Association One Voice y Ligue pour la protection des oiseaux contra Ministre de la Transition écologique et solidaire.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:211
Date17 March 2021
Docket NumberC-900/19
Celex Number62019CJ0900
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0900

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 mars 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2009/147/CE – Conservation des oiseaux sauvages – Articles 5 et 8 – Interdiction de recourir à toute méthode de capture des oiseaux – Article 9, paragraphe 1 – Autorisation de recourir par dérogation à une telle méthode consacrée par un usage traditionnel – Conditions – Absence d’autre solution satisfaisante – Justification de l’absence d’“autre solution satisfaisante” par la seule préservation de cette méthode traditionnelle – Sélectivité des captures – Réglementation nationale autorisant la capture d’oiseaux par l’emploi de gluaux »

Dans l’affaire C‑900/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 29 novembre 2019, parvenue à la Cour le 6 décembre 2019, dans la procédure

One Voice,

Ligue pour la protection des oiseaux

contre

Ministre de la Transition écologique et solidaire,

en présence de :

Fédération nationale des Chasseurs,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader (rapporteure), MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour One Voice, par Me A. Moreau, avocate,

pour la Fédération nationale des Chasseurs, par Mes H. Farge et C. Waquet, avocates,

pour le gouvernement français, par Mme A.-L. Desjonquères et M. E. Leclerc, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. C. Hermes et F. Thiran, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 19 novembre 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7, ci-après la « directive “oiseaux” »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux au ministre de la Transition écologique et solidaire (France) au sujet de la validité de cinq arrêtés du 24 septembre 2018 relatifs à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles noirs destinés à servir d’appelants pour la campagne de chasse 2018-2019 dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var (France) (JORF du 27 septembre 2018, textes nos 10 à 13 et 15, ci-après les « arrêtés du 24 septembre 2018 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon l’article 9, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1) :

« Les États membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

[...]

c)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. »

4

La directive « oiseaux » a procédé à la codification de la directive 79/409 et a abrogé celle-ci.

5

Aux termes des considérants 3 et 5 de la directive « oiseaux » :

« (3)

Sur le territoire européen des États membres, un grand nombre d’espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage subissent une régression de leur population, très rapide dans certains cas, et cette régression constitue un danger sérieux pour la conservation du milieu naturel, notamment à cause des menaces qu’elle fait peser sur les équilibres biologiques.

[...]

(5)

La conservation des espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres est nécessaire à la réalisation des objectifs de [l’Union européenne] dans les domaines de l’amélioration des conditions de vie et du développement durable. »

6

L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive est rédigé en ces termes :

« La présente directive concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est applicable. Elle a pour objet la protection, la gestion et la régulation de ces espèces et en réglemente l’exploitation. »

7

L’article 2 de ladite directive dispose :

« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles. »

8

L’article 5 de la même directive est libellé comme suit :

« Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction :

a)

de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ;

[...] »

9

L’article 7, paragraphes 1 et 3, de la directive « oiseaux » prévoit :

« 1. En raison de leur niveau de population, de leur distribution géographique et de leur taux de reproductivité dans l’ensemble de [l’Union], les espèces énumérées à l’annexe II peuvent faire l’objet d’actes de chasse dans le cadre de la législation nationale. Les États membres veillent à ce que la chasse de ces espèces ne compromette pas les efforts de conservation entrepris dans leur aire de distribution.

[...]

3. Les espèces énumérées à l’annexe II, partie B, peuvent être chassées seulement dans les États membres pour lesquels elles sont mentionnées. »

10

L’annexe II, partie B, de cette directive mentionne, notamment, le turdus merula (merle noir), le turdus pilaris (grive litorne), le turdus philomelos (grive musicienne), le turdus iliacus (grive mauvis) et le turdus viscivorus (grive draine).

11

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« En ce qui concerne la chasse, la capture ou la mise à mort d’oiseaux dans le cadre de la présente directive, les États membres interdisent le recours à tous moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort massive ou non sélective ou pouvant entraîner localement la disparition d’une espèce, et en particulier à ceux énumérés à l’annexe IV, point a). »

12

Les gluaux figurent parmi les moyens de capture visés à l’annexe IV, point a), de la même directive.

13

L’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive « oiseaux » énonce :

« 1. Les États membres peuvent déroger aux articles 5 à 8 s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après :

[...]

c)

pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités.

2. Les dérogations visées au paragraphe 1 doivent mentionner :

a)

les espèces qui font l’objet des dérogations ;

b)

les moyens, installations ou méthodes de capture ou de mise à mort autorisés ;

c)

les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ;

d)

l’autorité habilitée à déclarer que les conditions exigées sont réunies, à décider quels moyens, installations ou méthodes peuvent être mis en œuvre, dans quelles limites et par quelles personnes ;

e)

les contrôles qui seront opérés. »

Le droit français

14

Le titre II du livre IV du code de l’environnement, relatif à la chasse, comprend, notamment, un chapitre IV, intitulé « Exercice de la chasse », lui-même subdivisé en six sections, la section 3 étant consacrée aux « [m]odes et moyens de chasse ». L’article L. 424-4 de ce code, qui figure sous ladite section, dispose :

« Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s’entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.

[...]

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu’il détermine, l’utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.

[...]

Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l’avion et l’automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

[...] »

15

L’article 1er de l’arrêté du secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, du 17 août 1989, relatif à l’emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d’appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et de...

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