TC v European Parliament.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:315
Date07 June 2023
Docket NumberT-309/21
Celex Number62021TJ0309
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0309

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

7 juin 2023 ( *1 )

« Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Délai raisonnable – Charge de la preuve – Droit d’être entendu – Protection des données à caractère personnel – Article 9 du règlement (UE) 2018/1725 – Article 26 du statut »

Dans l’affaire T‑309/21,

TC, représenté par Me D. Aukštuolytė, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme M. Ecker, et M. S. Toliušis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),

composé composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise, P. Nihoul (rapporteur), Mme R. Frendo et M. J. Martín y Pérez de Nanclares, juges,

greffier : Mme R. Ukelyte, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

– à la suite de l’audience du 30 novembre 2022,

– rend le présent

Arrêt

1

Par requête du 24 mai 2021, le requérant, TC, a demandé, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation, d’une part, de la décision du secrétaire général du Parlement européen du 16 mars 2021 constatant une créance à son égard d’un montant de 78838,21 euros indûment versé au titre de frais d’assistance parlementaire et ordonnant son recouvrement (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, de la note de débit no 7010000523, du 31 mars 2021 (ci-après la « note de débit »).

I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours

A. Antécédents du litige

2

Le requérant est député au Parlement depuis le [confidentiel] ( 1 ).

3

Le 22 mai 2015, le Parlement a, sur le fondement de l’article 5 bis du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), conclu avec A (ci-après l’« APA ») un contrat d’assistant parlementaire accrédité à temps plein à Bruxelles (Belgique) aux fins de l’assistance du requérant jusqu’à la fin de la septième législature.

4

La qualité du travail de l’APA s’étant dégradée à partir du mois de décembre 2015, le requérant a, le 25 février 2016, demandé à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du Parlement (ci-après l’« AHCC ») la résiliation du contrat de l’APA pour différents motifs impliquant la perte de confiance, dont des absences sans motif valable et le non-respect des règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures.

5

Conformément à l’article 139, paragraphe 3 bis, du RAA, une réunion de conciliation a eu lieu avec l’APA le 31 mai 2016.

6

Le 15 juin 2016, il a été constaté que la procédure de conciliation avait échoué.

7

Par lettre du 24 juin 2016, l’AHCC a notifié à l’APA sa décision de résilier le contrat d’assistance parlementaire en application de l’article 139, paragraphe 1, sous d), du RAA, pour rupture du lien de confiance au motif qu’il n’avait pas respecté les règles relatives aux autorisations d’exercice d’activités extérieures. En raison, notamment, de congés de maladie, la période du préavis a été prolongée à différentes reprises, de sorte que le contrat de l’APA a seulement pris fin le 22 novembre 2016.

8

Le 14 avril 2017, l’APA a introduit un recours en annulation contre la décision du 24 juin 2016 devant le Tribunal.

9

Par un arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140, points 35 à 45), le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 24 juin 2016. Le Tribunal a en effet constaté qu’il ressortait des éléments du dossier que non seulement le requérant avait connaissance des activités extérieures de l’APA, mais que, en outre, il en était à l’initiative directe. Le Tribunal a dès lors considéré que le motif fourni par l’AHCC pour justifier la décision de résiliation, à savoir la rupture du lien de confiance, ne paraissait pas plausible. Selon le Tribunal, l’AHCC avait donc commis une erreur manifeste d’appréciation en donnant suite à la demande de résiliation du contrat de l’APA formulée par le requérant pour ce motif. Ce dernier n’était pas partie à l’instance dans cette affaire.

10

Selon le point 32 dudit arrêt, les activités extérieures irrégulièrement exercées par l’APA étaient, selon les affirmations de ce dernier, non contestées par le Parlement, les suivantes :

