Ryanair DAC and Malta Air ltd. v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:822
Date20 December 2023
Docket NumberT-216/21
Celex Number62021TJ0216
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0216

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)

20 décembre 2023 ( *1 )

« Aides d’État – Aide accordée par la France en faveur d’Air France dans le contexte de la pandémie de COVID-19 – Garantie d’État pour un prêt bancaire et un prêt subordonné de l’État – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Recours en annulation – Qualité pour agir – Atteinte substantielle à la position du requérant sur le marché – Recevabilité – Détermination du bénéficiaire de l’aide dans le contexte d’un groupe de sociétés »

Dans l’affaire T‑216/21,

Ryanair DAC, établie à Swords (Irlande),

Malta Air ltd., établie à Pietà (Malte),

représentées par Mes F.‑C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating, I.‑G. Metaxas‑Maranghidis et D. Pérez de Lamo, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, J. Carpi Badía et Mme C. Georgieva, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. P.‑L. Krüger, en qualité d’agent,

par

République française, représentée par MM. T. Stéhelin, P. Dodeller, T. Lechevallier et B. Fodda, en qualité d’agents,

par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman, M. J. Langer et Mme C. Schillemans, en qualité d’agents, assistés de Me S. Corrijn, avocat,

par

Air France-KLM, établie à Paris (France), représentée par Mes J. Derenne et D. Vallindas, avocats,

et par

Société Air France, établie à Tremblay-en-France (France), représentée par Mes Derenne et Vallindas,

parties intervenantes,

LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),

composé de MM. M. van der Woude, président, A. Kornezov (rapporteur), G. De Baere, D. Petrlík et Mme S. Kingston, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 22 mai 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Ryanair DAC et Malta Air ltd., demandent l’annulation de la décision C(2020) 2983 final de la Commission, du 4 mai 2020, relative à l’aide d’État SA.57082 (2020/N) – France – COVID-19 – Encadrement temporaire 107(3)(b) – Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France, telle que corrigée par les décisions C(2020) 9384 final, du 17 décembre 2020, et C(2021) 5701 final, du 26 juillet 2021 (ci-après la « décision attaquée »).

Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

2

La Société Air France (ci-après « Air France ») fait partie du groupe Air France-KLM. À la tête dudit groupe se trouve Air France‑KLM (ci-après la « holding Air France-KLM »). Selon la décision attaquée, ce groupe comprend, en outre, notamment, Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (ci-après « KLM »), « Air France-KLM International Mobility (Suisse) », « Blueteam V (France) », « BigBlank (France) », « Air France-KLM Finance (France) » et « Transavia Company (France) ».

3

Selon la décision attaquée, la République française et le Royaume des Pays-Bas détiennent respectivement 14,3 % et 14 % du capital de la holding Air France‑KLM, la République française disposant par ailleurs de 21 % des droits de vote dans cette dernière. À son tour, la holding Air France‑KLM détient 100 % des parts d’Air France et, directement et indirectement, 93,84 % du capital social de KLM. Ladite holding détient en outre 99,7 % des droits économiques, c’est-à-dire des droits aux dividendes, et 49 % des droits de vote de KLM. La même holding détient 100 % des parts des autres filiales énumérées au point 2 ci-dessus.

4

Le 24 avril 2020, la République française a notifié à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE, un projet d’aide individuelle en faveur d’Air France sous forme, d’une part, d’une garantie d’État à hauteur de 90 % sur un prêt d’un montant de 4 milliards d’euros consenti par un consortium de banques (ci-après, respectivement, la « garantie d’État » et le « prêt garanti par l’État ») et, d’autre part, d’un prêt d’actionnaire d’un montant de 3 milliards d’euros au maximum (ci-après le « prêt d’actionnaire ») (ci-après, pris ensemble, la « mesure en cause »).

5

Le 4 mai 2020, la Commission a adopté sa décision C(2020) 2983 final, par laquelle elle a conclu que la mesure en cause constituait une aide d’État compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de la communication de la Commission du 19 mars 2020, intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » (JO 2020, C 91 I, p. 1), telle que modifiée le 4 avril 2020 (JO 2020, C 112 I, p. 1) (ci-après l’« encadrement temporaire »).

