Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1999:230
Docket NumberC-109/97,C-108/97
Celex Number61997CJ0108
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 May 1999
EUR-Lex - 61997J0108 - FR 61997J0108

Arrêt de la Cour du 4 mai 1999. - Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) contre Boots- und Segelzubehör Walter Huber et Franz Attenberger. - Demandes de décision préjudicielle: Landgericht München I - Allemagne. - Directive 89/104/CEE - Marques - Indications de provenance géographique. - Affaires jointes C-108/97 et C-109/97.

Recueil de jurisprudence 1999 page I-02779


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Marques composées exclusivement d'indications de provenance géographique - Notion

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, c))

2 Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Refus d'enregistrement ou nullité - Absence de caractère distinctif - Exception - Caractère distinctif acquis par l'usage - Notion - Interprétation - Critères

(Directive du Conseil 89/104, art. 3, § 3)

Sommaire

1 L'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que

- il ne se limite pas à interdire l'enregistrement des noms géographiques en tant que marques dans les seuls cas où ceux-ci désignent des lieux qui présentent actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée mais s'applique également aux noms géographiques susceptibles d'être utilisés dans l'avenir par les entreprises intéressées en tant qu'indication de provenance géographique de la catégorie de produits en cause;

- dans les cas où le nom géographique en cause ne présente pas actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée, l'autorité compétente doit apprécier s'il est raisonnable d'envisager qu'un tel nom puisse, aux yeux des milieux intéressés, désigner la provenance géographique de cette catégorie de produits;

- dans cette appréciation il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits concernée;

- le lien entre le produit concerné et le lieu géographique ne dépend pas nécessairement de la fabrication du produit dans ce lieu.

2 L'article 3, paragraphe 3, première phrase, de la première directive 89/104 sur les marques doit être interprété en ce sens que

- le caractère distinctif de la marque acquis par l'usage qui en est fait signifie que la marque est apte à identifier le produit pour lequel est demandé l'enregistrement comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises;

- dans le cas d'une marque contenant une dénomination géographique, il ne permet pas que la notion de caractère distinctif diffère selon l'intérêt perçu à maintenir le nom géographique disponible pour l'usage d'autres entreprises;

- pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait, l'autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d'une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d'autres entreprises. A cet égard, dans le cas d'une marque contenant une dénomination géographique, il convient de prendre en compte notamment le caractère spécifique du nom géographique en cause;

- si l'autorité compétente estime qu'une fraction significative des milieux intéressés identifie grâce à la marque le produit comme provenant d'une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée pour l'enregistrement de la marque est remplie;

- le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, si elle éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère distinctif de la marque dont l'enregistrement est demandé, l'autorité compétente puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion destiné à éclairer son jugement.

Parties

Dans les affaires jointes C-108/97 et C-109/97,

ayant pour objet deux demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Landgericht München I (Allemagne) et tendant à obtenir, dans les litiges pendants devant cette juridiction entre

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

et

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),

Franz Attenberger (C-109/97),

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1),

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch et P. Jann, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (rapporteur) et D. A. O. Edward, juges,

avocat général: M. G. Cosmas,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), par Me Stephan Gruber, avocat à Munich,

- pour Boots- und Segelzubehör Walter Huber, par Me Michael Nieder, avocat à Munich,

- pour M. Attenberger, par Me Richard Schönwerth, avocat à Munich,

- pour le gouvernement italien, par M. Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

- pour la Commission des Communautés européennes, par M. Jan Berend Drijber, membre du service juridique, en qualité d'agent, assisté de Me Bertrand Wägenbaur, avocat au barreau de Bruxelles,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), de Boots- und Segelzubehör Walter Huber, de M. Attenberger et de la Commission à l'audience du 3 mars 1998,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 5 mai 1998,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par deux ordonnances du 8 janvier 1997, parvenues à la Cour le 14 mars suivant, le Landgericht München I a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), des questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 3, paragraphes 1, sous c), et 3, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la «directive»).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre de deux litiges opposant la société Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (ci-après «Windsurfing Chiemsee»), d'une part, à Boots- und Segelzubehör Walter Huber (ci-après l'«entreprise Huber») et M. Attenberger, d'autre part, au sujet de l'usage que font ces derniers de la dénomination «Chiemsee» pour la vente de vêtements de sports.

La réglementation communautaire

3 L'article 2 de la directive, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque», dispose:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

4 L'article 3 de la directive, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», prévoit:

«1. Sont refusés à l'enregistrement ou susceptibles d'être déclarés nuls s'ils sont enregistrés:

a) les signes qui ne peuvent constituer une marque;

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci;

d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce;

...

g) les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service;

...

3. Une marque n'est pas refusée à l'enregistrement ou, si elle est enregistrée, n'est pas susceptible d'être déclarée nulle en application du paragraphe 1 points b), c) ou d) si, avant la date de la demande d'enregistrement et après l'usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s'applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d'enregistrement ou après l'enregistrement.»

5 L'article 6 de la directive, intitulé «Limitation des effets de la marque», dispose:

«1. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires,

...

b) d'indications relatives à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

...

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.»

6 L'article 15, paragraphe 2, de la directive prévoit, sous le titre...

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