Nordmilch eG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:267
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-295/01
Date15 October 2003
Celex Number62001TJ0295
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
Arrêt du Tribunal
Affaire T-295/01


Nordmilch eG
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)


«Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Vocable OLDENBURGER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Provenance géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2 – Limitation du droit conféré – Article 12, sous b) – Déclaration sur l'étendue de la protection – Article 38, paragraphe 2»

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 octobre 2003
I

Sommaire de l'arrêt

1..
Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d'un produit – Vocable OLDENBURGER

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c)]

2..
Marque communautaire – Effets de la marque communautaire – Limitations – Article 12, sous b), du règlement n° 40/94 – Objet – Condition d'application – Existence d'une marque valablement enregistrée

[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous c), et 12, sous b)]

3..
Marque communautaire – Procédure d'enregistrement – Examen de la demande – Marque comportant un élément dépourvu de caractère distinctif – Faculté pour l'Office de demander une déclaration relative à cet élément – Portée

(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 38, § 2)
1.
Est exclusivement constitué d'un signe qui indique, ou est susceptible d'indiquer, au public pertinent la provenance géographique des produits désignés, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, le vocable OLDENBURGER, dont l'enregistrement est demandé pour certains produits alimentaires de consommation courante destinés à l'ensemble des consommateurs et relevant des classes 29, 30 et 32 au sens de l'arrangement de Nice. En effet, compte tenu du fait que ledit vocable dérive directement, sous forme adjectivale, du nom de la ville allemande d'Oldenburg, chef-lieu de la circonscription administrative de Weser-Ems en Basse-Saxe, et que l'aire géographique directement évoquée par le signe est connue comme étant une région productrice des produits en cause, le public allemand peut percevoir ce nom géographique comme une indication de la provenance géographique desdits produits. voir points 36, 38, 45
2.
L'article 12, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, relatif aux limitations des effets de la marque, a pour objet, dans le cadre de son articulation avec l'article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement, en particulier pour les marques qui ne tombent pas sous le coup de cette disposition parce qu'elles ne sont pas exclusivement descriptives, de permettre, notamment, que l'utilisation d'une indication relative à la provenance géographique qui constitue par ailleurs un élément d'une marque complexe ne tombe pas sous l'interdiction que pourrait demander le titulaire d'une telle marque sur la base de l'article 9 du règlement, lorsque l'usage d'une telle indication est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale. Dès lors, son éventuelle application suppose la constatation préalable d'une marque valablement enregistrée, pour laquelle un titulaire fait valoir des droits. Le présumé contrefacteur peut alors, en défense, faire valoir l'article 12 du règlement pour s'exonérer de toute atteinte aux droits du titulaire. En conséquence, l'application de cette disposition ne saurait être prise en compte lors de la procédure d'enregistrement. voir points 55-57
3.
L'article 38, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire prévoit que l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) peut demander, lorsque la marque demandée comporte un élément qui est dépourvu de caractère distinctif, une déclaration comme condition à l'enregistrement que le demandeur déclare qu'il n'invoquera pas de droit exclusif sur ledit élément. D'une part, à cet égard, lesdites dispositions n'impliquent pas que l'Office est tenu de demander qu'une déclaration soit déposée. D'autre part, une telle déclaration ne peut être demandée s'il n'existe pas d'éléments sur lesquels pourrait porter la renonciation, ce qui est le cas lorsque l'élément unique constitutif d'une marque ne peut être protégé en tant que tel. voir points 62, 64






ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 octobre 2003 (1)

«Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Vocable OLDENBURGER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Provenance géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2 – Limitation du droit conféré – Article 12, sous b) – Déclaration sur l'étendue de la protection – Article 38, paragraphe 2»

Dans l'affaire T-295/01,

Nordmilch eG, établie à Zeven (Allemagne), représentée par M e C. Spintig, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl et G. Schneider, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 19 septembre 2001 (affaire R 826/2000-3) concernant la demande d'enregistrement du vocable OLDENBURGER,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),



composé de Mme V. Tiili, président, MM. P. Mengozzi et M. Vilaras, juges, greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 26 mars 2003,

rend le présent



Arrêt

Antécédents du litige
1
Le 14 août 1997, Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (ci-après la «déposante») a présenté, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié (ci-après le «règlement»), une demande de marque communautaire à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI).
2
La demande de marque communautaire a été transférée à Nordmilch eG (ci-après la «requérante»). Le transfert a été inscrit au registre de l'OHMI le 12 avril 2000.
3
La marque dont l'enregistrement a été demandé est le vocable OLDENBURGER.
4
Les produits pour lesquels l'enregistrement a été demandé, à la suite des remaniements du 17 septembre 1998 de la liste initialement déposée, relèvent des classes 29, 30 et 32 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
classe 29: «Lait et produits laitiers, produits frais à base de lait et de produits laitiers; lait, lait entier, lait en poudre, produits à base de lait en poudre à usage alimentaire, lait épais, lait écrémé, lait caillé, babeurre, également avec adjonction de fruits ou de céréales et/ou de cacao, lait pasteurisé, stérilisé et condensé, lait condensé, crème pour café, crème, produits à base de crème, également salés ou avec adjonction d'herbes, fromage blanc, crème, crème épaisse, kéfir, beurre, beurre aux herbes, préparations à base de beurre, fromages, préparations à base de fromage, fromages frais, préparations à base de fromage frais, fromages durs, fromages en tranche, fromages mous, fromages fondus et préparations à base de fromage fondu, crème fraîche, yaourt, préparations à base de yaourt, desserts, desserts préparés, en particulier à base de yaourt, fromage blanc et crème; les produits précités également avec adjonction de fruits ou d'herbes ou de pâtisserie; produits à base de fromage blanc et de lait caillé, également avec adjonction de fruits ou d'herbes ou de légumes; conserves de lait, lait en poudre, petit lait; boissons lactées mélangées alcooliques et non alcooliques; produits à base de fromage et de lait sous forme de snacks; riz au lait, riz au lait aux fruits, bouillie de semoule; plats préparés et snacks, en particulier à base de lait ou de fromage; articles à grignoter; préparations contenant au moins un des produits précités; viande, poisson, volaille et gibier»;
...

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