Comisión de las Comunidades Europeas contra República Francesa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:252
Date19 May 1999
Docket NumberC-225/97
Celex Number61997CJ0225
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - fundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61997J0225 - FR 61997J0225

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 19 mai 1999. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Libre prestation des services - Procédures de passation des marchés - Secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications. - Affaire C-225/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-03011


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés - Directive 92/13 - Recours au niveau national - Obligation pour les États membres d'attribuer des pouvoirs aux instances de recours - Pouvoir de prononcer des astreintes conféré au juge - Obligation satisfaite

(Directive du Conseil 92/13, art. 2, § 1, c), et 5)

2 Rapprochement des législations - Marchés publics dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications - Application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés - Directive 92/13 - Système d'attestation et procédure de conciliation - Obligation pour les États membres d'adopter des mesures de transposition

(Directive du Conseil 92/13, art. 3 à 7 et 9 à 11)

Sommaire

1 La directive 92/13, relative à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, prévoit, en son chapitre 1 (articles 1er et 2), que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des procédures de recours appropriées soient mises à la disposition des fournisseurs et entrepreneurs potentiels en cas de violation par les entités adjudicatrices des règles applicables aux procédures de passation des marchés et autorise les États membres à choisir entre différentes options en ce qui concerne les pouvoirs des instances de recours.

Satisfait à ces exigences un État membre qui a choisi l'option prévue à l'article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive, à savoir d'introduire des mesures permettant, par des procédures appropriées, d'émettre un ordre de paiement d'une somme déterminée dans le cas où l'infraction n'est pas corrigée ou évitée, en prévoyant qu'un juge dispose du pouvoir de prononcer une astreinte dont il fixe le montant en fonction de l'appréciation qu'il porte sur la situation de l'espèce. Une telle astreinte répond aux conditions posées par le paragraphe 5 dudit article 2.

2 La directive 92/13, relative à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, prévoit, en son chapitre 2 (articles 3 à 7), un système d'attestation permettant aux entités adjudicatrices d'obtenir une attestation constatant l'application correcte par celles-ci des règles en matière de passation des marchés et, en son chapitre 4 (articles 9 à 11), un mécanisme de conciliation au niveau communautaire permettant le réglement à l'amiable des différends pouvant survenir entre les entreprises et les entités adjudicatrices.

A cet égard, la circonstance que la directive offre aux organismes relevant de son champ d'application la possibilité de recourir audit système d'attestation ne signifie nullement que la transposition d'un tel système dans le droit interne soit facultative. Au contraire, les dispositions pertinentes de la directive doivent être mises en oeuvre avec une force contraignante incontestable, avec la spécificité, la précision et la clarté requises afin que soit satisfaite l'exigence de la sécurité juridique. Une transposition en droit national est également nécessaire en ce qui concerne la procédure de conciliation afin de permettre aux intéressés de connaître l'existence d'une telle procédure et de leur assurer ainsi la possibilité d'y avoir recours.

Parties

Dans l'affaire C-225/97,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Hendrik van Lier, conseiller juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur du droit économique international et droit communautaire à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Lalliot, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n'adoptant pas l'ensemble des mesures nécessaires pour se conformer à la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphes 1, sous c), et 5, ainsi qu'en vertu des chapitres 2 et 4 de ladite directive,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. P. J. G. Kapteyn (rapporteur), président de chambre, G. Hirsch et G. F. Mancini, juges,

avocat général: M. A. La Pergola,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 22 octobre 1998, au cours de laquelle la Commission a été représentée par M. Hendrik van Lier et le gouvernement français par Mme Anne Viéville-Bréville, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 19 janvier 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 17 juin 1997, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en n'adoptant pas l'ensemble des mesures nécessaires pour se conformer à la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO L 76, p. 14), la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, paragraphe 2, et 2, paragraphes 1, sous c), et 5, ainsi qu'en vertu des chapitres 2 et 4 de ladite directive.

Le droit communautaire

2 L'article 13 de la directive 92/13 prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à cette directive avant le 1er janvier 1993 et qu'ils en informent immédiatement la Commission.

L'astreinte

3 Le chapitre 1 de la directive 92/13 (articles 1er et 2) porte sur le recours au niveau national.

4 L'article 1er dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les décisions prises par les entités adjudicatrices peuvent faire l'objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles suivants, et notamment à l'article 2 paragraphe 8, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de passation des marchés ou les règles nationales transposant ce droit en ce qui concerne:

a) les procédures de passation des marchés relevant de la directive 90/531/CEE

et

b) le respect de l'article 3 paragraphe 2 point a) de ladite directive, dans le cas des entités adjudicatrices auxquelles cette disposition s'applique.

2. Les États membres veillent à ce qu'il n'y ait...

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