Comité Económico y Social de las Comunidades Europeas contra E.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:616
Date16 December 1999
Docket NumberC-150/98
Celex Number61998CJ0150
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0150 - FR 61998J0150

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 1999. - Comité économique et social des Communautés européennes contre E. - Pourvoi - Fonctionnaires - Liberté d'expression à l'égard des supérieurs hiérarchiques - Devoir de loyauté et dignité de la fonction - Sanction disciplinaire - Abaissement d'échelon. - Affaire C-150/98 P.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-08877


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Pourvoi - Moyens - Contrôle par la Cour de la qualification juridique des faits - Admissibilité

(Traité CE, art. 168 A (devenu art. 225 CE))

2 Fonctionnaires - Droits et obligations - Liberté d'expression - Respect nonobstant l'obligation d'allégeance aux Communautés - Observations du fonctionnaire sur son rapport de notation

(Statut des fonctionnaires, art. 43, al. 2)

3 Pourvoi - Moyens - Motifs d'un arrêt entachés d'une violation du droit communautaire - Dispositif fondé pour d'autres motifs de droit - Rejet

Sommaire

1 Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié des faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 168 A du traité CE (devenu article 225 CE), un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences en droit qui en ont été tirées par le Tribunal.

2 L'obligation d'allégeance aux Communautés, telle qu'elle est imposée aux fonctionnaires par le statut, ne peut être entendue dans un sens contraire à la liberté d'expression.

Le respect de ce droit est particulièrement important lorsqu'un fonctionnaire fait usage du droit qui lui est accordé par l'article 43, second alinéa, du statut et présente les observations qu'il juge utiles sur le rapport de notation qui lui est notifié.

Dès lors, s'il apparaît légitime de soumettre les fonctionnaires à une obligation de réserve, obligation qui est du reste expressément prévue par les articles 12 et 21 du statut, il n'en reste pas moins que cette obligation de réserve ne saurait être interprétée avec rigueur lorsqu'un fonctionnaire exerce le droit qui lui est reconnu par l'article 43, second alinéa, du statut et ne saurait donc être considérée comme violée qu'au cas où le fonctionnaire emploie des expressions gravement injurieuses ou gravement attentatoires au respect dû au notateur.

3 Si les motifs d'un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit communautaire, mais que son dispositif apparaît fondé pour d'autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté.

Parties

Dans l'affaire C-150/98 P,

Comité économique et social des Communautés européennes, représenté par M. M. Bermejo Garde, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du service juridique de la Commission, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre) du 17 février 1998, E/Comité économique et social (T-183/96, RecFP p. I-A-67 et II-159), et tendant à l'annulation de cet arrêt, l'autre partie à la procédure étant: E, ancienne fonctionnaire du Comité économique et social des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), partie demanderesse en première instance,

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de MM. R. Schintgen (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 10 juin 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, le Comité économique et social des Communautés européennes a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 17 février 1998, E/Comité économique et social (T-183/96, RecFP p. I-A-67 et II-159, ci-après l'«arrêt attaqué»)...

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