Peek & Cloppenburg KG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:373
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-379/03
Date25 October 2005
Celex Number62003TJ0379
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-379/03

Peek & Cloppenburg KG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque verbale Cloppenburg — Motif absolu de refus d’enregistrement — Caractère descriptif — Provenance géographique — Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) du 25 octobre 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Rôle procédural de l’Office — Faculté pour celui-ci, tout en étant désigné comme partie défenderesse, de soutenir les conclusions du requérant — Recours devenu sans objet — Absence

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 133, § 2)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit — Marque de services d’un commerce de détail — Marque verbale Cloppenburg

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c)]

1. Dans le cadre des procédures de recours en matière de marques communautaires, qu’il s’agisse des procédures impliquant, devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), des parties autres que la partie requérante devant le Tribunal ou de celles n’opposant que la partie requérante et l’Office, si l’Office ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision. Rien ne s’oppose à ce que l’Office se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s’en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal. En revanche, il ne peut pas formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête ou présenter des moyens non soulevés dans la requête. En outre, si, à l’article 133, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, l’Office est désigné comme partie défenderesse devant le Tribunal, cette désignation ne saurait modifier les conséquences découlant de l’économie du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire en ce qui concerne les chambres de recours. Elle permet tout au plus de régler les dépens, en cas d’annulation ou de réformation de la décision attaquée, indépendamment de la position prise par l’Office devant le Tribunal.

Lorsque l’Office se rallie aux conclusions de la partie requérante, la concordance des conclusions et des arguments des parties ne dispense pas le Tribunal d’examiner la légalité de la décision attaquée au regard des moyens formulés dans la requête introductive d’instance.

En effet, la décision attaquée n’ayant été ni modifiée ni retirée et l’Office ne disposant pas du pouvoir de le faire ni de celui de donner des instructions en ce sens aux chambres de recours, la partie requérante conserve un intérêt à obtenir l’annulation de cette décision et le recours n’a donc pas perdu son objet.

(cf. points 22-24, 27-29)

2. Ne peut pas servir pour désigner, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, du point de vue du consommateur allemand moyen, la provenance géographique des services visés dans la demande de marque le signe verbal Cloppenburg, dont l’enregistrement est demandé pour les « services d’un commerce de détail » relevant de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice.

En effet, pour examiner si les conditions d’application du motif de refus d’enregistrement en cause sont remplies, il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, telles que la nature des produits ou services désignés, la renommée plus ou moins grande, notamment dans le secteur économique en cause, du lieu géographique en cause et la connaissance plus ou moins grande qu’en a le public concerné, les habitudes de la branche d’activité concernée et la question de savoir dans quelle mesure la provenance géographique des produits ou services en cause est susceptible d’être pertinente, aux yeux des milieux intéressés, pour l’appréciation de la qualité ou d’autres caractéristiques des produits ou services concernés.

Or, la ville allemande de Cloppenburg, comptant approximativement 30 000 habitants, jouit, auprès du public pertinent, à supposer qu’il la connaisse, d’une connaissance faible ou, tout au plus, moyenne et ne présente pas de lien avec la catégorie de services visée.

(cf. points 39-40, 46, 49-51)




ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre élargie)

25 octobre 2005(*)

« Marque communautaire – Marque verbale Cloppenburg – Motif absolu de refus d’enregistrement – Caractère descriptif – Provenance géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-379/03,

Peek & Cloppenburg KG, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée initialement par Me U. Hildebrandt, puis par Mes P. Lange, P. Wilbert et A. Auler, puis par Mes Lange, Wilbert, Auler et J. Steinberg, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par MM. D. Schennen et G. Schneider, puis par MM. A. von Mühlendahl, D. Schennen et G. Schneider, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 27 août 2003 (R 105/2002-4), concernant la demande d’enregistrement du signe verbal Cloppenburg comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

composé de MM. J. Pirrung, président, A. W. H. Meij, N. J. Forwood, Mme I. Pelikánová et M. S. Papasavvas, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 avril 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 24 octobre 2000, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Cloppenburg.

3 L’enregistrement a été demandé pour les « services d’un commerce de détail », relevant de la classe 35 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Par décision du 20 décembre 2001, l’examinatrice de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94.

5 Le 25 janvier 2002, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinatrice conformément aux articles 57 à 59 du règlement n° 40/94.

6 Par décision du 27 août 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours de la requérante. Elle a considéré, en substance, que le mot « Cloppenburg » désignait une ville allemande, située en Basse-Saxe, et que le Landkreis Cloppenburg, circonscription territoriale à laquelle cette ville avait donné son nom, comptait, en 2002, plus de 152 000 habitants. La chambre de recours a relevé que, en allemand, la terminaison « burg » (château) serait perçue comme...

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