República Italiana contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2020:410
Date09 September 2020
Docket NumberT-437/16
Celex Number62016TJ0437
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

9 septembre 2020 (*)

« Régime linguistique – Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit – Connaissances linguistiques – Limitation du choix de la deuxième langue du concours à l’allemand, à l’anglais et au français – Langue de communication – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Justification – Intérêt du service – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑437/16,

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

partie requérante,

soutenue par

Royaume d’Espagne, représenté par M. L. Aguilera Ruiz, en qualité d’agent,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/322/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) (JO 2016, C 171 A, p. 1),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias (rapporteur) et Mme M. Kancheva, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 5 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

I. Antécédents du litige

1 Le 12 mai 2016, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), créé en vertu de la décision 2002/620/CE du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du médiateur, du 25 juillet 2002 (JO 2002, L 197, p. 53), a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/322/16, pour la constitution de listes de réserve d’administrateurs dans le domaine de l’audit (AD 5/AD 7) (JO 2016, C 171 A, p. 1, ci-après l’« avis attaqué »). Ainsi qu’il est précisé dans cet avis, à partir des listes en question, les institutions de l’Union européenne, « principalement la Commission européenne à Bruxelles et la Cour des comptes européenne à Luxembourg », recruteraient de nouveaux membres de la fonction publique de l’Union.

2 Il est également indiqué dans l’introduction de l’avis attaqué que ce dernier, accompagné des dispositions générales applicables aux concours généraux, publiées au Journal officiel de l’Union européenne du 27 février 2015 (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales »), constitue le cadre juridique contraignant régissant la procédure de sélection concernée. Il y est, cependant, précisé que l’annexe II des dispositions générales, intitulée « Orientation générale du collège des chefs d’administration sur l’utilisation des langues dans le cadre des concours EPSO », ne s’applique pas à la procédure de sélection en question et est remplacée par le texte figurant à l’annexe II de l’avis attaqué.

3 Le point 1.3 des dispositions générales comporte une section intitulée « Connaissances linguistiques », qui indique ce qui suit :

« Selon le concours, il vous sera demandé d’apporter la preuve de vos connaissances des langues officielles de l’Union européenne […] En règle générale, vous devrez disposer de connaissances solides [niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECR)] dans l’une des langues officielles de l’Union […] et de connaissances satisfaisantes (niveau B2 du CECR) dans une autre. Toutefois, l’avis de concours peut imposer des exigences plus strictes (cela est notamment le cas pour les profils de linguistes). Sauf spécification contraire dans l’avis de concours, le choix de la seconde langue sera normalement limité à l’allemand, à l’anglais ou au français […]

Dans la pratique, les institutions européennes utilisent depuis longtemps l’allemand, l’anglais et le français principalement pour la communication interne, et ce sont également ces langues qui sont le plus souvent nécessaires pour communiquer avec le monde extérieur et gérer les dossiers.

Les options en matière de seconde langue pour les concours ont été définies dans l’intérêt du service et requièrent des nouvelles recrues qu’elles soient immédiatement opérationnelles et capables de communiquer efficacement dans le cadre de leurs tâches quotidiennes, sans quoi le bon fonctionnement des institutions pourrait être gravement compromis.

Pour garantir l’égalité de traitement de tous les candidats, tous – y compris ceux dont la première langue officielle est l’une des trois langues en question – doivent passer certains tests dans leur seconde langue, choisie parmi ces trois langues. Apprécier des compétences spécifiques par ce moyen permet aux institutions d’évaluer dans quelle mesure les candidats sont capables d’être immédiatement opérationnels dans un environnement qui correspond étroitement à ce que serait la réalité de leur travail. Rien de tout ceci n’affecte la possibilité d’une formation linguistique ultérieure pour que le personnel puisse travailler dans une troisième langue, comme l’exige l’article 45, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires […] »

4 Dans la partie de l’avis attaqué intitulée « Puis-je poser ma candidature ? », qui définit les conditions que les personnes intéressées doivent remplir au moment de la validation de leur candidature, il est exigé, au titre des conditions particulières d’admission, un « niveau C1 [du CECR] au minimum dans l’une des 24 langues officielles de l’Union », cette langue étant désignée comme la « langue 1 » du concours, et un « niveau B2 [du CECR] au minimum en allemand, en anglais ou en français ». Cette deuxième langue, désignée comme la « langue 2 » du concours, doit obligatoirement être différente de la langue choisie par le candidat en tant que langue 1.

