XC contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:850
Date09 November 2023
Docket NumberC-527/21
Celex Number62021CJ0527
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

9 novembre 2023 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours général EPSO/AD/338/17 – Non-admission du requérant à l’étape suivante du concours – Principe de non-discrimination fondée sur le handicap – Accès aux documents – Rejet de la demande d’accès aux questions posées durant une épreuve – Secret des travaux du jury – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 3 – Concours général EPSO/AD/356/18 – Absence d’inscription sur une liste de réserve – Recevabilité d’une demande en annulation de cette liste de réserve – Principe du contradictoire – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Recours en indemnité »

Dans l’affaire C‑527/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 août 2021,

XC, représenté par Me F. Rosi, avvocato,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Spina et L. Vernier, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avvocato,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, faisant fonction de président de chambre, M. A. Kumin (rapporteur) et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, XC demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 février 2021, XC/Commission (T‑488/18, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:76), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, premièrement, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 4 décembre 2017, de ne pas l’admettre à la phase suivante du concours (ci-après la « décision litigieuse du jury »), deuxièmement, à l’annulation de la décision C(2018) 3969 de la Commission européenne, du 19 juin 2018, en matière d’accès aux documents (ci-après la « décision litigieuse de la Commission »), troisièmement, à l’annulation de la liste de réserve constituée dans le cadre du concours général EPSO/AD/356/18 en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 et publiée le 22 mai 2019 (ci-après la « liste de réserve litigieuse »), et, quatrièmement, à la réparation de divers préjudices qu’il a prétendument subis.

Le cadre juridique

La directive 2000/78/CE

2 Aux termes de l’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), intitulé « Concept de discrimination » :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

[...]

b) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

[...]

ii) dans le cas des personnes d’un handicap donné, l’employeur ou toute personne ou organisation auquel s’applique la présente directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes prévus à l’article 5 afin d’éliminer les désavantages qu’entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.

[...] »

3 L’article 5 de cette directive, intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées », est libellé comme suit :

« Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. »

Le règlement (CE) no 1049/2001

4 L’article 4 du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), intitulé « Exceptions », dispose, à son paragraphe 3 :

« 3. L’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de l’institution concernée est refusé même après que la décision a été prise, dans le cas où la divulgation du document porterait gravement atteinte au processus décisionnel de l’institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

5 L’article 7 de ce règlement, intitulé « Traitement des demandes initiales », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Les demandes d’accès aux documents sont traitées avec promptitude. Un accusé de réception est envoyé au demandeur. Dans un délai de quinze jours ouvrables à partir de l’enregistrement de la demande, l’institution soit octroie l’accès au document demandé et le fournit dans le même délai conformément à l’article 10, soit communique au demandeur, dans une réponse écrite, les motifs de son refus total ou partiel et l’informe de son droit de présenter une demande confirmative conformément au paragraphe 2 du présent article.

2. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse de l’institution, une demande confirmative tendant à ce que celle-ci révise sa position. »

Le statut

6 L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut »), prévoit, à son paragraphe 4, troisième alinéa :

« Par “aménagements raisonnables” en rapport avec les fonctions essentielles d’un emploi, on entend les mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. »

7 L’article 27, premier alinéa, du statut énonce :

« Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique la plus large possible parmi les ressortissants des États membres de l’Union. [...] »

Les antécédents du litige

8 Les antécédents du litige sont exposés aux points 1 à 25 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

La décision litigieuse du jury

9 Le 30 mars 2017, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis relatif au concours général EPSO/AD/338/17 visant à la constitution d’une liste de réserve en vue du recrutement d’administrateurs AD 5 (JO 2017, C 99 A, p. 1, ci-après le « premier avis de concours »).

10 L’annexe II du premier avis de concours, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », indique ce qui suit :

« 1.3. Égalité des chances et aménagements particuliers

Si vous souffrez d’un handicap ou d’un état de santé pouvant entraver votre aptitude à passer les épreuves, veuillez l’indiquer dans votre acte de candidature et nous indiquer le type d’aménagements particuliers dont vous avez besoin. »

11 Le 31 mai 2017, XC s’est porté candidat à ce concours général. Dans le cadre de sa candidature, il a signalé à l’EPSO l’existence d’un handicap d’ordre visuel et a présenté une demande, à cet égard, visant à disposer de davantage de temps pour réaliser les épreuves, en vertu de l’annexe II du premier avis de concours.

12 Par un courriel du 6 juin 2017, l’EPSO a accordé à XC 50 % de temps supplémentaire pour les épreuves de type « questionnaire à choix multiples » (QCM) sur ordinateur, à savoir les épreuves de raisonnement verbal, de raisonnement numérique et de raisonnement abstrait qui constituaient la première étape de la procédure de sélection concernée.

13 Le 27 septembre 2017, l’EPSO a informé XC qu’il avait passé avec succès ces épreuves et l’a invité à passer l’épreuve suivante du concours, à savoir l’épreuve du bac à courrier (ci-après l’« épreuve du bac à courrier »). Cette épreuve était destinée à évaluer la capacité des candidats à analyser et à résoudre des problèmes, à produire des résultats de qualité et à identifier des priorités, ainsi que leur sens de l’organisation et leur capacité à travailler avec les autres.

14 Le même jour, XC a présenté une nouvelle demande d’aménagements particuliers à l’EPSO.

15 Le 12 octobre 2017, l’EPSO a informé XC qu’il disposerait d’un temps supplémentaire égal à la moitié de celui accordé aux autres candidats, c’est-à-dire 8 minutes en plus des 15 minutes nécessaires pour la lecture des instructions relatives au déroulement de l’épreuve concernée et 25 minutes supplémentaires en plus des 50 minutes prévues...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT