Arrêts nº T-376/07 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, November 25, 2009

Resolution DateNovember 25, 2009
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-376/07

Dans l’affaire T‑376/07,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. M. Lumma, J. Möller et B. Klein, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. K. Gross et B. Martenczuk, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 3226 de la Commission, du 18 juillet 2007, portant injonction de fournir des informations relatives à deux régimes d’aides d’État relevant du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [87 CE] et [88 CE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, M. Prek (rapporteur) et V. M. Ciucă, juges,

greffier : M me T. Weiler, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1 L’article 3 du règlement (CE) nº 994/98 du Conseil, du 7 mai 1998, sur l’application des articles [87 CE] et [88 CE] à certaines catégories d’aides d’État horizontales (JO L 142, p. 1, ci-après le « règlement de base »), intitulé « Transparence et contrôle », est rédigé de la manière suivante :

1. Lorsqu’elle arrête des règlements en application de l’article 1 er , la Commission impose des règles précises aux États membres pour assurer la transparence et le contrôle des aides exemptées de l’obligation de notification en conformité avec lesdits règlements. Ces règles consistent en particulier dans les obligations définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Dès la mise en œuvre de régimes d’aides ou d’aides individuelles accordées en dehors d’un régime, exemptés en application desdits règlements, les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, un résumé des informations relatives à ces régimes d’aides ou cas d’aides individuelles ne relevant pas d’un régime d’aide exempté.

3. Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l’application des exemptions par catégorie. Si la Commission dispose d’éléments qui soulèvent des doutes sur la bonne application d’un règlement d’exemption, les États membres lui communiquent toute information qu’elle estime nécessaire pour apprécier la conformité d’une aide avec ledit règlement.

4. Les États membres communiquent au moins une fois par an à la Commission un rapport sur l’application des exemptions par catégorie, conformément aux exigences spécifiques de la Commission, de préférence sous forme électronique. La Commission rend ces rapports accessibles à tous les États membres. Une fois par an, ces rapports font l’objet d’un examen et d’une évaluation par le comité consultatif visé à l’article 7.

2 Le considérant 20 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles [87 CE] et [88 CE] aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10, p. 33), dans sa version alors en vigueur (ci-après le « règlement d’exemption PME »), adopté sur le fondement de l’article 1 er du règlement de base, est rédigé de la manière suivante :

Afin d’assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l’article 3 du règlement [de base], il convient d’établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d’informations succinctes à chaque fois qu’un régime d’aides est mis en œuvre ou qu’une aide individuelle est accordée en dehors d’un tel régime, en application du présent règlement, en vue d’une publication au Journal officiel des Communautés européennes. Pour les mêmes raisons, il convient d’établir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que les États membres doivent lui transmettre, y compris, compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, pour ce qui est des informations à fournir sous forme électronique.

3 L’article 9 du règlement d’exemption PME, intitulé « Transparence et contrôle », dispose dans son paragraphe 2 :

Les États membres tiennent des dossiers détaillés sur les régimes d’aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées au titre de ces régimes ainsi que les aides individuelles exemptées en vertu du présent règlement qui sont accordées en dehors de tout régime d’aides existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d’exemption définies dans le présent règlement sont remplies, y compris des informations relatives au statut de PME de l’entreprise. Les États membres conservent ces dossiers, en ce qui concerne les aides individuelles, pendant une période de dix ans à compter de la date à laquelle l’aide a été octroyée et, pour ce qui est des régimes d’aides, pendant une période de dix ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide individuelle au titre du régime en question. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

Antécédents du litige

4 Par deux courriers en date du 26 juillet 2006, la Commission des Communautés européennes a demandé à la République fédérale d’Allemagne de lui communiquer des renseignements relatifs, respectivement, aux régimes d’aides XS 24/2002 et XS 29/2002, aux fins de vérifier si ces régimes étaient conformes au règlement d’exemption PME. Il était, notamment, demandé que soit communiquée à la Commission la liste des bénéficiaires ayant obtenu une aide supérieure à 200 000 euros en 2005 au titre de ces régimes, ainsi que des informations se rapportant auxdits bénéficiaires. La République fédérale d’Allemagne a accédé à ces demandes le 24 août 2006, s’agissant du régime d’aides XS 24/2002 et...

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