Grupo Textil Brownie, SL v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2020:22 |
Docket Number | T-598/18 |
Date | 30 January 2020 |
Celex Number | 62018TJ0598 |
Court | General Court (European Union) |
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
30 janvier 2020 ( *1 )
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale BROWNIE – Marques nationales verbales antérieures BROWNIES, BROWNIE, Brownies et Brownie – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑598/18,
Grupo Textil Brownie, SL, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Mes D. Pellisé Urquiza et J. C. Quero Navarro, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Capostagno, MM. A. Folliard-Monguiral et H. O’Neill, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
The Guide Association, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par M. T. St Quintin, barrister, et Mme M. Jhittay, solicitor,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juillet 2018 (affaire R 2680/2017‑2), relative à une procédure d’opposition entre The Guide Association et Grupo Textil Brownie,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2018,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 janvier 2019,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 7 janvier 2019,
à la suite de l’audience du 6 novembre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 |
Le 30 avril 2015, M. Juan Morera Morral a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)]. |
2 |
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BROWNIE. |
3 |
Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, notamment, à la description suivante :
|
4 |
La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 106/2015, du 10 juin 2015. |
5 |
Le 2 septembre 2015, l’intervenante, The Guide Association, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, notamment pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus. |
6 |
L’opposition était fondée sur la série de marques du Royaume-Uni verbales antérieures BROWNIES, BROWNIE, Brownies et Brownie (ci-après, prises ensemble, la « marque antérieure »), désignant notamment les produits et les services relevant des classes 6, 18, 25, 26 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
|
7 |
Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001). |
8 |
Le 19 février 2016, M. Morera Morral a demandé l’inscription au registre des marques de l’Union européenne du transfert à la requérante, Grupo Textil Brownie, SL, de sa demande de marque de l’Union européenne. |
9 |
Le 26 août 2016, la requérante a demandé, au titre de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001), que l’intervenante apporte la preuve que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux. |
10 |
Le 18 janvier 2017, l’intervenante a produit plusieurs documents, consistant en une déclaration sur l’honneur de son directeur des ressources (ci-après la « déclaration sur l’honneur ») et en cinq annexes, à titre de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (ci-après la « seconde série de documents »). |
11 |
Le 23 octobre 2017, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus et l’a rejetée pour le surplus. En particulier, elle a considéré que l’intervenante avait apporté la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits et les services visés au point 6 ci-dessus. À cet égard, elle s’est fondée non seulement sur les documents produits par l’intervenante le 18 janvier 2017, expressément à titre de preuve de... |
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