GQ y otros contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2018:964
Procedure TypeRecurso de funcionarios - inadmisible
Celex Number62016TJ0525
Docket NumberT-525/16
CourtGeneral Court (European Union)
Date14 December 2018
62016TJ0525

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

14 décembre 2018 ( *1 )

« Fonction publique – Fonctionnaires – Réforme du statut – Règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 – Emplois types – Règles transitoires relatives au classement dans les emplois types – Article 31 de l’annexe XIII du statut – Assistants en transition – Promotion au titre de l’article 45 du statut uniquement autorisée dans le parcours de carrière correspondant à l’emploi type occupé – Accès à l’emploi type d’“assistant confirmé” (AST 10) exclusivement en application de la procédure de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, du statut – Égalité de traitement – Perte de la vocation à la promotion au grade AST 10 – Confiance légitime »

Dans l’affaire T‑525/16,

GQ, fonctionnaire de la Commission européenne, et les autres fonctionnaires de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe ( 1 ), représentés par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. J. Currall et G. Gattinara, puis par M. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser et, enfin, par MM. Gattinara et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté initialement par Mmes M. Dean et N. Chemaï, puis par M. J. Steele, Mme L. Deneys et M. J. Van Pottelberge, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Bauer et E. Rebasti, puis par MM. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission par lesquelles l’autorité investie du pouvoir de nomination de cette institution a classé les requérants dans l’emploi type d’« assistant en transition », avec pour conséquence la perte, avec effet au 1er janvier 2014, de leur vocation à la promotion au grade supérieur, telles que ces décisions ont été confirmées par la décision de ladite autorité, du 3 juillet 2014, portant rejet des réclamations introduites par les requérants entre les 11 et 28 mars 2014,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. P. Nihoul et J. Svenningsen (rapporteur), juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 17 octobre 2018,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

GQ et les sept autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont des fonctionnaires de la Commission européenne du groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 9.

2

Il ressort de la section A de l’annexe I du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable du 1er mai 2004 au 31 décembre 2013 (ci-après le « statut de 2004 ») que les fonctionnaires du groupe de fonctions des assistants, classés conformément à l’article 5 dudit statut, pouvaient progresser du grade AST 1 au grade AST 11 par promotion en vertu de l’article 45 dudit statut, laquelle procédure, « entraîn[ant] pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient », « se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ». Ainsi, sous l’empire de ce statut, le fonctionnaire occupant un poste d’assistant de grade AST 9 avait vocation à la promotion au grade AST 10 puis au grade AST 11 en vertu de l’article 45 du même statut.

3

Le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (JO 2013, L 287, p. 15) est entré en vigueur le 1er novembre 2013. Les considérants 17, 18 et 19 de ce règlement se lisent comme suit :

« (17)

Le Conseil a demandé à la Commission de réaliser une étude et de présenter des propositions appropriées concernant l’article 5, paragraphe 4, l’annexe I, section A, et l’article 45, paragraphe 1, du statut [de 2004], afin que soit établi un lien clair entre les responsabilités et le grade et que l’accent soit davantage mis sur le niveau de responsabilités lors de la comparaison des mérites dans le cadre de la promotion.

(18)

Compte tenu de cette demande, il convient de faire en sorte que la promotion à un grade plus élevé soit subordonnée à l’implication personnelle, à l’amélioration des qualifications et des compétences, ainsi qu’à l’exercice de fonctions dont l’importance justifie la nomination du fonctionnaire à ce grade supérieur.

