El Corte Inglés, SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:219
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-443/05
Date11 July 2007
Celex Number62005TJ0443
Procedure TypeRecours en annulation - fondé

Affaire T-443/05

El Corte Inglés, SA

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire figurative PiraÑAM diseño original Juan Bolaños — Marques nationales verbales antérieures PIRANHA — Motifs relatifs de refus — Risque de confusion — Similitude des produits — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) du 11 juillet 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D'autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés.

À cet égard, les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l'un est indispensable ou important pour l'usage de l'autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.

Des produits tels que des chaussures, des vêtements, des chapeaux ou des sacs à main peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique commune en contribuant, ensemble, à l'image extérieure du consommateur concerné. La perception des liens les unissant doit donc être appréciée en tenant compte de la recherche éventuelle d'une coordination dans la présentation de cette image extérieure, qui implique une coordination de ses différentes composantes entre elles à l'occasion de leur création ou acquisition. Cette coordination peut notamment jouer entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice, et les différents accessoires vestimentaires qui les complètent, comme les sacs à main, relevant de la classe 18 au sens dudit arrangement. Cette éventuelle coordination dépend du consommateur concerné, du type d'activité pour laquelle cette image extérieure est constituée (travail, sport ou loisir notamment) ou des efforts de marketing des acteurs économiques du secteur. En outre, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l'impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise.

Il en résulte que certains consommateurs perçoivent l'existence d'un lien étroit entre les vêtements, les chaussures et la chapellerie, relevant de la classe 25, et les accessoires vestimentaires que sont certains « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes », relevant de la classe 18, et qu'ils peuvent donc être amenés à penser que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Dès lors, lesdits produits relevant de la classe 25 présentent un degré de similitude qui ne peut être qualifié de faible avec les accessoires vestimentaires inclus dans les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes », relevant de la classe 18.

(cf. points 37, 48 à 51)

2. Ne peut être conclu à l'absence de risque de confusion pour le public pertinent entre le signe figuratif PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25 au sens de l'arrangement de Nice, et les marques verbales PIRANHA, enregistrées antérieurement en Espagne pour « Cuir et imitations du cuir, produits fabriqués à partir de ces matières non compris dans d'autres classes » relevant de la classe 18 au sens dudit arrangement, sur la seule base d'une comparaison des produits en cause, dès lors que les produits désignés par la marque dont l'enregistrement est demandé relevant de la classe 25 présentent un degré de similitude qui ne peut être qualifié de faible avec les accessoires vestimentaires inclus dans les « produits en cuir et imitations du cuir non compris dans d'autres classes », relevant de la classe 18. Ainsi, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de risque de confusion sans qu'il ait été procédé à l'analyse préalable de la similitude éventuelle des signes.

(cf. points 40, 47, 51-52)







ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)

11 juillet 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative PiraÑAM diseño original Juan Bolaños – Marques nationales verbales antérieures PIRANHA – Motifs relatifs de refus – Risque de confusion – Similitude des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑443/05,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Juan Bolaños Sabri, demeurant à Torrellano (Espagne), représenté par Mes P. López Ronda et G. Marín Raigal, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 21 septembre 2005 (affaire R 1191/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Juan Bolaños Sabri,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre élargie),

composé de M. H. Legal, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka, MM. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi et N. Wahl, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 juillet 2006,

à la suite de l’audience du 10 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 novembre 2001, l’intervenant a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif comprenant les éléments verbaux « pirañam diseño original juan bolaños », reproduit ci-après :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 16, 21 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’ « arrangement de Nice »), et correspondent aux descriptions suivantes :

– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

– classe 21 : « Ustensiles et récipients pour le ménage...

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