CAS Succhi di Frutta SpA contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:1999:256
Docket NumberT-191/96,T-106/97
Date14 October 1999
Celex Number61996TJ0191
Procedure TypeRecours en annulation - fondé
CourtGeneral Court (European Union)
EUR-Lex - 61996A0191 - FR 61996A0191

Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 14 octobre 1999. - CAS Succhi di Frutta SpA contre Commission des Communautés européennes. - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Procédure d'adjudication - Paiement des adjudicataires en fruits autres que ceux spécifiés dans l'avis d'adjudication. - Affaires jointes T-191/96 et T-106/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page II-03181


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Décision de la Commission modifiant, postérieurement à l'adjudication de fournitures à titre d'aide alimentaire, le mode de paiement des adjudicataires - Recours d'un soumissionnaire non retenu - Recevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

2 Recours en annulation - Recours dirigé contre une décision confirmative d'une décision antérieure non attaquée dans les délais - Irrecevabilité - Notion de décision confirmative - Décision adoptée à la suite d'un réexamen de la décision antérieure et sur la base d'éléments nouveaux - Exclusion

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

3 Recours en annulation - Intérêt à agir - Recours dirigé contre une décision exécutée - Recours d'un soumissionnaire contre une décision d'adjudication entièrement exécutée en faveur d'autres compétiteurs - Recevabilité

[Traité CE, art. 173 (devenu, après modification, art. 230 CE)]

4 Agriculture - Politique agricole commune - Aide alimentaire - Actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan - Règlement n_ 228/96 - Système d'adjudication - Principes d'égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence - Portée - Modification par l'entité adjudicatrice d'une des conditions prévues dans l'avis d'adjudication - Violation

(Règlement de la Commission n_ 228/96)

5 Recours en annulation - Délais - Point de départ - Date de prise de connaissance de l'acte - Obligation de demander le texte intégral de l'acte dans un délai raisonnable une fois connue son existence

[Traité CE, art. 173, alinéa 5 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 5, CE)]

Sommaire

1 Les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), que si la décision en cause les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le serait le destinataire.

Une décision arrêtée dans le cadre de la mise en oeuvre d'une aide alimentaire, par laquelle la Commission prévoit la substitution de pêches aux pommes et aux oranges initialement prévues dans l'avis d'adjudication comme mode de paiement des adjudicataires, ainsi que la modification des coefficients d'équivalence entre ces produits fixés dans une décision antérieure, doit être considérée comme une décision autonome par rapport à celle prise antérieurement et qui modifie une des conditions importantes de l'adjudication. Une telle décision concerne individuellement, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, un soumissionnaire non retenu. En effet, un tel soumissionnaire n'est pas individuellement concerné seulement par la décision de la Commission qui détermine le sort, favorable ou défavorable, de chacune des offres présentées à la suite de l'avis d'adjudication, mais conserve également un intérêt individuel à veiller à ce que les conditions de cet avis soient respectées lors de la phase d'exécution de l'adjudication elle-même.

2 Ne saurait être considérée comme un acte purement confirmatif d'une décision antérieure une décision adoptée par la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre d'une action d'aide alimentaire par voie d'adjudication à la suite d'un réexamen de sa décision antérieure, qui fixe des conditions d'adjudication différentes de celles prévues par celle-ci et se base sur des éléments nouveaux. Un recours en annulation contre une telle décision ne saurait donc être déclaré irrecevable du fait que la décision antérieure n'a pas été attaquée dans les délais.

3 Même dans l'hypothèse où une décision d'adjudication aurait été pleinement exécutée en faveur d'autres compétiteurs, un soumissionnaire conserve un intérêt à voir annuler une telle décision, soit pour obtenir de la Commission une remise en état adéquate de sa situation, soit pour amener la Commission à apporter, à l'avenir, les modifications appropriées au régime des adjudications, au cas où celui-ci serait reconnu contraire à certaines exigences juridiques.

