Arrêts nº T-392/06 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 27, 2010

Resolution DateApril 27, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-392/06

Dans l’affaire T‑392/06,

Union Investment Privatfonds GmbH, établie à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), représentée initialement par M e H. Keller, puis par M e J. Zindel, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Unicre-Cartão International De Crédito, SA, établie à Lisbonne (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 10 octobre 2006 (affaire R 442/2004‑2), relative à une procédure d’opposition entre l’Union Investment Privatfonds GmbH et Unicre-Cartão International De Crédito, SA,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de M. J. Azizi, président, M me E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,

greffier : M me B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2007,

à la suite de l’audience du 16 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 25 septembre 2000, Unicre-Cartão International De Crédito, SA a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 36 et 38 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

– classe 36 : « Services de cartes de crédit » ;

– classe 38 : « Services de télécommunication par réseau informatique dit ‘Internet’ ».

4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 50/2001, du 5 juin 2001.

5 Le 27 juillet 2001, la requérante, l’Union Investment Privatfonds GmbH, a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009], à l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 36 visés au point 3 ci-dessus.

6 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand des marques figuratives suivantes :

– l’enregistrement n° 39913721 de la marque :

– l’enregistrement n° 39913735 de la marque :

– l’enregistrement n° 39913723 de la marque :

7 Ces marques ont été déposées le 9 mars 1999 et enregistrées le 16 juillet 1999 pour des services relevant des classes 35 et 36.

8 L’opposition concernait les services relevant de la classe 36, couverts par les marques antérieures.

9 Par courrier du 4 avril 2002, la division d’opposition a invité la requérante à répondre aux observations d’Unicre-Cartão International De Crédito pour le 5 juin 2002.

10 Le 29 mai 2002, la requérante a transmis ses observations par télécopie.

11 Le 31 mai 2002, l’OHMI a indiqué aux parties à la procédure d’opposition que plus aucune autre observation ne pouvait être présentée.

12 Le 6 juin 2002, l’OHMI a reçu par courrier l’original de la télécopie qui lui avait été transmise le 29 mai 2002, accompagné de documents qui n’avaient pas été annexés au courrier transmis par télécopie. Ces documents comprenaient notamment des certificats d’enregistrement de marques comportant le préfixe « uni » et des arrêts du Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne).

13 Le 17 juin 2002, l’OHMI a indiqué aux parties que les documents qu’il avait reçus le 6 juin 2002 ne pouvaient être pris en considération.

14 Le 4 février 2003, la requérante a envoyé à l’OHMI d’autres documents, comprenant, notamment, une série de coupures de presse provenant de différentes publications de caractère économique, qui ont été reçus le 7 février 2003 et qui étaient destinés à prouver l’usage des marques antérieures et d’autres marques contenant l’élément « uni ».

15 Par lettre du 13 mars 2003, l’OHMI a indiqué aux parties que ces documents avaient été présentés en dehors des délais fixés et qu’ils ne pouvaient pas être pris en considération.

16 Le 26 mai 2004, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a considéré, en substance, que l’argument de la requérante tiré du risque de confusion entre la marque demandée et la prétendue série de marques dont les marques antérieures invoquées feraient partie devait être rejeté, à défaut de preuve.

17 Le 1 er...

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