Vodafone España SAU contra Diputación Foral de Guipúzcoa.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:798
Celex Number62019CJ0443
Docket NumberC-443/19
Date06 October 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0443

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

6 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 13 – Redevance pour les droits d’utilisation des radiofréquences – Réglementation nationale sectorielle soumettant la réservation du domaine public radioélectrique à une taxe – Réglementation nationale soumettant la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public à un impôt sur les transmissions patrimoniales »

Dans l’affaire C‑443/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne), par décision du 24 avril 2019, parvenue à la Cour le 7 juin 2019, dans la procédure

Vodafone España SAU

contre

Diputación Foral de Gipuzkoa,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et N. Wahl, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Vodafone España SAU, par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Gardeta González et J. Viloria Gutiérrez, abogados,

pour la Diputación Foral de Gipuzkoa, par Me J. L. Hernández Goicoechea, abogado, et Mme B. Urizar Arancibia, procuradora,

pour le gouvernement espagnol, initialement par MM. S. Jiménez García et A. Rubio González, puis par M. Jiménez García, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. J. Rius et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive 2002/20 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone España SAU à la Diputación Foral de Gipuzkoa (conseil foral de la province de Guipuscoa, Espagne) au sujet d’un impôt auquel cette société a été assujettie au titre de la concession administrative du droit d’utilisation privative du domaine public radioélectrique qu’elle s’est vu attribuer.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 18, 30 et 32 de la directive 2002/20 énoncent :

« (18)

L’autorisation générale devrait uniquement comprendre les conditions particulières au secteur des communications électroniques. Elle ne devrait pas inclure des conditions déjà applicables en vertu d’autres lois nationales ne portant pas spécifiquement sur le secteur des communications électroniques. [...]

[...]

(30)

Des taxes administratives peuvent être imposées aux fournisseurs de services de communications électroniques afin de financer les activités de l’autorité réglementaire nationale en matière de gestion du système d’autorisation et d’octroi de droits d’utilisation. [...]

[...]

(32)

Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. [...] »

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive :

« La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté. »

5

L’article 3 de ladite directive, intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », comporte un paragraphe 2, qui est ainsi libellé :

« La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. [...] »

6

L’article 6 de la même directive, intitulé « Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques », dispose :

« 1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences, conformes à l’article 9 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)].

[...]

3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale.

4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. »

7

L’article 12 de la directive 2002/20, intitulé « Taxes administratives », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé :

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, et

b)

sont réparties entre les entreprises individuelles d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires. »

8

Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources » :

« Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [...] »

9

L’annexe de la directive 2002/20 prévoit :

« [...]

A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale

[...]

2. Taxes administratives conformément à l’article 12 de la présente directive.

[...]

B. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences

[...]

6. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive.

[...] »

Le droit espagnol

La réglementation relative aux télécommunications

10

La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE no 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la « LGT 2003 »), a transposé dans le droit espagnol les directives en matière de télécommunications adoptées au cours de l’année 2002, parmi lesquelles figure la directive 2002/20.

11

Aux termes de l’article 49 de cette loi :

« 1. Les opérateurs et les titulaires de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique ou de ressources de numérotation sont tenus de s’acquitter des taxes établies dans l’ordre juridique.

2. Ces taxes visent à couvrir :

a)

les frais administratifs occasionnés par le travail de réglementation relatif à la préparation et à la mise en œuvre du droit communautaire dérivé et des actes administratifs, notamment en matière d’interconnexion et d’accès ;

b)

les frais liés à la gestion, au contrôle et à l’application du régime établi dans la présente loi ;

c)

les frais liés à la gestion, au contrôle et à l’application des droits d’occupation du domaine public et des droits d’utilisation du domaine public radioélectrique et de la numération ;

d)

la gestion des notifications régies par l’article 6 de la présente loi ;

e)

les frais de coopération internationale, d’harmonisation et de normalisation ainsi que d’analyse du marché.

...

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