Arrêts nº T-339/05 of Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes, June 12, 2007

Resolution DateJune 12, 2007
Issuing OrganizationTribunal de Première Instance des Communautés Européennes
Decision NumberT-339/05

Dans l-affaire T-339/05,

MacLean-Fogg Co., Ètablie ‡ Mundelein, Illinois (…tats-Unis), reprÈsentÈe par M es S. Pr¸ckner et A. Franke, avocats,

partie requÈrante,

contre

Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI), reprÈsentÈ par M. ”. MondÈjar, en qualitÈ d-agent,

partie dÈfenderesse,

ayant pour objet un recours formÈ contre la dÈcision de la premiËre chambre de recours de l-OHMI du 20 juin 2005 (affaire R†1122/2004-1), concernant l-enregistrement de la marque verbale LOKTHREAD comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMI»RE INSTANCE
DES COMMUNAUT…S EUROP…ENNES (cinquiËme chambre),

composÈ de M. M. Vilaras, prÈsident, M mes M.†E. Martins Ribeiro et K. J¸rim‰e, juges,

greffier†: M me K. Poche-, administrateur,

vu la requÍte dÈposÈe au greffe du Tribunal le 9 septembre 2005,

vu le mÈmoire en rÈponse dÈposÈ au greffe du Tribunal le 18 janvier 2006,

‡ la suite de l-audience du 16 janvier 2007,

rend le prÈsent

ArrÍt

AntÈcÈdents du litige

1††††††††Le 31 octobre 2003, la requÈrante a prÈsentÈ une demande de marque communautaire ‡ l-Office de l-harmonisation dans le marchÈ intÈrieur (marques, dessins et modËles) (OHMI) en vertu du rËglement (CE) n∞†40/94 du Conseil, du 20 dÈcembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L†11, p.†1), tel que modifiÈ.

2††††††††La marque dont l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ est le signe verbal LOKTHREAD.

3††††††††Les produits pour lesquels l-enregistrement a ÈtÈ demandÈ relËvent de la classe 6 au sens de l-arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l-enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que rÈvisÈ et modifiÈ, et sont dÈfinis ainsi†: ´†Boulons, boulons en mÈtal, Ècrous, Ècrous en mÈtal†ª.

4††††††††Par communication du 5 mars 2004, l-examinateur a informÈ la requÈrante que la marque demandÈe lui semblait ne pas pouvoir Ítre enregistrÈe en vertu de l-article 7, paragraphe 1, sous b), du rËglement n∞†40/94. Il a indiquÈ, en particulier, que, au regard des produits concernÈs, les clients potentiels, confrontÈs ‡ la marque LOKTHREAD, y verraient l-affirmation que lesdits produits ont un filet bloquant. L-examinateur a donc invitÈ la requÈrante ‡ lui prÈsenter ses observations dans un dÈlai de deux mois.

5††††††††Par lettre du 30 avril 2004, la requÈrante a prÈsentÈ ses observations sur les objections de l-examinateur et a rÈpondu, en substance, que, en raison du degrÈ de spÈcialisation de ses clients et des diffÈrences perceptibles entre les mots ´†lock thread†ª et la marque demandÈe LOKTHREAD, cette derniËre serait traitÈe par ses clients comme un ÈlÈment d-information indiquant l-origine des produits et non comme l-affirmation selon laquelle les produits concernÈs ont un filet bloquant.

6††††††††Par dÈcision du 30 septembre 2004, l-examinateur a rejetÈ cette demande au motif que la marque communautaire demandÈe se heurtait aux motifs de refus ÈnoncÈs ‡ l-article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du rËglement n∞†40/94, dËs lors que la marque concernÈe, considÈrÈe globalement, Ètait descriptive et dÈpourvue de caractËre distinctif. Il a prÈcisÈ qu-une recherche sur Internet avait rÈvÈlÈ que l-expression LOKTHREAD Ètait utilisÈe au regard des produits concernÈs.

7††††††††Le 30 novembre 2004, la requÈrante a formÈ un recours auprËs de l-OHMI, au titre des articles 57 ‡ 62 du rËglement n∞†40/94, contre la dÈcision de l-examinateur.

8††††††††Le 14 fÈvrier 2005, le recours a ÈtÈ transmis ‡ la division d-examen pour rÈvision prÈjudicielle. La division d-examen n-a pas fait droit au recours et a transmis l-affaire, le 14 mars 2005, ‡ la chambre de recours, conformÈment ‡ l-article 60, paragraphe 2, du rËglement n∞†40/94.

