Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 12 March 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:206
Date12 March 2020
Celex Number62018CC0639
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire


CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 12 mars 2020 (1)

Affaire C639/18

KH

contre

Sparkasse Südholstein

[Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne)]

« Directive 2002/65/CE – Protection des consommateurs – Services financiers – Commercialisation à distance – Contrat de crédit à la consommation – Avenant relatif au taux d’intérêt – Système organisé de prestations de services à distance »






1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Landgericht Kiel (tribunal régional de Kiel, Allemagne) demande à la Cour d’interpréter pour la première fois l’article 2, sous a), de la directive 2002/65 (2) ainsi que la notion de « contrat à distance ». Dans ce contexte, un avenant relatif au taux d’intérêt, modifiant un contrat de prêt uniquement en ce qui concerne le taux d’intérêt, est-il un « contrat » auquel s’appliquent les dispositions de la directive 2002/65 ? De plus, quels critères permettent de déterminer si un contrat conclu sans la présence physique simultanée du fournisseur et du consommateur est un « contrat à distance » au sens de l’article 2, sous a), de cette directive ?

Le droit de l’Union

TFUE

2. L’article 12 TFUE énonce que « les exigences de la protection des consommateurs sont prises en considération dans la définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union ».

La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

3. L’article 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte ») (3) prévoit qu’« un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré » dans les politiques de l’Union.

La directive 97/7

4. La directive 97/7 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance a été la première mesure de rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de contrats à distance en général entre consommateurs et fournisseurs (4).

5. L’article 2, paragraphe 1, définit le « contrat à distance » comme « tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle‑même ».

6. L’article 3, paragraphe 1, premier tiret, dans sa version initiale, a été remplacé par l’article 18 de la directive 2002/65 de manière à indiquer explicitement que les contrats concernant les services financiers auxquels s’applique la directive 2002/65 sont exclus du champ d’application de la directive 97/7.

La directive 2002/65

7. Les déclarations suivantes figurent dans les considérants de la directive 2002/65. « Dans le cadre du marché intérieur, il est dans l’intérêt des consommateurs de pouvoir accéder sans discrimination à l’éventail le plus large possible de services financiers disponibles […]. Afin d’assurer la liberté de choix des consommateurs, qui est un droit essentiel de ceux‑ci, un niveau élevé de protection des consommateurs est nécessaire pour accroître leur confiance dans la vente à distance » (5). « Un niveau élevé de protection des consommateurs devrait être assuré par la présente directive, afin d’assurer la libre circulation des services financiers » (6). « La présente directive couvre tous les services financiers qui peuvent être fournis à distance » (7). « Les contrats négociés à distance impliquent l’utilisation de techniques de communication à distance qui sont utilisées dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance sans qu’il y ait présence simultanée du fournisseur et du consommateur. L’évolution permanente de ces techniques impose de définir des principes valables même pour celles qui ne sont encore que peu utilisées. Les contrats à distance sont donc ceux dont l’offre, la négociation et la conclusion sont effectuées à distance » (8). « Un même contrat comportant des opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps peut recevoir des qualifications juridiques différentes dans les différents États membres, mais il importe cependant que la présente directive soit appliquée de la même manière dans tous les États membres. À cette fin, il y a lieu de considérer qu’elle s’applique à la première d’une série d’opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps et pouvant être considérées comme formant un tout, que cette opération ou cette série d’opérations fasse l’objet d’un contrat unique ou de contrats distincts successifs » (9). « On considère qu’une “première convention de service” peut être constituée, par exemple, par l’ouverture d’un compte bancaire, l’acquisition d’une carte de crédit ou la conclusion d’un contrat de gestion de portefeuille et que les “opérations” peuvent être constituées, par exemple, par le dépôt ou le retrait de fonds sur ou à partir du compte, le paiement au moyen d’une carte de crédit ou les opérations effectuées dans le cadre d’un contrat de gestion de portefeuille. Le fait d’ajouter de nouveaux éléments à une première convention, comme, par exemple, la possibilité d’utiliser un instrument de paiement électronique en liaison avec son compte bancaire, ne constitue pas une “opération”, mais une convention complémentaire à laquelle s’applique la présente directive. La souscription de nouvelles parts du même organisme de placement collectif est considérée comme étant une opération parmi des “opérations successives de même nature” » (10). « En faisant référence à un système de prestations de services organisé par le fournisseur de services financiers, la présente directive vise à exclure de son champ d’application les prestations de services effectuées sur une base strictement occasionnelle et en dehors d’une structure commerciale dont le but est de conclure des contrats à distance » (11). « L’utilisation de techniques de communication à distance ne devrait pas conduire à restreindre indûment l’information fournie au client. Afin d’assurer la transparence, la présente directive fixe des exigences visant un niveau adéquat d’information du consommateur, tant avant la conclusion du contrat qu’après celle‑ci » (12). « Il est important, pour assurer une protection optimale du consommateur, que celui‑ci soit suffisamment informé des dispositions de la présente directive et éventuellement des codes de conduite existant dans ce domaine et qu’il dispose d’un droit de rétractation » (13).

8. L’article 1er énonce que :

« 1. La présente directive a pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs.

2. Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de service suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes de même nature échelonnées dans le temps, les dispositions de la présente directive ne s’appliquent qu’à la première convention.

Au cas où il n’y a pas de première convention de service, mais où les opérations successives ou distinctes de même nature échelonnées dans le temps sont exécutées entre les mêmes parties au contrat, les articles 3 et 4 sont applicables uniquement lorsque la première opération est exécutée. Cependant, dans les cas où aucune opération de même nature n’est effectuée pendant plus d’un an, l’opération suivante est considérée comme étant la première d’une nouvelle série d’opérations, en conséquence de quoi les articles 3 et 4 s’appliquent. »

9. L’article 2, sous a), définit le « contrat à distance » comme « tout contrat concernant des services financiers conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat ».

10. L’article 2, sous b), définit le « service financier » comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux retraites individuelles, aux investissements et aux paiements ».

11. L’article 2, sous e), définit la « technique de communication à distance » comme « tout moyen qui, sans qu’il y ait présence physique et simultanée du fournisseur et du consommateur, peut être utilisé pour la commercialisation à distance d’un service entre ces parties ».

12. L’article 3 énonce que :

« 1. En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à distance ou par une offre, il reçoit les informations concernant :

[…]

3) le contrat à distance

a) l’existence ou l’absence du droit de rétractation prévu à l’article 6 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer sur la base de l’article 7, paragraphe 1, ainsi que sur les conséquences découlant de l’absence d’exercice de ce droit ;

[…]

2. Les informations visées au paragraphe 1, dont le but commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée, en tenant dûment compte, notamment, des principes de la bonne foi dans les transactions commerciales et de la protection de ceux qui, selon la législation des États membres, sont jugés incapables, comme les mineurs.

[…] »

13. Conformément à l’article 6 :

« 1. Les États membres veillent à ce que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours calendrier pour se rétracter, sans pénalité et sans indication de motif. […]

Le délai pendant lequel peut s’exercer le droit de rétractation commence à courir :

- soit à...

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