Achim Kratz contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1995:87
Docket NumberT-10/94
Date17 May 1995
Celex Number61994TJ0010
Procedure TypeRecurso de funcionarios - fundado
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61994A0010 - FR 61994A0010

Arrêt du Tribunal de première instance (quatrième chambre) du 17 mai 1995. - Achim Kratz contre Commission des Communautés européennes. - Avis de vacance - Niveau du poste à pouvoir - Fixation par l'AIPN après consultation du comité consultatif des nominations - Rejet de candidatures. - Affaire T-10/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page II-01455
page IA-00099
page II-00315


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

Fonctionnaires ° Organisation des services ° Détermination du niveau d' un emploi à pourvoir ° Chefs d' unité ° Pouvoir d' appréciation de l' administration ° Publication d' un avis de vacance A 3, A 4, A 5 et détermination du niveau de l' emploi après réception des candidatures ° Illégalité

[Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1, sous a), et 45, § 1]

Sommaire

L' article 7 du statut et son annexe I n' exigeant pas que les postes de chef d' unité soient nécessairement pourvus au grade A 3 et l' exigence de correspondance entre l' emploi et le grade n' imposant pas aux institutions de définir les fonctions correspondant à chaque emploi type de la même manière, rien ne s' oppose à ce qu' une institution décide qu' en son sein les postes de chef d' unité soient pourvus aux grades A 3, A 4 ou A 5, selon l' importance des tâches confiées à l' unité en cause.

Est en revanche illégale une procédure de pourvoi aux emplois de chef d' unité consistant à publier un avis de vacance aux niveaux A 3, A 4 et A 5 et à décider du niveau auquel sera pourvu l' emploi en cause une fois qu' ont été reçues les candidatures et que l' autorité devant prendre cette décision connaît donc à la fois l' identité et le dossier des différents candidats. Pareille procédure méconnaît, en effet, l' exigence que le niveau de l' emploi soit fixé objectivement, au regard du seul intérêt du service, en fonction de son importance, indépendamment des qualifications du ou des candidats. Elle peut également conduire à ce qu' un candidat, une fois fixé le niveau de l' emploi, soit écarté, sans examen de ses mérites, uniquement parce qu' au vu de son grade il ne peut prétendre être nommé, alors que l' avis de vacance lui ouvrait cette possibilité. Or, l' autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de procéder, au titre des articles 29, paragraphe 1, sous a), et 45, paragraphe 1, du statut, à la comparaison des mérites des candidats dans le cadre de légalité qu' elle s' est imposé à elle-même par l' avis de vacance.

Parties

Dans l' affaire T-10/94,

Achim Kratz, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tervuren (Belgique), représenté par Me Nicolas Lhoëst, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire Myson SARL, 1 rue Glesener,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d' agent, et lors de la procédure orale par M. Gianluigi Valsesia, conseiller juridique principal, en qualité d' agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Georgios Kremlis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l' annulation de la décision de la Commission du 3 mai 1993, de ne pas retenir la candidature du requérant à l' emploi de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida",

LE TRIBUNAL DE PREMI RE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, R. Schintgen et Mme P. Lindh, juges,

greffier: Mme B. Pastor, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 15 mars 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Faits à l' origine du recours

1 Le 21 janvier 1993, un avis de vacance d' emploi d' encadrement pour le poste de chef de l' unité "santé ° lutte contre le cancer" (ci-après "avis de vacance") a été publié. Le 28 janvier 1993, il a été corrigé pour substituer au terme "cancer" le terme "sida". Cet avis de vacance comporte comme seule spécification: "COM/003/93 A 3/A 4/A 5 VIII.8 BRU Chef de l' unité 'santé ° lutte contre le (sida)' , chargé de diriger et coordonner les travaux." Il est précédé d' un texte type dans lequel on peut lire:

"Suivant la procédure de pourvoi publiée aux IA n 556 du 18.4.1988 et IA n 578 du 5.12.1988

Qualifications minimales requises pour postuler en vue d' une mutation/promotion:

° appartenir à la même catégorie/cadre/carrière(s) du COM (mutation);

° appartenir à la carrière inférieure à celle du COM (promotion, selon art. 45 du statut);

° connaissances et expérience/aptitudes en relation avec les tâches à exercer;

° pour les emplois nécessitant des qualifications particulières: connaissances et expérience approfondies dans/en relation avec le secteur d' activité."

