Style & Taste, SL contra Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:318
Celex Number62019TJ0169
Date02 June 2021
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-169/19
62019TJ0169

ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre élargie)

2 juin 2021 ( *1 )

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant un joueur de polo – Dessin ou modèle national antérieur – Motif relatif de nullité – Article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑169/19,

Style & Taste, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me L. Plaza Fernández-Villa, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme S. Palmero Cabezas et M. H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

The Polo/Lauren Company LP, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par Me M. Garayalde Niño, avocate,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 janvier 2019 (affaire R 1272/2018‑5), relative à une procédure de nullité entre Style & Taste et The Polo/Lauren Company,

LE TRIBUNAL (dixième chambre élargie),

composé de MM. S. Papasavvas, président, A. Kornezov, E. Buttigieg, Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure) et M. G. Hesse, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mars 2019,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 20 juin 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1

Le 29 septembre 2004, l’intervenante, The Polo/Lauren Company LP, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2

La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3

L’enregistrement a été demandé pour des produits relevant des classes 9, 18, 20, 21, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4

La marque a été enregistrée le 3 novembre 2005 sous le numéro 4049201.

5

Le 23 février 2016, la requérante, Style & Taste, SL, a présenté une demande en nullité de la marque contestée sur le fondement d’un droit de propriété industrielle visé à l’article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94 [devenu article 60, paragraphe 2, sous d), du règlement 2017/1001].

6

La demande en nullité était fondée sur le dessin ou modèle espagnol enregistré le 4 mars 1997 sous le numéro D0024087, reproduit ci-après :

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7

Par décision du 10 mai 2018, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

8

Le 5 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.

9

Par décision du 7 janvier 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que l’enregistrement du dessin ou modèle antérieur avait expiré le 22 mai 2017.

Conclusions des parties

10

La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal de réformer la décision attaquée en déclarant la nullité de la marque contestée.

11

L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

En droit

12

À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 29 septembre 2004, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 40/94 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 49). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales des règlements no 207/2009 et 2017/1001.

Sur la recevabilité

13

À titre principal, l’EUIPO soutient que l’unique chef de conclusions de la requérante est irrecevable. En effet, dans la mesure où la chambre de recours n’aurait pas pris position sur l’ensemble des conditions d’application de l’article 52, paragraphe 2, sous d), du règlement no 40/94, le Tribunal ne pourrait pas déclarer la nullité de la marque contestée. L’EUIPO ajoute que le Tribunal ne pourrait pas davantage lui adresser une injonction tendant à ce qu’il déclare la nullité de la marque contestée.

14

À titre subsidiaire, l’EUIPO considère que, en tout état de cause, la requérante n’a pas intérêt à agir compte tenu de l’expiration de l’enregistrement du dessin ou modèle antérieur.

15

À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que la requérante demande non pas que le Tribunal adresse une injonction à l’EUIPO, mais qu’il réforme la décision attaquée.

16

Or, d’une part, si l’EUIPO fait valoir, à juste titre, que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à la chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée], il suffit de relever que, en l’espèce, la chambre de recours était compétente pour déclarer nulle la marque contestée, conformément à l’article 71, paragraphe 1, et à l’article 163, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

17

D’autre part, il y a lieu de rappeler, à l’instar de l’EUIPO, que le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011...

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