Vodafone España SAU contra Diputación Foral de Guipúzcoa.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:798 |
Celex Number | 62019CJ0443 |
Docket Number | C-443/19 |
Date | 06 October 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
6 octobre 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 13 – Redevance pour les droits d’utilisation des radiofréquences – Réglementation nationale sectorielle soumettant la réservation du domaine public radioélectrique à une taxe – Réglementation nationale soumettant la constitution de concessions administratives sur les biens du domaine public à un impôt sur les transmissions patrimoniales »
Dans l’affaire C‑443/19,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Cour supérieure de justice du Pays basque, Espagne), par décision du 24 avril 2019, parvenue à la Cour le 7 juin 2019, dans la procédure
Vodafone España SAU
contre
Diputación Foral de Gipuzkoa,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme L. S. Rossi, présidente de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et N. Wahl, juges,
avocat général : M. G. Pitruzzella,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Vodafone España SAU, par Mes J. L. Buendía Sierra, E. Gardeta González et J. Viloria Gutiérrez, abogados, |
– |
pour la Diputación Foral de Gipuzkoa, par Me J. L. Hernández Goicoechea, abogado, et Mme B. Urizar Arancibia, procuradora, |
– |
pour le gouvernement espagnol, initialement par MM. S. Jiménez García et A. Rubio González, puis par M. Jiménez García, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. J. Rius et Mme L. Nicolae, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive 2002/20 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Vodafone España SAU à la Diputación Foral de Gipuzkoa (conseil foral de la province de Guipuscoa, Espagne) au sujet d’un impôt auquel cette société a été assujettie au titre de la concession administrative du droit d’utilisation privative du domaine public radioélectrique qu’elle s’est vu attribuer. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 18, 30 et 32 de la directive 2002/20 énoncent :
[...]
[...]
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4 |
Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive : « La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté. » |
5 |
L’article 3 de ladite directive, intitulé « Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques », comporte un paragraphe 2, qui est ainsi libellé : « La fourniture de réseaux de communications électroniques ou la fourniture de services de communications électroniques ne peut faire l’objet, sans préjudice des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, ou des droits d’utilisation visés à l’article 5, que d’une autorisation générale. [...] » |
6 |
L’article 6 de la même directive, intitulé « Conditions dont peuvent être assortis l’autorisation générale et les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros, et obligations spécifiques », dispose : « 1. L’autorisation générale s’appliquant à la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques, les droits d’utilisation des radiofréquences et des numéros peuvent être soumis uniquement aux conditions énumérées à l’annexe. Ces conditions sont non discriminatoires, proportionnées et transparentes et, dans le cas des droits d’utilisation de radiofréquences, conformes à l’article 9 de la [directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive “cadre”) (JO 2002, L 108, p. 33)]. [...] 3. L’autorisation générale comprend uniquement les conditions spécifiques au secteur, qui sont mentionnées dans la partie A de l’annexe, et ne reprend pas les conditions applicables aux entreprises en vertu d’une autre législation nationale. 4. Les conditions de l’autorisation générale ne sont pas reprises par les États membres lors de l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros. » |
7 |
L’article 12 de la directive 2002/20, intitulé « Taxes administratives », dispose, à son paragraphe 1 : « Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé :
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8 |
Aux termes de l’article 13 de cette directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources » : « Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive 2002/21/CE [...] » |
9 |
L’annexe de la directive 2002/20 prévoit : « [...] A. Conditions dont peut être assortie une autorisation générale [...] 2. Taxes administratives conformément à l’article 12 de la présente directive. [...] B. Conditions dont peuvent être assortis les droits d’utilisation de radiofréquences [...] 6. Redevances pour les droits d’utilisation, conformément à l’article 13 de la présente directive. [...] » |
Le droit espagnol
La réglementation relative aux télécommunications
10 |
La Ley 32/2003 General de Telecomunicaciones (loi générale 32/2003 relative aux télécommunications), du 3 novembre 2003 (BOE no 264, du 4 novembre 2003, p. 38890, ci-après la « LGT 2003 »), a transposé dans le droit espagnol les directives en matière de télécommunications adoptées au cours de l’année 2002, parmi lesquelles figure la directive 2002/20. |
11 |
Aux termes de l’article 49 de cette loi : « 1. Les opérateurs et les titulaires de droits d’utilisation du domaine public radioélectrique ou de ressources de numérotation sont tenus de s’acquitter des taxes établies dans l’ordre juridique. 2. Ces taxes visent à couvrir :
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