Arrêts nº T-586/08 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, April 29, 2010

Resolution DateApril 29, 2010
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-586/08

Dans l’affaire T‑586/08,

Kerma SpA, établie à Raffa di Puegnago sul Garda (Italie), représentée par M e A. Manzoni, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Montalto, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 16 octobre 2008 (affaire R 889/2008‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BIOPIETRA comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et J. Schwarcz, juges,

greffier : M me K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 décembre 2008,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2009,

à la suite de l’audience du 20 janvier 2010,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 1 er février 2007, la requérante, Kerma SpA, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BIOPIETRA.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Matériaux de construction non métalliques ; pierres ; produits manufacturés de ciment amalgamé à de la pierre moulue et autres agglomérés reproduisant des pavements et des revêtements de type briques à vue, pierres taillées, dalles ; pavés ; dalles de soupente ; reproductions de fossiles ; reproduction de marbre, de granit ; monuments transportables non métalliques ; constructions transportables non métalliques ».

4 Par décision du 17 avril 2008, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits en cause en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009] et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009].

5 Le 12 juin 2008, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de l’examinateur.

6 Par décision du 16 octobre 2008 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que le signe verbal BIOPIETRA était dépourvu de caractère distinctif et qu’il y avait donc lieu de refuser son enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

7 D’une part, la chambre de recours a constaté que les produits visés concernaient l’industrie de la construction et qu’ils étaient ainsi destinés aux professionnels du secteur – maçons, entrepreneurs de construction, architectes, entreprises spécialisées dans la réhabilitation, etc. – et, de manière marginale, au consommateur final qui achète des matériaux pour le bricolage.

8 D’autre part, la chambre de recours a constaté que, pour le consommateur de langue italienne, le signe verbal en cause se décomposait en deux termes, à savoir « bio » et « pietra ». Or, le premier mot serait un préfixe couramment utilisé pour faire référence à l’environnement et, plus largement, à l’écologie, comme le démontreraient par exemple les termes « bioagriculture », « biocarburant » ou « bioénergie ». Quant au second mot, il s’agirait d’un matériau largement utilisé dans la construction. Ainsi, selon la chambre de recours, même si le terme « biopietra » n’existe pas, il sera perçu par un consommateur qui s’intéresse aux matériaux de construction comme faisant référence à une caractéristique des produits, telle que le fait que la pierre est extraite dans le respect de l’environnement, et non comme une marque exclusive d’un fabricant.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– déclarer que la marque BIOPIETRA est conforme à l’article 4 du règlement n° 40/94 [devenu article 4 du règlement n° 207/2009] et qu’elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

11 Lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal rappelant la jurisprudence communautaire concernant les jugements déclaratoires [voir arrêt du Tribunal du 10 juin 2008, Gabel Industria Tessile/OHMI – Creaciones Garel (GABEL), T‑85/07, Rec. p. II‑823, point 17, et la jurisprudence citée], la requérante a indiqué que, bien que son premier chef de conclusions vise à ce que le Tribunal déclare que le signe BIOPIETRA est conforme à l’article 4 du règlement n° 40/94 et qu’il possède un caractère distinctif au...

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