Tempus Energy Germany GmbH and T Energy Sweden AB v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2021:645
Date06 October 2021
Docket NumberT-167/19
Celex Number62019TJ0167
CourtGeneral Court (European Union)

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

6 octobre 2021 (*)

« Aides d’État – Marché polonais de l’électricité – Mécanisme de capacité – Décision de ne pas soulever d’objections – Régime d’aides – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Notion de doutes – Article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 – Difficultés sérieuses – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 – Droits procéduraux des parties intéressées – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑167/19,

Tempus Energy Germany GmbH, établie à Berlin (Allemagne),

T Energy Sweden AB, établie à Göteborg (Suède),

représentées par Mes D. Fouquet et J. Derenne, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes K. Herrmann et P. Němečková, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

par

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., établie à Varsovie (Pologne), représentée par M. A. Ryan, Mme A. Klosok, solicitors, Mes T. Janssens et K. Bojarojć-Bartnicka, avocats,

par

Enel X Polska z o.o., établie à Varsovie, représentée par Mes V. Cannizzaro, S. Ventura et L. Caroli, avocats,

et par

Enspirion sp. z o.o., établie à Gdańsk (Pologne), représentée par Me A. Czech, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 601 final de la Commission, du 7 février 2018, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au mécanisme de capacité en Pologne, au motif que ledit régime est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE [aide d’État SA.46100 (2017/N)],

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt (1)

I. Antécédents du litige

A. Sur les requérantes

1 Les requérantes, les sociétés Tempus Energy Germany GmbH et T Energy Sweden AB (ci-après, prises ensemble, « Tempus »), commercialisent une technologie de gestion de la consommation d’électricité, autrement dit de la « gestion de la demande », auprès des particuliers et des professionnels, notamment sur les marchés de l’électricité de la République fédérale d’Allemagne et du Royaume de Suède.

2 L’offre proposée par Tempus à ses clients vise à générer des réductions de coûts dans la chaîne de l’offre d’électricité en combinant la technologie de gestion de la demande aux services proposés par un fournisseur d’électricité. Tempus vend de l’électricité et aide ses clients à décaler leur consommation électrique non soumise à des contraintes de temps vers des périodes durant lesquelles les prix de gros sont bas, soit parce que la demande est faible, soit parce que l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables est abondante et donc moins coûteuse.

B. Sur la procédure administrative et sur la décision attaquée

3 Par son recours, Tempus demande l’annulation de la décision C(2018) 601 final de la Commission européenne, du 7 février 2018, de ne pas soulever d’objections à l’encontre du régime d’aides relatif au mécanisme de capacité en Pologne (ci-après le « régime d’aides »), qui prévoit le versement annuel aux fournisseurs de capacités de quatre milliards de złotys polonais (PLN), étalé sur une période de dix ans, au motif que ledit régime est compatible avec le marché intérieur, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE [aide d’État SA.46100 (2017/N)] (ci-après la « décision attaquée »).

[omissis]

D. Sur le régime d’aides

10 Le régime d’aides établit un mécanisme ou un marché de capacité qui est destiné à combler l’écart attendu entre la demande et la capacité et, partant, à garantir la sécurité de l’approvisionnement de manière durable sur le marché de l’électricité en Pologne, eu égard à l’estimation des autorités polonaises selon laquelle ce marché est susceptible d’atteindre un niveau critique d’adéquation des ressources ou des capacités de production en 2020. Plus précisément, selon ces autorités, en raison du vaste programme de suppression progressive et de mise en réserve d’anciennes unités de production jusqu’à 2020, des pénuries de capacités sont attendues que les forces du marché ne peuvent combler à elles seules, ce qui est décrit comme le « problème de manque de revenus » (paragraphes 6 à 8 de la décision attaquée). Pour démontrer cette défaillance de marché, les autorités polonaises se sont fondées, notamment, sur les données et sur les prévisions à moyen terme de PSE en matière d’adéquation de capacités (ci-après l’« évaluation de l’adéquation des capacités de PSE »), anticipant, en substance, pour 2020, 2025 et 2030, une perte de charge supérieure à la norme de fiabilité à hauteur de trois heures de perte de charge par an (ci-après la « norme de fiabilité en cause ») qui représente un niveau de sécurité du système de 99,97 % (paragraphe 31 de la décision attaquée). Les données à la base de cette évaluation ont été transmises au Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après le « REGRT‑E ») aux fins de l’établissement de son rapport de 2017, intitulé « Mid‑term Adequacy Forecast (MAF) 2017 » (ci-après le « rapport MAF 2017 »), et les prévisions de PSE ont fait l’objet d’un audit indépendant effectué par une société de consultants (paragraphes 9 à 13 de la décision attaquée). Ainsi qu’il ressort des paragraphes 15 et 16 de la décision attaquée, les autorités polonaises se sont engagées à améliorer les signaux de prix durant les périodes de pénurie par une série de mesures, en ce compris l’assurance que, à partir du 1er janvier 2021, les opérateurs de gestion de la demande seraient éligibles à participer aux marchés de gros de l’électricité et d’équilibrage, de manière équivalente à celle des autres participants de marché [paragraphe 16, sous f), de la décision attaquée].

