES
RÈGLEMENT
1. Champ d’application
2. Définitions
3. Demande d’homologation
4. Marquage
5. Homologation
6. Prescriptions générales
7. Intensité lumineuse
8. Plage éclairante
9. Couleur de la lumière
10. Procédure d’essai
11. Essai de résistance à la chaleur
12. Modifications d’un type de feu circulation diurne et extension de l’homologation
13. Conformité de la production
15. Arrêt définitif de la production
14. Sanctions pour non-conformité de la production
16. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des services administratifs
ANNEXES
Annexe 1 Communication concernant l’homologation, le refus, l’extension ou le retrait d’une homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feux-circulation diurne en application du règlement no 87
Annexe 2 Exemple de la marque d’homologation
Annexe 3 Mesures photométriques
Annexe 4 Prescriptions minimales concernant les procédures de contrôle de la conformité de la production
Annexe 5 Prescriptions minimales concernant l’échantillonnage fait par un inspecteur
Annexe 6 Angles minimaux exigés pour la répartition lumineuse spatiale

1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique aux feux de circulation diurne pour véhicules des catégories L, M, N et T ( 1 ).

2. DÉFINITIONS

Aux fins du présent règlement, on entend par:

2.1 «feu-circulation diurne» un feu tourné vers l’avant, servant à rendre le véhicule plus facilement visible en conduite de jour;

2.2 Les définitions contenues dans le règlement no 48 et sa série d’amendements en vigueur à la date de demande d’homologation de type sont applicables au présent règlement.

2.3 Par «feux de circulation diurnes de types différents», des feux qui présentent des différences essentielles pouvant porter notamment sur:

a) La marque de fabrique ou de commerce;

b) Les caractéristiques du système optique (niveaux d’intensité, angles de répartition de la lumière, catégorie de lampe à incandescence, module d’éclairage, etc.);

Une modification de la couleur d’une lampe à incandescence ou de la couleur d’un filtre ne constitue pas une modification du type.

2.4 Dans le présent règlement, les références aux lampes à incandescence étalon et au règlement no 37 renvoient au règlement no 37 et à ses séries d’amendements en vigueur au moment de la demande d’homologation de type.

3. DEMANDE D’HOMOLOGATION

3.1 La demande d’homologation est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou le cas échéant par son représentant dûment accrédité. Si le demandeur déclare que le dispositif peut être monté sur le véhicule selon différents angles d’inclinaison de l’axe de référence par rapport aux plans de référence du véhicule et par rapport au sol ou pivoter autour de son axe de référence; ces différentes conditions d’installation doivent être indiquées sur la fiche de communication.
3.2 Pour tous les types de feu-circulation diurne, la demande d’homologation doit être accompagnée:
3.2.1 de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l’identification du type de feu-circulation diurne. Les dessins doivent montrer les conditions géométriques du (des) montage(s) sur le véhicule, ainsi que l’axe d’observation à prendre comme axe de référence pendant les essais (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°), le point à prendre comme centre de référence pendant les essais, ainsi que la plage éclairante;
3.2.2 d’une description technique succincte indiquant notamment, à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables:
a) la ou les catégories de lampe à incandescence prescrites; cette catégorie de lampe à incandescence doit être l’une de celles visées dans le règlement no 37 et ses séries d’amendements en vigueur à la date de la demande d’homologation de type; et/ou
b) le code d’identification propre au module d’éclairage.
3.2.3 de deux feux.

4. MARQUAGE

Les feux-circulation diurnes présentés à l’homologation doivent:

4.1 porter sur la lentille la marque de fabrique ou de commerce du demandeur, en caractères nettement lisibles et indélébiles;
4.2 à l’exception des feux équipés de sources lumineuses non remplaçables, l’indication, nettement lisible et indélébile:
a) de la ou des catégories de lampe à incandescence prescrites; et/ou
b) du code d’identification propre au module d’éclairage.
4.3 porter une inscription indiquant la tension ou plage de tension et la puissance maximale nominales, s’il s’agit de feux équipés d’un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses et/ou de sources lumineuses ou de un ou plusieurs modules d’éclairage non remplaçables;
4.4 comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d’homologation et les symboles additionnels prescrits au paragraphe 5.2 ci-dessous; cet emplacement sera indiqué sur les dessins visés au paragraphe 3.2.1 ci-dessus.
4.5 Dans le cas de feux équipés de module(s) d’éclairage, ce(s) module(s) portera (porteront):
4.5.1 La marque de fabrique ou de commerce du demandeur, qui doit être nettement lisible et indélébile;
4.5.2 le code d’identification propre au module d’éclairage, qui doit être nettement lisible et indélébile. Ce code d’identification propre se compose en premier lieu des lettres «MD» pour «module», suivies de la marque d’homologation dépourvue de cercles comme prescrit au paragraphe 5.2.1.1 ci-dessous et, dans le cas où plusieurs modules d’éclairage non identiques sont utilisés, suivies de symboles ou de caractères supplémentaires. Ce code d’identification doit apparaître sur les dessins mentionnés au paragraphe 3.2.1 ci-dessus.
La marque de ce numéro ne doit pas nécessairement être la même que celle figurant sur le feu dans lequel le module est utilisé, mais les deux marques doivent appartenir au même détenteur.
4.5.3 L’indication de la tension nominale et de la consommation nominale en watts.
4.6 Les feux fonctionnant à des tensions autres que les tensions nominales de 6 V, 12 V ou 24 V, grâce à l’application d’un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses ne faisant pas partie du feu, doivent également porter une inscription indiquant leur tension nominale secondaire de conception.
4.7 Un dispositif de régulation électronique des sources lumineuses faisant partie du feu sans être intégré à son boîtier doit porter le nom du fabricant et son numéro d’identification.

5. HOMOLOGATION

5.1 Généralités

5.1.1 Si les deux feux présentés conformément au paragraphe 3.2.3 ci-dessus satisfont aux prescriptions du présent règlement, l’homologation est accordée.
5.1.2 Lorsque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés satisfont aux prescriptions de plusieurs règlements annexés à l’accord de 1958, une marque d’homologation internationale unique peut être apposée à condition que ces feux ne soient pas groupés, combinés ou mutuellement incorporés avec un feu ou des feux ne satisfaisant pas à l’un de ces règlements.
5.1.3 Chaque homologation comporte l’attribution d’un numéro d’homologation, dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le règlement dans sa forme originale) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au règlement à la date de délivrance de l’homologation. Une même partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de feu visé par le présent règlement.
5.1.4 L’homologation, l’extension de l’homologation, le refus ou le retrait de l’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de feu en application du présent règlement est notifié aux parties à l’accord appliquant le présent règlement, au moyen d’une fiche conforme au modèle décrit à l’annexe 1 du présent règlement.
5.1.5 Sur tout feu conforme à un type homologué en application du présent règlement, il est apposé, à l’emplacement visé au paragraphe 4.4 ci-dessus, la marque d’homologation décrite aux paragraphes 5.2 et 5.3 ci-dessous.
5.1.6 La marque et les symboles mentionnés au paragraphe 5.2 doivent
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