FV contra Consejo de la Unión Europea.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2018:972 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 14 December 2018 |
Docket Number | T-750/16 |
Procedure Type | Recurso por responsabilidad - infundado |
Celex Number | 62016TJ0750 |
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)
14 décembre 2018 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 42 quater du statut – Mise en congé dans l’intérêt du service – Égalité de traitement – Interdiction de la discrimination fondée sur l’âge – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité »
Dans l’affaire T‑750/16,
FV, ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, représentée initialement par Mes L. Levi et A. Tymen, puis par Me Levi, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. A. Troupiotis et J. A. Steele, en qualité d’agents,
et par
Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Conseil du 8 décembre 2015 de placer la requérante en congé dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision du 19 juillet 2016 rejetant la réclamation introduite par la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),
composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur), F. Schalin, B. Berke et Mme M. J. Costeira, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 10 juillet 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 |
Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») a été modifié, notamment, par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15). |
2 |
Les premier, troisième, septième et douzième considérants du règlement no 1023/2013 énoncent :
[…]
[…]
[…]
|
3 |
L’article 1er, point 24, du règlement no 1023/2013 a prévu l’ajout, au chapitre 2 du titre III du statut, d’une section 7, intitulée « Congé dans l’intérêt du service », contenant une seule disposition, l’article 42 quater. Aux termes de cette disposition : « Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions. Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche. Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire. La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office. Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :
Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV. À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII. Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité. » |
4 |
Le règlement no 1023/2013 est entré en vigueur le 1er novembre 2013 et l’article 42 quater du statut est applicable depuis le 1er janvier 2014. |
5 |
La requérante, FV, est une ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne. Elle est entrée en service au sein du secrétariat général du Conseil (ci-après le « SGC ») le 1er mai 1981 en tant que fonctionnaire stagiaire et a été titularisée le 1er novembre 1981. Au cours de sa carrière, elle a été affectée à différents services au sein du Conseil. |
6 |
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7 |
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8 |
Par la communication au personnel no 71/15, du 23 octobre 2015 (ci-après la « CP 71/15 »), le secrétaire général du Conseil a fourni des informations sur la mise en œuvre de l’article 42 quater du statut par l’institution. Aux termes de cette communication : « […] Les institutions de l’UE doivent constamment innover et se moderniser, ce qui implique que les fonctionnaires doivent acquérir de nouvelles compétences et mettre à jour leurs connaissances pour s’adapter aux nouvelles évolutions. Ces nouvelles compétences peuvent être liées, par exemple, à de nouveaux outils informatiques, à de nouveaux systèmes mis en place pour la production de documents du Conseil européen/du Conseil, à de nouvelles procédures en matière de marchés publics ou d’audit interne, à de nouvelles méthodes de travail ou à de nouveaux modes de gestion ou d’organisation. Le congé dans l’intérêt du service vise à permettre aux fonctionnaires qui éprouvent des difficultés à acquérir de nouvelles compétences et à s’adapter à l’évolution de l’environnement de travail d’être mis en congé avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. […] Pour 2015, cinq (5) possibilités sont disponibles au sein du Conseil et du Conseil européen […] » |
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II. Procédure et conclusions des parties
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 octobre 2016, la requérante a introduit le présent recours. |
22 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 30 janvier 2017, le Tribunal a fait droit à cette demande. |
23 |
Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2016, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure... |
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