Oberbank AG and Others v Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2012
Docket NumberC‑217/13,C‑218/13
Celex Number62013CJ0217
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 June 2014
62013CJ0217

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

19 juin 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphes 1 et 3 — Marque consistant en une couleur rouge sans contours, enregistrée pour des services bancaires — Demande de nullité — Caractère distinctif acquis par l’usage — Preuve — Sondage d’opinion — Moment auquel le caractère distinctif par l’usage doit être acquis — Charge de la preuve»

Dans les affaires jointes C‑217/13 et C‑218/13,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Bundespatentgericht (Allemagne), par décisions du 8 mars 2013, parvenues à la Cour le 24 avril 2013, dans les procédures

Oberbank AG (C‑217/13)

Banco Santander SA (C‑218/13),

Santander Consumer Bank AG (C‑218/13)

contre

Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Oberbank AG, par Me S. Jackermeier, Rechtsanwalt,

pour Banco Santander SA et Santander Consumer Bank AG, par Me B. Goebel, Rechtsanwalt,

pour Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV, par Mes S. Fischoeder, U. Lüken et U. Karpenstein, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Brighouse, en qualité d’agent, assistée de Mme S. Ford, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. F. W. Bulst et G. Braun, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant, dans l’affaire C‑217/13, Oberbank AG (ci-après «Oberbank») à Deutscher Sparkassen- und Giroverband eV (ci-après «DSGV») et, dans l’affaire C‑218/13, Banco Santander SA (ci-après «Banco Santander») et Santander Consumer Bank AG (ci-après «Santander Consumer Bank») à DSGV, au sujet de demandes de nullité d’une marque de couleur rouge sans contours, dont DSGV est titulaire.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2008/95 a abrogé et remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et rectificatif JO 1989, L 207, p. 44).

4

Le considérant 1 de la directive 2008/95 précise:

«La directive [89/104] a été modifiée [...] dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.»

5

Les considérants 6 et 10 de la directive 2008/95, qui correspondent, en substance, aux cinquième et neuvième considérants de la directive 89/104, énoncent:

«(6)

Les États membres devraient garder [...] toute liberté pour fixer les dispositions de procédure concernant l’enregistrement, la déchéance ou la nullité des marques acquises par l’enregistrement. Il leur appartient, par exemple, de déterminer la forme des procédures d’enregistrement et de nullité [...]

[...]

(10)

Il est fondamental, pour faciliter la libre circulation des produits et la libre prestation des services, de faire en sorte que les marques enregistrées jouissent de la même protection dans la législation de tous les États membres. [...]»

6

Aux termes de l’article 2 de la directive 2008/95, intitulé «Signes susceptibles de constituer une marque» et rédigé dans des termes identiques à ceux de l’article 2 de la directive 89/104:

«Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique [...], à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.»

7

L’article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité», qui reprend, sans modification substantielle, le contenu de l’article 3 de la directive 89/104, dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

3. Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.

[...]»

Le droit allemand

8

L’article 8, paragraphe 2, point 1, de la loi relative aux marques (Markengesetz), du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, ci-après le «MarkenG»), énonce:

«Sont refusées à l’enregistrement les marques:

1.

qui sont dépourvues de caractère distinctif pour les produits ou services concernés.»

9

L’article 8, paragraphe 3, du MarkenG prévoit:

«[Le point 1 du paragraphe 2] ne s’appliqu[e] pas lorsque, avant la date à laquelle il est statué sur l’enregistrement, la marque s’est implantée dans les milieux intéressés par suite de son usage pour les produits et services visés par la demande.»

10

L’article 37, paragraphe 2, du MarkenG est libellé comme suit:

«S’il ressort de l’examen que la marque ne remplissait pas les conditions fixées à l’article 8, paragraphe 2, points 1, 2 ou 3, à la date de son dépôt [...], mais que le motif de refus d’enregistrement a disparu postérieurement à cette date, la demande d’enregistrement ne peut être rejetée si le demandeur accepte que, nonobstant la date de dépôt initiale [...], la date à laquelle le motif de refus a disparu vaut désormais comme date de dépôt et que l’ancienneté visée à l’article 6, paragraphe 2, se détermine d’après cette nouvelle date.»

11

Aux termes de l’article 50, paragraphes 1 et 2, du MarkenG:

«1. Une marque enregistrée doit être déclarée nulle, sur demande, lorsqu’elle a été enregistrée en violation de [l’article 8].

2. Si la marque a été enregistrée en violation de [l’article 8, paragraphe 2, point 1], l’enregistrement ne peut être déclaré nul que si le motif de refus existe encore à la date à laquelle il est statué sur la demande d’annulation. [...]»

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

12

Il ressort des décisions de renvoi que, le 7 février 2002, DSGV a déposé une demande d’enregistrement d’une marque de couleur rouge HKS 13 sans contours (ci-après la «marque en cause»), pour une série de produits et de services.

13

Par une décision du 4 septembre 2003, le Deutsches Patent- und Markenamt (Office allemand des brevets et des marques, ci-après le «DPMA») a rejeté cette demande. DSGV a introduit un recours contre cette décision, en limitant la demande d’enregistrement à certains services relevant de la classe 36, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et en produisant un sondage d’opinion daté du 24 janvier 2006.

14

Par une décision du 28 juin 2007, le DPMA a annulé cette décision au motif que, pour les services désormais visés par la demande d’enregistrement, il convenait de considérer, sur la base du sondage produit, que la marque en cause s’était implantée dans les milieux intéressés, au sens de l’article 8, paragraphe 3, du MarkenG, à hauteur de 67,9 %. Ladite marque a, dès lors, été enregistrée, le 11 juillet 2007, pour des services de ladite classe 36 correspondant, en substance, à divers services financiers de banque de détail.

15

Le 15 janvier 2008, Oberbank a demandé la nullité de la marque en cause, alléguant notamment que celle-ci n’avait pas acquis de caractère distinctif par son usage. DSGV a contesté cette demande.

16

Par une décision du 16 juin 2009, le DPMA a rejeté ladite demande, en considérant que la marque en cause, bien qu’intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif, avait acquis un tel caractère par l’usage, ainsi qu’en attestaient le sondage d’opinion du 24 janvier 2006 et d’autres documents produits par DSGV.

17

Oberbank a formé un recours devant la juridiction de renvoi, visant à l’annulation de cette décision et à ce que la marque en cause soit déclarée nulle. Devant la juridiction de renvoi, Oberbank invoque l’absence de caractère distinctif de cette marque. DSGV conclut au rejet de ce recours et, s’agissant de l’acquisition, par ladite marque, d’un caractère distinctif par l’usage, soumet un autre sondage d’opinion, réalisé au mois de juin 2011.

18

Le 19 octobre 2009, Banco Santander et Santander Consumer Bank ont chacune demandé la nullité de la marque en cause, invoquant des motifs semblables à ceux avancés par Oberbank dans sa...

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