Arrêts nº T-217/02 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 23, 2006 (case Ter Lembeek / Commission)

PresidentAide d\'Etat
Resolution DateNovember 23, 2006
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-217/02

Dans l-affaire T-217/02,

Ter Lembeek International NV, Ètablie ‡ Wielsbeke (Belgique), reprÈsentÈe par M es J.-P. Vande Maele, F. Wijckmans et F. Tuytschaever, avocats,

partie requÈrante,

contre

Commission des CommunautÈs europÈennes, reprÈsentÈe par MM. G. Rozet et H. van Vliet, en qualitÈ d-agents,

partie dÈfenderesse,

ayant pour objet l-annulation des articles 1 er et 2 de la dÈcision 2002/825/CE de la Commission, du 24 avril 2002, concernant l-aide d-…tat mise ‡ exÈcution par la Belgique en faveur du groupe Beaulieu (Ter Lembeek International) (JO L†296, p.†60),

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (cinquiËme chambre Èlargie),

composÈ de M. M. Vilaras, prÈsident, M me M.†E. Martins Ribeiro, MM. F. Dehousse, D. -v·by et M me K. J¸rim‰e, juges,

greffier†: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procÈdure Ècrite et ‡ la suite de l-audience du 21 fÈvrier 2006,

rend le prÈsent

ArrÍt

Cadre juridique

RÈglementation communautaire

1††††††††L-article 87, paragraphe 1,†CE dispose†:

´†Sauf dÈrogations prÈvues par le prÈsent traitÈ, sont incompatibles avec le marchÈ commun, dans la mesure o˘ elles affectent les Èchanges entre …tats membres, les aides accordÈes par les …tats ou au moyen de ressources d-…tat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.†ª

2††††††††Aux termes de l-article 88†CE†:

´†1.††††††La Commission procËde avec les …tats membres ‡ l-examen permanent des rÈgimes d-aides existant dans ces …tats. Elle propose ‡ ceux-ci les mesures utiles exigÈes par le dÈveloppement progressif ou le fonctionnement du marchÈ commun.

  1. ††††††Si, aprËs avoir mis les intÈressÈs en demeure de prÈsenter leurs observations, la Commission constate qu-une aide accordÈe par un …tat ou au moyen de ressources d-…tat n-est pas compatible avec le marchÈ commun aux termes de l-article 87, ou que cette aide est appliquÈe de faÁon abusive, elle dÈcide que l-…tat intÈressÈ doit la supprimer ou la modifier dans le dÈlai qu-elle dÈtermine.

    Si l-…tat en cause ne se conforme pas ‡ cette dÈcision dans le dÈlai imparti, la Commission ou tout autre …tat intÈressÈ peut saisir directement la Cour de justice, par dÈrogation aux articles 226 et 227.

    Sur demande d-un …tat membre, le Conseil, statuant ‡ l-unanimitÈ, peut dÈcider qu-une aide, instituÈe ou ‡ instituer par cet …tat, doit Ítre considÈrÈe comme compatible avec le marchÈ commun, en dÈrogation des dispositions de l-article 87 ou des rËglements prÈvus ‡ l-article 89, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle dÈcision. Si, ‡ l-Ègard de cette aide, la Commission a ouvert la procÈdure prÈvue au prÈsent paragraphe, premier alinÈa, la demande de l-…tat intÈressÈ adressÈe au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procÈdure jusqu-‡ la prise de position du Conseil.

    Toutefois, si le Conseil n-a pas pris position dans un dÈlai de trois mois ‡ compter de la demande, la Commission statue.

  2. ††††††La Commission est informÈe, en temps utile pour prÈsenter ses observations, des projets tendant ‡ instituer ou ‡ modifier des aides. Si elle estime qu-un projet n-est pas compatible avec le marchÈ commun, aux termes de l-article 87, elle ouvre sans dÈlai la procÈdure prÈvue au paragraphe prÈcÈdent. L-…tat membre intÈressÈ ne peut mettre ‡ exÈcution les mesures projetÈes, avant que cette procÈdure ait abouti ‡ une dÈcision finale.†ª

    3††††††††L-article 7 du rËglement (CE) n∞†659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalitÈs d-application de l-article [88] du traitÈ CE (JO†L†83, p.†1), intitulÈ ´†DÈcisions de la Commission de clore la procÈdure formelle d-examen†ª dispose†:

    ´†1.††††††Sans prÈjudice de l-article 8, la procÈdure formelle d-examen est clÙturÈe par voie de dÈcision conformÈment aux paragraphes 2 ‡ 5 du prÈsent article.