2 Le requérant, qui est fonctionnaire de grade A 3, s' est porté candidat à cet emploi, tout comme un autre fonctionnaire de grade A 3, deux fonctionnaires de grade A 5 et un fonctionnaire de grade A 6.

3 Le 18 mars 1993, le comité consultatif des nominations (ci-après "CCN") a rendu un avis en quatre points. Dans le point 1, il prend acte de ce que "cinq candidats se sont présentés au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, à savoir...". Il indique ensuite que "le comité a examiné l' acte de candidature de chaque candidat au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et leur dossier personnel". En son point 2, il précise que "le comité procède à l' audition de M. Pooley, directeur général adjoint du développement, au cours de la réunion du 18 mars 1993. Celui-ci a indiqué que le pourvoi de l' emploi devrait se faire au niveau A 5-4 et a précisé, sur la base de l' avis de vacance, les qualifications requises pour le titulaire du poste". Le point 3 relève: "Le comité a tout d' abord examiné le niveau auquel devrait se faire le pourvoi, compte tenu de l' importance particulière de l' unité en raison de ses tâches et de sa dimension et il est parvenu à la conclusion que le pourvoi devrait se faire au niveau A 5-4." En son point 4, il précise, enfin: "Compte tenu de cet avis, le comité a examiné les candidatures de Mme Dellicour et M. Sweet et est parvenu à la conclusion que la candidature de Mme Dellicour pourrait être prise en considération."

4 Par lettre du 24 mars 1993, le secrétaire du CCN a informé le requérant de ce qui suit:

"Suite à la publication de l' emploi de chef d' unité COM/003/93, cinq candidatures ont été présentées au titre de l' article 29, paragraphe 1, sous a), du Statut.

Le comité consultatif des nominations a examiné au cours de sa réunion du 18 mars 1993 le niveau de pourvoi de l' emploi ainsi que les qualifications requises pour le titulaire de la fonction; il a ensuite examiné toutes les candidatures et il a procédé à l' audition de Monsieur Pooley, directeur général adjoint du développement.

A l' issue des travaux, le comité est parvenu à la conclusion:

° en ce qui concerne le niveau de l' emploi de chef de l' unité 'santé ° lutte contre le sida' , celui-ci devrait être pourvu au niveau A 5-4;

° votre candidature ne pouvait donc être prise en considération à cette occasion."

5 Par décision du 27 avril 1993, l' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a nommé, par voie de mutation, Mme Dellicour au poste de chef de l' unité "santé ° lutte contre le sida".

6 Par une note datée du 3 mai 1993, le requérant a été informé que "l' AIPN n' a pu retenir (sa) candidature à l' emploi à pourvoir".

7 Le 18 mai 1993, le requérant a introduit une réclamation tendant, en premier lieu, "à entendre annuler, d' une part, la décision du comité consultatif des nominations rendue le 24.3.1993 et, d' autre part, la décision de l' autorité investie du pouvoir de nomination rendue le 3.5.1993 en ce qu' elles rejettent (sa) candidature"; à "annuler également toute décision de nomination d' un fonctionnaire qui aurait été prise par l' autorité investie du pouvoir de nomination ou par le comité consultatif des nominations à la suite de l' avis de vacance d' emploi COM/003/93 du 21.1.1993 concernant le poste litigieux"; "à ce que (s)a candidature soit reprise en considération pour le poste litigieux sur la...

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