View of Advocate General Mengozzi delivered on 10 September 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:725
Date10 September 2015
Celex Number62015CP0215
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62015CP0215

PRISE DE POSITION DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentée le 10 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑215/15

Vasilka Ivanova Gogova

contre

Ilia Dimitrov Iliev

«Compétence des juridictions d’un État membre en matière de responsabilité parentale — Règlement (CE) no 2201/2003 — Litige entre les parents concernant la possibilité pour l’enfant de voyager à l’étranger et la délivrance à celui-ci de documents d’identité — Article 1er, paragraphe 1 — Notion de matière civile — Article 2, point 7 — Notion de responsabilité parentale — Article 12 — Absence de comparution du défendeur — Absence de contestation de la compétence par le mandataire du défendeur désigné par la juridiction»

1.

Dans la présente affaire, la Cour est appelée à se prononcer sur le champ d’application matériel du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 ( 2 ). Cette affaire lui permettra de préciser sa jurisprudence relative à l’applicabilité de ce règlement aux mesures qui, du point de vue du droit d’un État membre, ressortissent au droit public.

2.

Surtout, cette affaire fournira à la Cour l’occasion de se prononcer sur la prorogation de compétence, en matière de responsabilité parentale, du juge de l’État membre avec lequel l’enfant a un lien étroit, prévue à l’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003. La Cour doit déterminer ici si une partie qui ne comparaît pas peut être considérée comme ayant accepté la compétence de la juridiction au sens de cette disposition lorsqu’elle est représentée par un mandataire désigné par la juridiction et que celui-ci ne conteste pas la compétence de la juridiction. Cette question a déjà été examinée dans le cadre du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 3 ), mais non du règlement no 2201/2003.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

Selon l’article 1er du règlement no 2201/2003:

«1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:

a)

[…];

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment:

a)

le droit de garde et le droit de visite;

b)

la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;

c)

la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister;

d)

le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement;

e)

les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.

3. Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’établissement et à la contestation de la filiation;

b)

à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption;

c)

aux noms et prénoms de l’enfant;

d)

à l’émancipation;

e)

aux obligations alimentaires;

f)

aux trusts et successions;

g)

aux mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par les enfants.»

4.

L’article 2, point 7, du règlement no 2201/2003 définit la «responsabilité parentale» comme «l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend également le droit de garde et le droit de visite».

5.

L’article 2, point 10, du règlement no 2201/2003 définit le «droit de visite» comme «notamment le droit d’emmener l’enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle».

6.

Selon l’article 8 du règlement no 2201/2003:

«1. Les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.»

7.

L’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003 prévoit que «[l]es juridictions de l’État membre où la compétence est exercée en vertu de l’article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque

a)

au moins l’un des époux exerce la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant

et

b)

la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu’elle est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.»

8.

L’article 12, paragraphe 3, du règlement no 2201/2003 dispose que «[l]es juridictions d’un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque

a)

l’enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l’un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l’enfant est ressortissant de cet État membre

et

b)

leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l’intérêt supérieur de l’enfant.»

B – La législation bulgare

9.

Selon l’article 127a du code de la famille bulgare (Semeen kodeks, ci-après le «SK»):

«1. Les questions liées au voyage d’un enfant à l’étranger et à la délivrance des documents d’identité nécessaires à cette fin sont résolues par les parents d’un commun accord.

2. Lorsque les parents ne parviennent pas à l’accord prévu au paragraphe 1, leur litige est porté devant le Rayonen sad [ ( 4 )] du ressort du domicile actuel de l’enfant.

3. La procédure devant le tribunal s’ouvre à la demande de l’un des parents. L’autre parent est entendu, à moins qu’il ne comparaisse sans raison valable. Le tribunal peut recueillir des preuves d’office.

4. Le Tribunal peut autoriser l’exécution provisoire du jugement rendu.»

10.

L’article 45, paragraphe 1, de la loi relative aux documents d’identité (Zakon za balgarskite dokumenti za samolichnost/za balgarskite lichni dokumenti, ci-après le «ZBLD») dispose que la demande de passeport pour les mineurs est déposée par les parents de ce dernier en personne.

11.

Selon l’article 78, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 76, point 9, du ZBLD, le ministre de la Justice ou, le cas échéant, la personne qu’il habilite à cette fin peuvent interdire à l’enfant de quitter le territoire national, à moins qu’il ne soit produit un consentement écrit, sous forme d’un acte notarié, par lequel les parents autorisent leur enfant à voyager.

12.

Selon l’article 47 du code de procédure civile bulgare (Grazhdanski protsesualen kodeks, ci-après le «GPK»):

«1. Lorsqu’il est impossible de retrouver le défendeur à l’adresse indiquée dans le dossier, et de trouver une personne qui accepte de recevoir la signification, l’auteur de celle-ci affiche une notification sur la porte ou la boîte aux lettres de la personne concernée; lorsque celui-ci n’y a pas accès, l’affichage se fait sur la porte d’entrée de l’immeuble, ou bien à un endroit visible à proximité. Lorsqu’il a accès à la boîte aux lettres, l’auteur de la signification y dépose également une notification.

2. La notification en question indique que le dossier a été déposé au greffe du tribunal lorsque la signification se fait par l’intermédiaire d’un employé du tribunal ou d’un huissier de justice; qu’il a été déposé auprès de la mairie lorsque c’est un employé municipal qui fait la signification, et qu’il peut y être retiré dans un délai de deux semaines à compter de la date de l’affichage de la notification.

3. Lorsque le défendeur ne comparaît pas afin de recevoir copie du dossier, le tribunal en question enjoint au demandeur de fournir des renseignements au sujet de son adresse enregistrée, excepté dans les cas prévus aux articles 40, paragraphe 2, et 41, paragraphe 1, dans lesquels la notification est jointe au dossier. Si l’adresse indiquée ne correspond pas à l’adresse permanente ou actuelle de la partie, le tribunal en question ordonne une signification à l’adresse actuelle ou permanente, selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. Lorsque l’auteur de la signification constate que le défendeur ne réside pas à l’adresse indiquée, le tribunal en question enjoint au demandeur de fournir des renseignements au sujet de son adresse enregistrée nonobstant l’affichage de la notification mentionnée au paragraphe 1.

5. La signification est réputée effectuée à l’expiration du délai pour sa récupération auprès du greffe du tribunal ou de la mairie.

6. Après avoir constaté la régularité de la signification, le tribunal ordonne que la signification soit versée au dossier et il nomme un représentant...

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