  3. ††††††Lorsque la Commission constate que la mesure notifiÈe, le cas ÈchÈant aprËs modification par l-…tat membre concernÈ, ne constitue pas une aide, elle le fait savoir par voie de dÈcision.

  4. ††††††Lorsque la Commission constate, le cas ÈchÈant aprËs modification par l-…tat membre concernÈ, que les doutes concernant la compatibilitÈ de la mesure notifiÈe avec le marchÈ commun sont levÈs, elle dÈcide que l-aide est compatible avec le marchÈ commun (ci-aprËs dÈnommÈe -dÈcision positive-). Cette dÈcision prÈcise quelle dÈrogation prÈvue par le traitÈ a ÈtÈ appliquÈe.

  5. ††††††La Commission peut assortir sa dÈcision positive de conditions lui permettant de reconnaÓtre la compatibilitÈ avec le marchÈ commun et d-obligations lui permettant de contrÙler le respect de sa dÈcision (ci-aprËs dÈnommÈe -dÈcision conditionnelle-).

  6. ††††††Lorsque la Commission constate que l-aide notifiÈe est incompatible avec le marchÈ commun, elle dÈcide que ladite aide ne peut Ítre mise ‡ exÈcution (ci-aprËs dÈnommÈe -dÈcision nÈgative-).

  7. ††††††Les dÈcisions prises en application des paragraphes 2, 3, 4 et 5 doivent l-Ítre dËs que les doutes visÈs ‡ l-article 4, paragraphe 4, sont levÈs. La Commission s-efforce autant que possible d-adopter une dÈcision dans un dÈlai de dix-huit mois ‡ compter de l-ouverture de la procÈdure. Ce dÈlai peut Ítre prorogÈ d-un commun accord entre la Commission et l-…tat membre concernÈ.

  8. ††††††¿ l-issue du dÈlai visÈ au paragraphe 6, et si l-…tat membre concernÈ le lui demande, la Commission prend, dans un dÈlai de deux mois, une dÈcision sur la base des informations dont elle dispose. Le cas ÈchÈant, elle prend une dÈcision nÈgative, lorsque les informations fournies ne permettent pas d-Ètablir la compatibilitÈ.†ª

    4††††††††L-article 13 du rËglement n∞†659/1999, intitulÈ ´†DÈcisions de la Commission†ª, Ènonce†:

    ´†1.††††††L-examen d-une Èventuelle aide illÈgale dÈbouche sur l-adoption d-une dÈcision au titre de l-article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d-une dÈcision d-ouvrir la procÈdure formelle d-examen, la procÈdure est clÙturÈe par voie de dÈcision au titre de l-article 7. Au cas o˘ un …tat membre omet de se conformer ‡ une injonction de fournir des informations, cette dÈcision est prise sur la base des renseignements disponibles.

  9. ††††††Dans le cas d-une Èventuelle aide illÈgale et sans prÈjudice de l-article 11, paragraphe 2, la Commission n-est pas liÈe par le dÈlai fixÈ ‡ l-article 4, paragraphe 5, ‡ l-article 7, paragraphe 6, et ‡ l-article 7, paragraphe 7.

  10. ††††††L-article 9 s-applique mutatis mutandis.†ª

    5††††††††L-article 14 du rËglement n∞†659/1999, qui concerne la rÈcupÈration de l-aide, prÈcise†:

    ´†1.††††††En cas de dÈcision nÈgative concernant une aide illÈgale, la Commission dÈcide que l-…tat membre concernÈ prend toutes les mesures nÈcessaires pour rÈcupÈrer l-aide auprËs de son bÈnÈficiaire (ci-aprËs dÈnommÈe -dÈcision de rÈcupÈration-). La Commission n-exige pas la rÈcupÈration de l-aide si, ce faisant, elle allait ‡ l-encontre d-un principe gÈnÈral de droit communautaire.

