Roberto Aquino contre Parlement européen.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:802
Date19 October 2023
Docket NumberC-534/22
Celex Number62022CJ0534
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

19 octobre 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Comité du personnel du Parlement européen – Élection du président du comité du personnel – Intervention du Parlement dans le processus électoral – Légalité – Critères – Motivation »

Dans l’affaire C‑534/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 août 2022,

Roberto Aquino, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Levi et S. Rodrigues, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par Mme R. Ignătescu et M. T. Lazian, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele (rapporteure), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, M. Roberto Aquino demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er juin 2022, Aquino/Parlement (T‑253/21, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:309), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement européen du 7 juillet 2020 (ci-après la « décision litigieuse »), par laquelle celui-ci a annulé son élection en tant que président du comité du personnel du Parlement (ci-après le « CdP »), ainsi que, en substance, de la réunion constitutive du CdP du 14 septembre 2020, en particulier en ce qui concerne l’élection de son président, et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de cette décision.

Le cadre juridique

Le statut

2 L’article 9 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable à l’espèce (ci-après le « statut »), dispose :

« 1. Sans préjudice du paragraphe 1 bis, il est institué auprès de chaque institution :

– un comité du personnel, éventuellement divisé en sections correspondant à chaque lieu d’affectation du personnel ;

[...]

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ces organes sont déterminées par chaque institution conformément aux dispositions de l’annexe II.

[...]

3. Le comité du personnel représente les intérêts du personnel auprès de l’institution et assure un contact permanent entre celle-ci et le personnel. Il coopère au bon fonctionnement des services en permettant à l’opinion du personnel de se faire jour et de s’exprimer.

Il porte à la connaissance des organes compétents de l’institution toute difficulté de portée générale relative à l’interprétation et à l’application du présent statut. Il peut être consulté sur toute difficulté de cette nature.

Le comité soumet aux organes compétents de l’institution toute suggestion concernant l’organisation et le fonctionnement des services et toute proposition visant à améliorer les conditions de travail du personnel ou ses conditions de vie en général.

Le comité participe à la gestion et au contrôle des organes de caractère social créés par l’institution dans l’intérêt du personnel. Il peut, avec l’accord de l’institution, créer tout service de cette nature.

[...] »

3 L’article 1er de l’annexe II du statut prévoit :

« Le comité du personnel est composé de membres titulaires et éventuellement de membres suppléants dont la durée du mandat est fixée à trois ans. [...] Tous les fonctionnaires de l’institution sont électeurs et éligibles.

Les conditions d’élection au Comité du personnel [...] sont fixées par l’assemblée générale des fonctionnaires de l’institution en service au lieu d’affectation correspondant. L’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution a toutefois la faculté de décider que les conditions d’élection sont arrêtées en fonction du choix exprimé par le personnel de l’institution consulté par référendum. Les élections se font au scrutin secret.

[...]

La composition du Comité du personnel [...] doit être telle qu’elle assure la représentation des trois groupes de fonctions prévus à l’article 5 du statut, ainsi que des agents visés à l’article 7 premier alinéa du régime applicable aux autres agents de l’Union [européenne]. [...]

La validité des élections au Comité du personnel [...] est subordonnée à la participation des deux tiers des électeurs. Toutefois, lorsque le quorum n’est pas atteint, la validité lors du deuxième tour d’élections est acquise en cas de participation de la majorité des électeurs.

Les fonctions assumées par les membres du Comité du personnel et par les fonctionnaires siégeant par délégation du Comité dans un organe statutaire ou créé par l’institution, sont considérées comme parties des services qu’ils sont tenus d’assurer dans leur institution. L’intéressé ne peut subir de préjudice du fait de l’exercice de ces fonctions. »

Le règlement intérieur du CdP

4 L’article 4 du règlement intérieur du CdP dispose :

« a) Sous la présidence du doyen d’âge des membres du Comité, celui‑ci procède à l’élection de son Président.

b) Le Président est élu au scrutin secret, sans débat.

La présence de la majorité des membres composant le Comité est nécessaire.

Le vote est acquis à la majorité absolue des membres du Comité.

[...] »

5 L’article 20, paragraphes 2 et 3, de ce règlement prévoit :

« 2. En cas de scrutin secret, tout membre participant à la plénière en visioconférence ne peut voter personnellement mais peut donner procuration oralement à un membre présent dans la salle de réunion afin que ce dernier puisse voter pour lui.

