Citigroup, Inc. and Citibank, NA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2008:112
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-181/05
Date16 April 2008
Celex Number62005TJ0181
Procedure TypeRecours en annulation - fondé



ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

16 avril 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative CITI – Marque communautaire verbale antérieure CITIBANK – Motif relatif de refus – Renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑181/05,

Citigroup, Inc., anciennement Citicorp, établie à New York, New York (États-Unis),

Citibank, NA, établie à New York,

représentées initialement par Mes V. von Bomhard, A. W. Renck et A. Pohlmann, avocats, puis par Mes von Bomhard, Renck, et M. H. O’Neill, solicitor,

parties requérantes,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme J. García Murillo et M. D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Citi, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me M. Peris Riera, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 1er mars 2005 (affaire R 173/2004-1), relative à une procédure d’opposition entre Citicorp et Citi SL ainsi qu’à une procédure d’opposition entre Citibank NA et Citi SL,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mme I. Labucka et M. M. Prek, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2005,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2006,

vu la substitution de Citigroup Inc. à la société Citicorp,

à la suite de l’audience du 11 juillet 2007,

vu la réouverture de la procédure orale le 21 novembre 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 20 décembre 1999, Citi SL, une société de droit espagnol, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif reproduit ci-après :

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3 Les services pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « agences en douane, évaluation [estimation] de biens immobiliers, agences immobilières, administration et évaluation de biens immobiliers ».

4 Le 11 décembre 2000, cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 98/2000.

5 Le 12 mars 2001, Citicorp, qui a par la suite fusionné avec Citigroup Inc., le 1er août 2005, et a été absorbée par cette dernière, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en s’appuyant sur les marques et demande de marque antérieures suivantes :

– la marque allemande verbale CITI n° 39847157 enregistrée le 17 mars 2000 pour les « affaires immobilières » et les « affaires financières » relevant de la classe 36 ;

– la demande de marque communautaire figurative n° 1084532 déposée le 23 février 1999 pour les « affaires immobilières » et les « affaires financières » relevant de la classe 36, représentée ci-après :

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– la marque communautaire verbale CITICORP n° 65367 enregistrée le 9 décembre 1998 pour les « affaires immobilières » relevant de la classe 36.

6 Le même jour, Citibank NA a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en s’appuyant sur les onze marques communautaires verbales suivantes, toutes enregistrées pour les « affaires financières » et les « affaires immobilières » relevant de la classe 36 : CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING et THE CITI NEVER SLEEPS.

7 Par lettre du 3 août 2001, l’OHMI a informé les parties que les deux procédures d’opposition avaient été jointes et qu’elles seraient traitées ensemble.

8 Par décision du 24 février 2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition formée par les requérantes en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, a rejeté la demande de marque communautaire et a condamné l’intervenante à supporter les frais.

9 Le 2 mars 2004, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10 Par décision du 1er mars 2005 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition. Elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les services d’évaluation de biens immobiliers, d’agences immobilières, d’administration et d’évaluation de biens immobiliers, mais l’a rejetée en ce qui concerne les services d’agences en douane.

11 En substance, la chambre de recours a conclu que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas applicable en l’espèce. Contrairement à la division d’opposition, la chambre de recours a considéré que rien dans les preuves produites n’étayait la conclusion selon laquelle la famille de marques, dont l’élément « citi » était le dénominateur commun, jouissait d’une renommée et selon laquelle le public percevait la marque antérieure CITIBANK comme une partie d’une famille de marques appartenant aux requérantes. Selon la chambre de recours, les requérantes n’avaient qu’une marque renommée, à savoir la marque antérieure CITIBANK, pour les seules affaires financières. Toutefois, toujours selon la chambre de recours, cette dernière marque et la marque demandée CITI n’étaient pas similaires au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. La chambre de recours a, dès lors, considéré qu’il n’était pas nécessaire de poursuivre l’examen de l’affaire au regard de cette dernière disposition.

12 Cependant, la chambre de recours a, dans la décision attaquée, maintenu le rejet de la demande d’enregistrement pour les affaires immobilières en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure allemande CITI, enregistrée pour les affaires financières et immobilières. En ce qui concerne les services d’agences en douane, la chambre de recours a admis la demande d’enregistrement, considérant que ces services et ceux visés par la marque antérieure CITI n’étaient pas similaires.

Conclusions des parties

13 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI et l’intervenante aux dépens.

14 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter les premier et deuxième moyens des requérantes ;

– en ce qui concerne le troisième moyen, apprécier s’il existe des similitudes entre les signes en cause :

– si le Tribunal devait considérer que les signes en cause sont similaires, soit poursuivre l’examen des autres conditions de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 et, dans cette hypothèse, annuler la décision attaquée et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ; soit, s’il ne pouvait être procédé à un tel examen, annuler la décision attaquée, renvoyer l’affaire à la chambre de recours et condamner chaque partie à supporter ses propres dépens ;

– si le Tribunal devait conclure au bien-fondé des conclusions de la décision attaquée en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, rejeter le recours et condamner les requérantes aux dépens.

15 Lors de l’audience, l’OHMI a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner que les parties supportent leurs propres dépens dans le cas où les requérantes auraient gain de cause.

16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner les requérantes aux dépens.

En droit

Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions de l’OHMI

17 La chambre de recours a considéré que, contrairement à ce que prétendent les requérantes, il n’y avait pas de similarité entre la marque CITIBANK et la marque demandée CITI. Toutefois, dans son mémoire en réponse, l’OHMI se rallie aux arguments des requérantes présentés dans le cadre de la deuxième branche du troisième moyen en ce que la chambre de recours aurait fait une appréciation incorrecte de la similitude des signes en cause au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

18 À cet égard, le Tribunal a jugé, à propos d’une procédure relative à une décision d’une chambre de recours ayant statué sur une procédure d’opposition, que, si l’OHMI ne dispose pas de la légitimation active requise pour introduire un recours contre une décision d’une chambre de recours, en revanche, il ne saurait être tenu de défendre systématiquement toute décision attaquée d’une chambre de recours ou de conclure obligatoirement au rejet de tout recours dirigé à l’encontre d’une telle décision [arrêts du Tribunal du 30 juin 2004, GE Betz/OHMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, point 34 ; du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, point 22, et du 16 janvier 2007, Calavo Growers/OHMI – Calvo Sanz (Calvo), T‑53/05, non encore publié au Recueil, point 26].

19 Rien ne s’oppose donc à ce que l’OHMI se rallie à une conclusion de la partie requérante ou encore se contente de s’en remettre à la sagesse du Tribunal, tout en présentant tous les arguments qu’il estime appropriés pour éclairer le Tribunal (arrêt BIOMATE, point 18 supra, point 36, et arrêt Cloppenburg, point 18 supra, point 22).

Sur le fond

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