Georges Vander Zwalmen y Elisabeth Massart contra Estado belga.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:501
Date14 October 1999
Celex Number61998CJ0229
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-229/98
EUR-Lex - 61998J0229 - FR 61998J0229

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 1999. - Georges Vander Zwalmen et Elisabeth Massart contre Etat belge. - Demande de décision préjudicielle: Cour d'appel de Bruxelles - Belgique. - Fonctionnaires et agents des Communautés européennes - Impôt sur le revenu des personnes physiques - Imposition du conjoint d'un fonctionnaire communautaire. - Affaire C-229/98.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-07113


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Privilèges et immunités des Communautés européennes - Fonctionnaires et agents des Communautés - Exemption d'impôts nationaux sur les traitements versés par les Communautés - Portée - Impôt sur les revenus des personnes physiques - Admissibilité

(Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, art. 13)

Sommaire

L'article 13 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes ne s'oppose pas à ce qu'un État membre, qui accorde un allégement fiscal aux ménages disposant d'un seul revenu et aux ménages disposant de deux revenus dont le second est inférieur à une somme donnée indexée, refuse ce bénéfice aux ménages dont un conjoint a la qualité de fonctionnaire ou d'agent des Communautés européennes lorsque son traitement est supérieur à ce montant.

En effet, la cause de l'exclusion du bénéfice réside non pas dans le fait d'être fonctionnaire communautaire percevant un salaire supérieur à ladite somme indexée, mais découle de la condition générale et objective, qui s'applique de manière non discriminatoire aux conjoints dont l'un est fonctionnaire comme à tout autre contribuable, quant au montant des revenus ouvrant droit au bénéfice en cause.

Parties

Dans l'affaire C-229/98,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par la Cour d'appel de Bruxelles (Belgique) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Georges Vander Zwalmen,

Élisabeth Massart

et

tat belge,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 13 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes,

LA COUR

(sixième chambre),

composée de MM. R. Schintgen, président de la deuxième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), et G. Hirsch, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Vander Zwalmen et Mme Massart, par Mes X. Leurquin et M. Marlière, avocats au barreau de Bruxelles,

- pour le gouvernement belge, par M. J. Devadder, conseiller général au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent, assisté de Me B. van de Walle de Ghelcke, avocat au barreau de Bruxelles,

- pour la Commission des Communautés européennes, par MM. É. Mennens, conseiller juridique principal, et H. P. Hartvig, conseiller juridique, en qualité d'agents,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Vander Zwalmen et Mme Massart, du gouvernement belge et de la Commission à l'audience du 4 mars 1999,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 mars 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par arrêt du 12 juin 1998, parvenu à la Cour le 26 juin suivant, la Cour d'appel de Bruxelles a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 13 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (ci-après le «protocole»).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant M. Vander Zwalmen et Mme Massart à l'État belge.

Le cadre juridique

Le droit communautaire

3 L'article 13 du protocole dispose:

«Dans les conditions et suivant la procédure fixée par le Conseil statuant sur proposition de la Commission, les fonctionnaires et autres agents des Communautés sont soumis au profit de celles-ci à un impôt sur les traitements, salaires et émoluments versés par elles.

Ils sont exempts d'impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments versés par les Communautés.»

Le droit national

4 La loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre (Moniteur belge du 16 décembre 1988) a introduit l'imposition séparée des revenus professionnels de chacun des conjoints. L'article 4, paragraphe 1, de cette loi prévoit que, «Lorsqu'un seul conjoint bénéficie de revenus professionnels, une quote-part (appelée `quotient conjugal') en est attribuée à l'autre conjoint. Cette quote-part est égale à 30 % de ces revenus sans pouvoir excéder 270 000 BEF». Selon le paragraphe 2 de cette disposition, «Lorsque les revenus professionnels d'un des conjoints ... n'atteignent pas 30 % des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est attribué une quote-part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet...

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