3. Chaque membre présent ne peut être porteur que d’une seule procuration. »

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 26 de l’arrêt attaqué comme suit :

« 2 Le requérant est l’un des 29 membres du CdP élus lors des élections qui ont eu lieu en janvier et en février 2020.

3 En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, l’organisation d’une réunion constitutive consacrée à l’élection du président et des membres du bureau du CdP n’a pas pu se tenir dans le délai requis de dix jours ouvrables à compter de la date de transmission du procès-verbal des élections à ses destinataires. À cet égard, plusieurs convocations ont dû être annulées à la suite des instructions données par le président du Parlement interdisant les réunions en présentiel.

4 Le 5 juin 2020, la doyenne d’âge des membres élus du CdP (ci‑après la “doyenne d’âge”) a convoqué une nouvelle réunion constitutive pour le 16 juin 2020. La convocation, envoyée par courriel, indiquait les modalités d’organisation de ladite réunion retenues en accord avec le directeur général de la direction générale du personnel du Parlement (ci-après la “DGP”) et les membres du service juridique du Parlement. Elle indiquait notamment que la nouvelle réunion constitutive aurait lieu tant en présentiel à Bruxelles (Belgique) et à Luxembourg (Luxembourg) que par visioconférence et webstreaming. En outre, les personnes ne se trouvant ni à Bruxelles ni à Luxembourg auraient la possibilité de donner procuration à un collègue. La convocation ajoutait que serait créée une boîte fonctionnelle à laquelle les membres du CdP devraient envoyer leurs votes tous au même moment et que l’accès à cette boîte fonctionnelle ne serait donné qu’à deux scrutateurs, membres du service juridique du Parlement.

5 Deux formulaires [...] étaient joints à ladite convocation. Le premier, destiné aux membres élus du CdP, avait pour but de recueillir leur accord à la tenue de la réunion constitutive par vote à distance, dans la mesure où ils reconnaissaient que le caractère secret de l’expression des suffrages serait suffisamment garanti par les modalités de vote retenues, à savoir que les suffrages seraient envoyés par chaque membre à une boîte fonctionnelle dédiée à laquelle deux scrutateurs, membres du service juridique du Parlement, auraient accès et que la confidentialité de l’expression des suffrages serait garantie par les obligations professionnelles et déontologiques de ces derniers ainsi que par leur engagement spécifique écrit (ci-après l’“accord préalable”). Le second, destiné aux scrutateurs, avait pour but que ceux-ci reconnaissent qu’ils avaient été appelés à apporter un soutien logistique à la réunion constitutive du CdP élu pour la mandature 2020 – 2022 et que leur participation à cette réunion leur donnerait accès à l’ensemble des suffrages de chacun des membres du collège électoral, dont ils connaissaient le caractère secret et qu’ils s’engageaient à garder comme tel.

6 Le 16 juin 2020 a eu lieu la réunion constitutive, à laquelle ont participé les 29 membres élus du CdP, certains depuis les locaux du Parlement à Bruxelles, Luxembourg, Barcelone (Espagne) et Varsovie (Pologne), d’autres depuis leur domicile. La présidence de cette réunion était assurée par la doyenne d’âge. La réunion a fait l’objet d’un enregistrement vidéo [...] et d’une transcription [...]

7 Le requérant était l’un des deux candidats à la présidence du CdP. À l’issue d’un premier tour de scrutin, les deux scrutateurs ont procédé au dépouillement des 29 votes reçus. Chacun des deux candidats a bénéficié de quatorze votes en sa faveur, un vote ayant été écarté par les scrutateurs.

8 Après que les résultats du scrutin ont été proclamés, un membre du CdP a demandé une suspension de séance à la doyenne d’âge en manifestant son désaccord avec la poursuite de la procédure de vote à distance en raison, selon lui, de son manque de fiabilité. Un autre membre du CdP a retiré son accord préalable.

9 À la demande d’autres membres du CdP, un scrutin à vote secret à distance a été organisé pour prendre une décision quant à la suspension de la réunion en cours. Parallèlement, d’autres membres du CdP ont quitté la réunion, certains d’entre eux ayant annoncé qu’ils...

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