6

La Commission a considéré, au point 21 de sa décision C(2020) 2983 final du 4 mai 2020, que les bénéficiaires de la mesure en cause étaient Air France et les filiales qu’elle contrôlait. En revanche, ni la holding Air France-KLM ni ses autres filiales, y compris KLM et les sociétés que cette dernière contrôlait, n’ont été considérées comme étant des bénéficiaires de cette mesure.

7

La mesure en cause s’inscrit dans le contexte d’une série d’autres mesures d’aide d’État visant à soutenir le secteur de l’aviation et, plus particulièrement, les sociétés faisant partie du groupe Air France-KLM.

8

En particulier, par la décision C(2020) 4871 final, du 13 juillet 2020, relative à l’aide d’État SA.57116 (2020/N) – Pays-Bas – COVID-19 : Garantie d’État et prêt d’État en faveur de KLM, la Commission a déclaré qu’une aide individuelle accordée par le Royaume des Pays-Bas en faveur de KLM consistant, d’une part, en une garantie d’État portant sur 90 % d’un prêt accordé à KLM par un consortium de banques, d’un montant maximal de 2,4 milliards d’euros, et, d’autre part, en un prêt d’État s’élevant au maximum à 1 milliard d’euros, était compatible avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’encadrement temporaire.

9

Le 17 décembre 2020, la Commission a procédé à une première correction de sa décision C(2020) 2983 final du 4 mai 2020 par la décision C(2020) 9384 final. Selon elle, les corrections étaient nécessaires afin de corriger une erreur dans la description des faits, notamment en ce qui concerne les références à Air France plutôt qu’au « groupe Air France » (points 5 à 10 de cette dernière décision). En outre, un nouveau point 3.3.4 a été ajouté afin d’examiner, « par souci d’exhaustivité », la compatibilité de l’effet cumulé des deux éléments de la mesure en cause et la mise en balance de leurs effets positifs et négatifs sur la concurrence.

10

Le 5 avril 2021, la Commission a adopté la décision C(2021) 2488 final relative à l’aide d’État SA.59913 – France – COVID-19 – Recapitalisation d[’Air France] et [de] la holding Air France-KLM (ci-après la « décision Air France-KLM et Air France »), dans laquelle elle a conclu à la compatibilité avec le marché intérieur, au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et de l’encadrement temporaire, d’une aide individuelle octroyée par la République française sous la forme d’une recapitalisation d’Air France et de la holding Air France-KLM s’élevant à un montant total de 4 milliards d’euros. Cette aide comprend, d’une part, une participation de la République française à un projet d’augmentation de capital d’un montant maximal de 1 milliard d’euros et, d’autre part, la conversion du prêt d’actionnaire en un instrument hybride, assimilé à une participation en fonds propres, étant précisé que ce prêt d’actionnaire fait partie de la mesure en cause dans la présente affaire.

11

Par arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (KLM ; COVID-19) (T‑643/20, EU:T:2021:286), le Tribunal a annulé la décision visée au point 8 ci-dessus au motif qu’elle était entachée d’un défaut de motivation en ce qui concerne la détermination du bénéficiaire de la mesure d’aide litigieuse.

12

Le 26 juillet 2021, c’est-à-dire après l’introduction du présent recours, la Commission a procédé à une seconde correction de sa décision C(2020) 2983 final du 4 mai 2020 par la décision C(2021) 5701 final. Aux points 3 et 4 de cette dernière décision, la Commission explique avoir pris acte de l’arrêt du 19 mai 2021, Ryanair/Commission (KLM ; COVID-19) (T‑643/20, EU:T:2021:286), et qu’il convenait, à la suite de cet arrêt, d’ajouter des éléments supplémentaires permettant de conclure qu’Air France était la seule bénéficiaire de la mesure en cause.

Conclusions des parties

13

Dans la requête du 20 avril 2021, telle qu’adaptée le 8 octobre 2021, les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision attaquée ;

condamner la Commission aux dépens.

14

La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner les requérantes aux dépens.

15

La République fédérale d’Allemagne, le Royaume des Pays-Bas, Air France et la holding Air France-KLM concluent au rejet du recours comme non fondé et à ce que les requérantes soient condamnées aux dépens.

16

La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme étant irrecevable, dans la mesure où les requérantes contestent le bien‑fondé de la décision attaquée, et de le rejeter au fond pour le surplus.

En droit

Sur la recevabilité

17

Les requérantes font valoir, premièrement, qu’elles sont des parties intéressées au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet...

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