  11. ††††††L-aide ‡ rÈcupÈrer en vertu d-une dÈcision de rÈcupÈration comprend des intÈrÍts qui sont calculÈs sur la base d-un taux appropriÈ fixÈ par la Commission. Ces intÈrÍts courent ‡ compter de la date ‡ laquelle l-aide illÈgale a ÈtÈ mise ‡ la disposition du bÈnÈficiaire jusqu-‡ celle de sa rÈcupÈration.

  12. ††††††Sans prÈjudice d-une ordonnance de la Cour de justice des CommunautÈs europÈennes prise en application de l-article [242] du traitÈ, la rÈcupÈration s-effectue sans dÈlai et conformÈment aux procÈdures prÈvues par le droit national de l-…tat membre concernÈ, pour autant que ces derniËres permettent l-exÈcution immÈdiate et effective de la dÈcision de la Commission. ¿ cette fin et en cas de procÈdure devant les tribunaux nationaux, les …tats membres concernÈs prennent toutes les mesures prÈvues par leurs systËmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans prÈjudice du droit communautaire.†ª

    RÈglementation nationale

    6††††††††L-arrÍtÈ royal du 7 mai 1985, relatif ‡ l-Èmission d-actions privilÈgiÈes sans droit de vote par des sociÈtÈs anonymes relevant des secteurs nationaux (Moniteur belge du 11 mai 1985, p.†6873, ci-aprËs l-´†arrÍtÈ royal de 1985†ª), dispose, en son article 1 er †:

    ´†Les sociÈtÈs anonymes relevant [de certains secteurs] peuvent, aux conditions dÈfinies dans le prÈsent arrÍtÈ, Èmettre des actions reprÈsentatives de leur capital et non assorties d-un droit de vote, ci-aprËs dÈnommÈes les -actions privilÈgiÈes sans droit de vote-†ª.

    7††††††††L-article 2 de l-arrÍtÈ royal de 1985 prÈvoit, notamment, que la SociÈtÈ nationale pour la restructuration des secteurs nationaux (ci-aprËs la ´†SNRSN†ª) peut souscrire de telles actions privilÈgiÈes sans droit de vote.

    8††††††††L-article 3 de l-arrÍtÈ royal de 1985 dispose†:

    ´†Sans prÈjudice des conditions prÈvues par le prÈsent arrÍtÈ, les rËgles d-Èmission d-actions privilÈgiÈes sans droit de vote, ses conditions et modalitÈs ainsi que les droits attachÈs ‡ ces actions font l-objet d-une convention, conclue entre la sociÈtÈ Èmettrice et les personnes morales visÈes ‡ l-article 2 qui souscrivent ‡ ces actions, et sont inscrits dans les statuts de la sociÈtÈ Èmettrice. La convention prÈcise, en outre, dans quelles conditions les actions privilÈgiÈes sans droit de vote peuvent Ítre rachetÈes par la sociÈtÈ Èmettrice ou achetÈes par des tiers. Le prix ne peut Ítre infÈrieur ‡ 80†% du prix d-Èmission.

    La convention visÈe ‡ l-alinÈa premier doit Ítre approuvÈe prÈalablement par le ministre des Finances, le ministre des Affaires Èconomiques et le ministre du Budget.†ª

    9††††††††L-article 4 de l-arrÍtÈ royal de 1985 prÈcise†:

    ´†L-Èmission d-actions privilÈgiÈes sans droit de vote est soumise aux conditions suivantes†:

    1)††††††les actions privilÈgiÈes sans droit de vote sont et restent nominatives†;

    2)††††††elles ne peuvent reprÈsenter plus de 49†% du capital souscrit†;

    3)††††††en cas de rÈpartition de bÈnÈfices, elles donnent droit, nonobstant toute disposition contraire des statuts [...], ‡ un dividende privilÈgiÈ de 2†% de leur prix...

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