(19)

Le parcours de carrière dans les groupes de fonctions [des administrateurs (AD) et des assistants (AST)] devrait être restructuré de telle sorte que les grades les plus élevés soient réservés à un nombre limité de fonctionnaires exerçant des responsabilités au plus haut niveau. Dès lors, les administrateurs peuvent progresser uniquement jusqu’au grade AD 12, sauf s’ils sont nommés à un poste spécifique d’un grade supérieur, et les grades AD 13 et AD 14 devraient être réservés au personnel exerçant un rôle comportant des responsabilités importantes. De la même manière, les fonctionnaires de grade AST 9 ne peuvent être promus au grade AST 10 que conformément à la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, du statut. »

4

L’article 5, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2014 (ci-après le « nouveau statut » ou le « statut »), dispose :

« Un tableau descriptif des différents emploi[s t]ypes figure à l’annexe I, section A[, du nouveau statut]. Sur la base de ce tableau, l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque institution peut, après avis du comité du statut, décrire plus en détail les fonctions et attributions associées à chaque emploi type. »

5

Il ressort du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, intitulée « Emplois types dans chaque groupe de fonctions, visés à l’article 5, paragraphe 4 », que, s’agissant du groupe de fonctions AST :

les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant » peuvent progresser du grade AST 1 au grade AST 9 ;

les fonctionnaires nouvellement nommés sur l’emploi type d’« assistant confirmé » peuvent progresser du grade AST 10 au grade AST 11.

6

Aux termes du point 2 de la section A de l’annexe I du nouveau statut, l’« assistant »« [e]st chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une certaine autonomie, notamment en ce qui concerne l’application de règles et de réglementations ou d’instructions générales, ou exerce la fonction d’assistant personnel d’un membre de l’institution, du chef de cabinet d’un membre, d’un directeur général (adjoint) ou d’un responsable de niveau équivalent ». L’« assistant confirmé » est pour sa part « chargé de tâches administratives, techniques ou de formation nécessitant une grande autonomie et comportant des responsabilités importantes en ce qui concerne la gestion du personnel, l’exécution budgétaire ou la coordination politique ».

7

L’article 45 du statut de 2004 a par ailleurs été modifié par l’ajout, dans la version de cette disposition figurant dans le nouveau statut, de la phrase suivante : « À moins que la procédure prévue à l’article 4 et à l’article 29, paragraphe 1, [du statut] ne s’applique, les fonctionnaires ne peuvent être promus que s’ils occupent un emploi qui correspond à l’un des emplois types indiqués à l’annexe I, section A, pour le grade immédiatement supérieur. »

8

Dans le cadre des mesures transitoires faisant l’objet de l’annexe XIII du nouveau statut, l’article 31 de ladite annexe dispose :

« 1. Par dérogation à l’annexe I, section A, point 2, le tableau suivant des emplois types dans le groupe de fonctions AST s’applique aux fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 :

Assistant confirmé en transition

AST 10 – AST 11

Assistant en transition

AST 1 – AST 9

Assistant administratif en transition

AST 1 – AST 7

Agent d’appui en transition

AST 1 – AST 5

2. Avec effet au 1er janvier 2014, l’autorité investie du pouvoir de nomination classe les fonctionnaires en service au 31 décembre 2013 au sein du groupe de fonctions AST dans les emplois types suivants :

a)

le fonctionnaire se trouvant au grade AST 10 ou AST 11 au 31 décembre 2013 est classé dans l’emploi type [d’“]assistant confirmé en transition[”] ;

b)

le fonctionnaire non couvert [sous] a), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie B ou qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C ou D et est devenu membre sans restriction du groupe de fonctions AST, de même que le fonctionnaire AST recruté après le 1er mai 2004, est classé dans l’emploi type [d’“]assistant en transition[”] ;

c)

le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie C est classé dans l’emploi type [d’“]assistant administratif en transition[”] ;

d)

le fonctionnaire non couvert [sous] a) et b), qui était avant le 1er mai 2004 dans l’ancienne catégorie D est classé dans l’emploi type [d’“]agent d’appui en transition[”].

3. Le classement dans un emploi type est valide jusqu’à ce que le fonctionnaire soit affecté à une nouvelle fonction correspondant à un autre emploi type. L’assistant administratif en transition de même que l’agent d’appui en transition ne peut être classé dans l’emploi type d’“assistant” tel qu’il est défini...

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