4 Dans le cadre du système d'adjudication mis en oeuvre par le règlement n_ 228/96, relatif à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, la procédure de comparaison des offres doit respecter, à tous ses stades, tant le principe d'égalité de traitement des soumissionnaires que celui de la transparence, afin que tous les soumissionnaires disposent des mêmes chances dans la formulation de leurs offres. L'entité adjudicatrice est tenue de préciser clairement dans l'avis d'adjudication l'objet et les conditions de l'adjudication, et de se conformer rigoureusement à celles-ci.

Une décision par laquelle la Commission permet aux adjudicataires de la fourniture en cause de prendre en paiement de leurs fournitures des produits autres que ceux visés par l'avis d'adjudication, alors qu'une telle substitution n'est pas prévue par cet avis tel qu'il résulte dudit règlement, et qui fixe des coefficients d'équivalence entre les produits de substitution et les produits substitués par référence à des événements survenus postérieurement à l'adjudication, viole l'avis d'adjudication, ainsi que les principes de transparence et d'égalité de traitement.

5 Le point de départ du délai du recours en annulation ne saurait être fixé à la date à laquelle le requérant prétend avoir eu connaissance du texte intégral de la décision attaquée, dès lors qu'il est établi qu'il avait connaissance de l'existence de celle-ci et qu'un délai raisonnable pour demander ce texte était nettement dépassé à cette date. En effet, il appartient à celui qui a connaissance de l'existence d'un acte qui le concerne d'en demander le texte intégral dans un délai raisonnable.

Parties

Dans les affaires jointes T-191/96 et T-106/97,

CAS Succhi di Frutta SpA, société de droit italien, établie à Castagnaro (Italie), représentée par Mes Alberto Miele, avocat au barreau de Padoue, Antonio Tizzano et Gian Michele Roberti, avocats au barreau de Naples, et Carlo Scarpa, avocat au barreau de Venise,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. Paolo Ziotti, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Alberto Dal Ferro, avocat au barreau de Vicence, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. Carlos Gómez de la Cruz, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Commission C (96) 2208, du 6 septembre 1996 (affaire T-191/96), modifiant la décision du 14 juin 1996, et C (96) 1916, du 22 juillet 1996 (affaire T-106/97), relatives à la fourniture de jus de fruits et de confitures destinés aux populations de l'Arménie et de l'Arzerbaïdjan, prévue par le règlement (CE) n_ 228/96,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(deuxième chambre),

composé de MM. A. Potocki, président, C. W. Bellamy et A. W. H. Meij, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 10 février 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique, faits et procédure

1 Le 4 août 1995, le Conseil a adopté le règlement (CE) n_ 1975/95 relatif à des actions de fourniture gratuite de produits agricoles destinés aux populations de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan (JO L 191, p. 2, ci-après «règlement n_ 1975/95»). Les deux premiers considérants de ce règlement énoncent «qu'il convient de prévoir la mise à la disposition de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles afin d'améliorer les conditions de ravitaillement en tenant compte de la diversité des situations locales tout en ne compromettant pas l'évolution vers un approvisionnement selon les règles du marché», et que «la Communauté dispose de produits agricoles en stocks à la suite de mesures d'intervention et qu'il convient, à titre exceptionnel, d'écouler en priorité ces produits pour réaliser l'action envisagée».

2 Aux termes de l'article 1er du règlement n_ 1975/95:

«Il est procédé, dans les conditions fixées par le présent règlement, à des actions pour la fourniture gratuite en faveur de la Géorgie, de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, du Kirghizstan et du Tadjikistan de produits agricoles à déterminer, disponibles à la suite de mesures d'intervention; en cas d'indisponibilité temporaire des produits à l'intervention, ceux-ci peuvent être mobilisés sur le marché communautaire afin de respecter les engagements de la Communauté.»

3 L'article 2 du règlement n_ 1975/95 dispose:

«1. Les produits sont fournis en l'état ou après transformation.

2. Les actions peuvent également porter sur des denrées alimentaires disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d'intervention appartenant au même groupe de produits.

3. Les frais de fourniture, y compris de transport et, le cas échéant, de...

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