« premièrement, l’introduction de demandes d’asile politique auprès des autorités russe, française, suisse et andorrane, pour permettre au [requérant] de se soustraire à une peine de quatre ans d’emprisonnement infligée en [confidentiel], dont un appel à l’encontre d’une décision de refus d’asile concernant ce dernier pour lequel [l’APA a affirmé], notamment, avoir été mandaté par [le requérant] ;

deuxièmement, le démarchage et la représentation comme avocat de ressortissants [confidentiel] à la retraite ou percevant le salaire minimum, dans le cadre de litiges portés devant les juridictions [confidentiel], afin de présenter [le requérant] comme un “défenseur des droits de l’homme” et rendre ainsi plus difficile son incarcération ;

troisièmement, la représentation du [requérant] devant l’ombudsman européen, le comité des droits de l’homme des Nations unies et la Cour européenne des droits de l’homme, dans des affaires [le] concernant […], ayant trait, pour la première, notamment, à la contestation de la demande de levée d’immunité parlementaire introduite par les autorités [confidentiel], à la suite de la peine de prison infligée au [requérant] en [confidentiel] et, pour la seconde, à la contestation d’une assignation à résidence ordonnée par les autorités judiciaires [confidentiel] à la suite d’une procédure pénale pour corruption engagée contre le [requérant]. »

11

Par lettre du 8 juin 2020, rédigée en anglais et envoyée par courriel du 30 juillet 2020 à la suite d’une première notification infructueuse le 22 juin 2020, et par lettre du 3 septembre 2020, rédigée en lituanien et envoyée par courriel du 4 septembre 2020, le secrétaire général du Parlement a informé le requérant de l’ouverture d’une procédure de recouvrement de sommes indûment versées, en vertu de l’article 68 de la décision du bureau du Parlement des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement (JO 2009, C 159, p. 1, ci-après les « MAS »), pour un montant total de 78838,21 euros concernant l’assistance parlementaire apportée au requérant par l’APA. Par cette même lettre, le requérant a été invité, conformément à l’article 68, paragraphe 2, des MAS, à présenter, dans un délai de deux mois, des observations et des éléments de preuve visant à réfuter les conclusions préliminaires du Parlement sur les activités extérieures que l’APA avait exercées à sa connaissance et sous sa direction du 22 mai 2015 au 22 novembre 2016 et à prouver que, pendant cette même période, l’APA avait effectivement exercé des fonctions d’assistant parlementaire accrédité.

12

En annexe au courrier du 3 septembre 2020 figuraient une copie de l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140), et le décompte des sommes versées par le Parlement à l’APA. Ce décompte était établi comme suit : pour l’année 2015, 35003,84 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux et 1369,60 euros au titre de frais de voyage et, pour l’année 2016, 42025,57 euros au titre des rémunérations et des coûts sociaux et 439,20 euros au titre de frais de voyage.

13

Par un courriel du 4 août 2020, le requérant a demandé au Parlement de lui transmettre :

le dossier personnel de l’APA au Parlement (tous les documents liés à son recrutement et à son travail), y compris les informations relatives au nombre de fois où la protection du Parlement avait été demandée pour cet APA et les données relatives à la présence de ce dernier (données de sa carte d’accès au Parlement) ;

les copies de la correspondance qu’il avait échangée avec les représentants du Parlement concernant le travail de l’APA ;

le dossier complet de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement (T‑59/17, EU:T:2019:140).

14

Le 22 septembre 2020, le requérant a rappelé cette demande au Parlement et lui a en outre réclamé le protocole de la procédure de conciliation entre lui-même et l’APA en lituanien ainsi que la copie de « tous les courriels des années 2015, 2016 et 2019 ».

15

Par courriel du 27 octobre 2020, le Parlement a transmis au requérant divers documents concernant la fin du contrat de l’APA.

16

Par courriel du 29 octobre 2020, le requérant a adressé au Parlement ses observations préliminaires ainsi qu’un certain nombre de documents tout en soulignant qu’il n’avait pas encore reçu du Parlement les documents et informations détaillées concernant la période d’emploi de l’APA et qu’il n’avait pas encore pu examiner les quelques informations qui lui avaient été fournies par le courriel du 27 octobre 2020. Il a dès lors demandé à pouvoir communiquer d’autres informations et éléments de preuve ultérieurement.

17

Par courriel du 20 novembre 2020, le requérant a une nouvelle fois réclamé au Parlement les informations qu’il avait demandées par ses courriels des 4 août et 22 septembre 2020, en particulier les données relatives à l’accès de l’APA au Parlement et la copie des courriels des années 2015, 2016 et 2019.

18

Par courriel du 24 novembre 2020, le requérant a transmis au Parlement des observations et des éléments de preuve complémentaires à ceux qu’il lui avait adressés le 29 octobre précédent.

...

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