11 La gestion du marché de capacité incombe à PSE, dont une des tâches principales est d’organiser des enchères centralisées pour la fourniture des capacités requises. Ces enchères sont en principe ouvertes aux producteurs, aux opérateurs de gestion de la demande et aux opérateurs de stockage existants et nouveaux, établis en Pologne ou dans la zone de contrôle des GRT européens voisins (paragraphe 4 de la décision attaquée). Les fournisseurs retenus reçoivent un paiement fixe pendant la durée de l’accord de capacité octroyé (ci-après les « paiements de capacité ») contre l’engagement de fournir, à la demande de PSE, des capacités lorsque le réseau est soumis à des tensions (ci-après l’« obligation de capacité »). À défaut de fourniture du volume d’énergie correspondant à leur obligation de capacité, les fournisseurs retenus s’exposent à des pénalités financières. Les paiements de capacité sont financés par une redevance sur les approvisionnements d’électricité (ci-après la « redevance de capacité »), collectée auprès du consommateur final, sur la base de la consommation en électricité annuelle ou durant les « heures choisies de la journée ».

[omissis]

13 Le mécanisme de capacité polonais a été instauré par l’Ustawa o rynku mocy (loi polonaise sur le marché de capacité du 8 décembre 2017, ci-après la « loi ») (Dz. U. de 2018, position 9), qui est entrée en vigueur le 18 janvier 2018. Sur le fondement de l’article 34 de cette loi, le ministre de l’Énergie polonais a adopté des règlements d’exécution qui précisent les dispositions régissant le fonctionnement du marché de capacité. Le 30 mars 2018, le président de l’Urzęd Regulacji Energetyki (office de régulation de l’énergie, Pologne) a approuvé ces règlements d’exécution. Le 24 août 2018, le ministre de l’Énergie polonais a adopté le décret d’exécution relatif aux paramètres d’enchères pour la période de livraison entre 2021 et 2023.

14 La loi vise à assurer aux consommateurs la sécurité de l’approvisionnement en électricité à moyen et à long terme, au meilleur coût et de manière non discriminatoire et durable (article 1, paragraphe 2). Le marché de capacité polonais a pour objet de créer et de négocier des obligations de capacité, c’est-à-dire l’obligation d’un opérateur de garantir la fourniture de capacités pendant les périodes de livraison ainsi que leur fourniture effective pendant les périodes d’urgence. Ces capacités peuvent être mises à disposition soit en produisant et fournissant de l’électricité, soit, dans le cas de la gestion de la demande, en réduisant la demande en période de tension sur le réseau. Les enchères octroyant les obligations de capacité sont précédées d’une procédure d’enregistrement et de certification (articles 11 à 28 de la loi ; paragraphes 20 à 26 de la décision attaquée), avec des particularités concernant la certification d’opérateurs de gestion de la demande (paragraphes 27 et 28 de la décision attaquée). Les fournisseurs de capacités participent aux enchères et au marché de capacité polonais sous la forme d’unités du marché de capacité (ci-après les « CMU ») qui peuvent, notamment, être des CMU de production ou de gestion de la demande et se composer d’une ou plusieurs unités physiques réunies dans un même groupe pour répondre à un appel d’offres (article 16 de la loi ; paragraphe 17 de la décision attaquée). Pour être éligibles en tant que CMU, les unités physiques de production ou de gestion de la demande, y compris étrangères, doivent atteindre un seuil minimal de capacité (net) de 2 mégawatts (MW) [article 16, paragraphe 1, sous 1), 2), 5) et 6), de la loi]. Pour les groupes d’unités physiques de production ou de gestion de la demande, y compris étrangères, la capacité maximale est de 50 MW et chacune des unités physiques ne peut dépasser la capacité maximale (nette) de 10 MW [article 16, paragraphe 1, sous 3), 4), 7) et 8), de la loi].

[omissis]

III. En...

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