5 Il y est également précisé que « [l’]acte de candidature […] doit être rempli en allemand, en anglais ou en français ».

6 Dans la même partie de l’avis attaqué, il est indiqué que « [l]a deuxième langue choisie doit être l’allemand, l’anglais ou le français », que « [c]es langues sont les principales langues de travail des institutions de l’Union […] et [qu’]il est indispensable, dans l’intérêt du service, que les nouveaux recrutés soient immédiatement opérationnels et capables de communiquer efficacement dans au moins l’une de ces langues dans leur travail quotidien ». Les candidats sont, à cet égard, invités à se rapporter à l’annexe II de l’avis attaqué, intitulée « Justification du régime linguistique applicable à la présente procédure de sélection », « pour plus d’informations sur l’emploi des langues requises pour ce concours ».

7 L’annexe II de l’avis attaqué comporte une partie introductive composée de six alinéas, suivie de trois points, dont le premier s’intitule « Justification du choix des langues pour chaque procédure de sélection », le deuxième « Critères applicables au choix des langues pour chaque procédure de sélection » et le troisième « Langues de communication ».

8 La partie introductive de l’annexe II de l’avis attaqué est libellée ainsi :

« Le présent concours est un concours de spécialistes organisé en vue du recrutement d’administrateurs dans le domaine de l’audit. Les conditions énoncées dans la [partie] “PUIS-JE POSER MA CANDIDATURE ?” du présent avis de concours sont conformes aux exigences principales fixées par les institutions de l’Union […] concernant les compétences, l’expérience et les connaissances spécialisées et à la nécessité que les nouveaux recrutés soient en mesure de travailler efficacement, notamment avec les autres membres du personnel.

Les candidats sont pour cette raison tenus de choisir leur deuxième langue de concours parmi un nombre limité de langues officielles de l’Union […] Cette limitation s’explique également par les contraintes budgétaires et opérationnelles et la nature des méthodes de sélection d’EPSO décrites aux points 1, 2 et 3 ci-dessous. Les exigences linguistiques du présent concours ont été adoptées par le conseil d’administration d’EPSO en tenant compte de ces facteurs et des autres exigences spécifiques liées à la nature des fonctions ou aux besoins particuliers des institutions de l’Union […]

Le présent concours a pour objectif principal de créer une réserve d’administrateurs destinés à être recrutés au sein de la Commission européenne ainsi que d’un nombre limité d’administrateurs destinés à être recrutés au sein de la Cour des comptes européenne. Une fois recrutés, il est essentiel que les administrateurs soient immédiatement opérationnels et puissent communiquer avec leurs collègues et la hiérarchie. À la lumière des critères exposés au point 2 ci-dessous concernant l’utilisation des langues dans les procédures de sélection de l’Union […], les institutions européennes estiment que, pour le présent concours, l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus indiquées pour être choisies comme deuxième langue.

Compte tenu du fait que l’allemand, l’anglais et le français sont les langues les plus fréquemment parlées, traduites et utilisées par le personnel des institutions de l’Union […] dans la communication administrative, les candidats doivent proposer au moins l’une d’entre elles parmi leurs deux langues obligatoires.

En outre, une bonne maîtrise de l’allemand, de l’anglais ou du français, tant pour l’analyse de la situation des entités auditées que pour des exposés, des débats et la rédaction de rapports, est jugée indispensable pour garantir l’efficacité de la coopération et des échanges d’informations avec les services audités et les autorités compétentes.

Les candidats sont tenus d’utiliser leur deuxième langue de concours (allemand, anglais ou français) pour remplir les actes de candidature électroniques et EPSO doit utiliser ces langues pour la communication de masse...

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