9††††††††Par dÈcision du 20 juin 2005 (ci-aprËs la ´†dÈcision attaquÈe†ª), la premiËre chambre de recours a, en substance, considÈrÈ, d-abord, que le signe LOKTHREAD Ètait composÈ de deux mots anglais et qu-il n-Ètait pas inhabituel dans sa structure, puisqu-il ne prÈsentait pas d-Ècart par rapport aux rËgles lexicales de la langue anglaise. Sur le plan visuel, le terme ´†lok†ª serait ‡ assimiler au mot ´†lock†ª mal orthographiÈ et, sur le plan phonÈtique, le terme ´†lok†ª se prononcerait de la mÍme faÁon que le mot ´†lock†ª. Ensuite, en vertu des dÈfinitions des termes anglais ´†lock†ª et ´†thread†ª, la chambre de recours a estimÈ que le signe LOKTHREAD avait le sens d-une structure filetÈe utilisÈe dans un mÈcanisme de blocage. Le signe Ètant exclusivement constituÈ de deux termes descriptifs des caractÈristiques des produits en cause, la simple combinaison de ces ÈlÈments resterait elle-mÍme descriptive desdites caractÈristiques. La chambre de recours a donc conclu que la marque demandÈe Ètait descriptive des produits, en sorte que, conformÈment aux dispositions de l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94, elle ne pouvait pas faire l-objet d-un enregistrement.

Conclusions des parties

10††††††La requÈrante conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††annuler la dÈcision attaquÈe†;

-††††††††condamner l-OHMI aux dÈpens.

11††††††L-OHMI conclut ‡ ce qu-il plaise au Tribunal†:

-††††††††rejeter le recours†;

-††††††††condamner la requÈrante aux dÈpens.

En droit

12††††††Au soutien de sa demande en annulation de la dÈcision attaquÈe, la requÈrante invoque deux moyens, tirÈs, le premier, de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94 et, le second, de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous b), dudit rËglement.

Sur le premier moyen, tirÈ de la violation de l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94

†Arguments des parties

13††††††La requÈrante rappelle, ‡ titre liminaire, la jurisprudence de la Cour et du Tribunal concernant la fonction essentielle de la marque, l-intÈrÍt gÈnÈral sous-tendant les motifs de refus d-enregistrement de l-article 7, paragraphe 1, du rËglement n∞†40/94 et le fait que seuls ne sont pas susceptibles d-enregistrement les signes et les indications qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour dÈsigner soit directement, soit par la mention d-une de ses caractÈristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l-enregistrement est demandÈ [arrÍts de la Cour du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, Rec. p.†I-2779, point 25†; du 20 septembre 2001, Procter†&†Gamble/OHMI, C-383/99†P, Rec. p.†I-6251, point 35†; du 18 juin 2002, Philips, C-299/99, Rec. p.†I-5475, point 30†; du 12 fÈvrier 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec. p.†I-1619, point 67, et Campina Melkunie, C-265/00, Rec. p.†I-1699, point 18, et du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C-329/02†P, Rec. p.†I-8317, point 25†; arrÍts du Tribunal du 27 fÈvrier 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p.†II-683, point 38, et du 8 juillet 2004, Telepharmacy Solutions/OHMI (TELEPHARMACY SOLUTIONS), T-289/02, Rec. p.†II-2851, point 23].

14††††††S-agissant du public pertinent, la requÈrante indique que les produits concernÈs sont destinÈs ‡ Ítre vendus soit principalement ‡ des fabricants d-Èquipement, qui auront une connaissance spÈcifique de ces produits, soit Ègalement ‡ des amateurs bricoleurs, en sorte que l-apprÈciation du caractËre descriptif du signe LOKTHREAD doit Ítre faite au regard tant des professionnels que du consommateur moyen en gÈnÈral, qui doit Ítre rÈputÈ bien informÈ et raisonnablement attentif et avisÈ. Le public pertinent serait le consommateur de l-ensemble de la CommunautÈ europÈenne, et non pas le public anglophone, ainsi que l-aurait constatÈ ‡ tort la chambre de recours, puisque le mot LOKTHREAD n-appartiendrait ‡ aucune langue europÈenne spÈcifique, mais serait un nÈologisme d-origine inconnue et de structure inhabituelle.

15††††††Selon la requÈrante, il convient d-examiner, dans le cadre de l-article 7, paragraphe 1, sous c), du rËglement n∞†40/94, s-il existe, sur la base d-une signification donnÈe du signe verbal en cause, du point de vue du public ciblÈ, un rapport suffisamment direct et concret entre ce signe et la catÈgorie de produits concernÈs [arrÍt du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD), T-356/00, Rec. p.†II-1963, point 28].

16††††††Contrairement ‡ ce qu-a considÈrÈ la chambre de recours, le signe LOKTHREAD serait inhabituel. En effet, il serait un mot unique et unitaire, en sorte que le public pertinent ne le scinderait pas en diffÈrentes parties ou en des mots pouvant y Ítre inclus. ¿ supposer mÍme que les consommateurs reconnaissent que la sÈrie de lettres ‡ la fin de la marque peut se lire comme les termes anglais ´†read†ª ou ´†thread†ª, ils ne comprendraient pas, sans autre rÈflexion, le sens de la sÈrie de lettres correspondante ´†lokth†ª ou ´†lok†ª au dÈbut de la marque qui ne reprÈsentent ni un mot anglais ou l-abrÈviation d-un mot anglais ni une combinaison de lettres pouvant Ítre trouvÈe dans un dictionnaire ou lexique anglais. DËs lors, les consommateurs liraient et percevraient le signe LOKTHREAD dans son ensemble comme un mot unitaire d-origine inconnue et non comme une combinaison de deux mots. Ni la chambre de recours ni l-examinateur n-aurait rapportÈ...

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