Société de Produits Nestlé SA v Cadbury UK Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:604
Docket NumberC-215/14
Celex Number62014CJ0215
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date16 September 2015
62014CJ0215

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Marques — Directive 2008/95/CE — Article 3, paragraphe 3 — Notion de ‘caractère distinctif acquis par l’usage’ — Marque tridimensionnelle — Gaufre chocolatée à quatre barres Kit Kat — Article 3, paragraphe 1, sous e) — Signe constitué à la fois par la forme imposée par la nature même du produit et celle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique — Processus de fabrication inclus dans le résultat technique»

Dans l’affaire C‑215/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles), division de la chancellerie (propriété intellectuelle) [High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Intellectual Property), Royaume‑Uni], par décision du 27 janvier 2014, parvenue à la Cour le 28 avril 2014, dans la procédure

Société des Produits Nestlé SA

contre

Cadbury UK Ltd,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. S. Rodin, E. Levits, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 avril 2015,

considérant les observations présentées:

pour Société des Produits Nestlé SA, par MM. T. Scourfield et T. Reid, solicitors, ainsi que par M. S. Malynicz, barrister,

pour Cadbury UK Ltd, par M. P. Walsh et Mme S. Dunstan, solicitors, ainsi que par M. T. Mitcheson, QC,

pour le gouvernement du Royaume‑Uni, par M. L. Christie, en qualité d’agent, assisté de M. N. Saunders, barrister,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, Mmes B. Czech, et J. Fałdyga, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), et 3, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299, p. 25, et rectificatif JO 2009, L 11, p. 86).

2

Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant la Société des Produits Nestlé SA (ci‑après «Nestlé») à Cadbury UK Ltd (ci‑après «Cadbury») au sujet de l’opposition formée par cette dernière à l’encontre de la demande de Nestlé visant à l’enregistrement en tant que marque au Royaume‑Uni d’un signe tridimensionnel représentant la forme d’une gaufrette chocolatée à quatre barres.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2008/95 a abrogé et remplacé la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, et rectificatif JO 1989, L 207, p. 44).

4

Le considérant 1 de la directive 2008/95 précise:

«La directive [89/104] a été modifiée [...] dans son contenu. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.»

5

Aux termes de l’article 2 de la directive 2008/95, «peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique [...], à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises».

6

L’article 3 de la directive 2008/95, intitulé «Motifs de refus ou de nullité» et qui reprend, sans modification substantielle, le contenu de l’article 3 de la directive 89/104, dispose:

«1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés:

[...]

b)

les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

[...]

e)

les signes constitués exclusivement:

i)

par la forme imposée par la nature même du produit,

ii)

par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii)

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit;

[...]

3. Une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle en application du paragraphe 1, points b), c) ou d), si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif. En outre, les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement.

[...]»

Le droit du Royaume‑Uni

7

Selon l’article 3, point 1, de la loi de 1994 sur les marques (Trade Marks Act 1994), sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, sauf si, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement, elle a effectivement acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait.

8

En vertu du point 2 du même article, un signe n’est pas enregistré comme marque s’il est constitué exclusivement par une forme imposée par la nature même du produit ou par une forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

9

Le produit en cause au principal a été commercialisé au Royaume‑Uni dès l’année 1935 par Rowntree & Co Ltd, sous le nom de «Rowntree’s Chocolate Crisp». En 1937, le nom du produit a été modifié en «Kit Kat Chocolate Crisp» et a été raccourci, par la suite, en «Kit Kat». Au cours de l’année 1988, cette société, dont la nouvelle dénomination sociale était Rowntree plc, a été acquise par Nestlé.

10

Si le produit a été vendu pendant longtemps dans un emballage à deux épaisseurs, celui intérieur argenté et celui extérieur imprimé, revêtu d’un logo rouge et blanc marqué des termes «Kit Kat», l’emballage actuel est d’une seule épaisseur revêtu de ce même logo. La représentation du logo a évolué au fil du temps, sans subir toutefois de grand changement.

11

La forme de base du produit est restée quasi identique depuis l’année 1935, seules ses dimensions ont été légèrement modifiées. L’apparence actuelle du produit déballé est la suivante:

Image

12

Il convient de relever que chaque barre est marquée en relief des termes «Kit Kat» ainsi que de fragments de l’ovale qui font partie du logo.

13

Le 8 juillet 2010, Nestlé a demandé l’enregistrement du signe tridimensionnel graphiquement représenté ci‑dessous (ci‑après la «marque en cause») en tant que marque au Royaume‑Uni.

Image

14

La marque en cause diffère ainsi de la véritable forme du produit en ce qu’elle ne contient pas les termes «Kit Kat» en relief.

15

La demande a été introduite pour les produits suivants de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié:

«Chocolat; confiserie au chocolat; produits chocolatés; confiserie; préparations à base de chocolat; produits de boulangerie; pâtisserie; biscuits; biscuits nappés de chocolat; gaufrettes nappées de chocolat; gâteaux; cookies; gaufrettes».

16

La demande a été acceptée par l’office des marques britannique et publiée aux fins d’opposition. Selon celui‑ci, même si la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, le demandeur à l’enregistrement de ladite marque a démontré que celle‑ci a acquis un caractère distinctif à la suite de l’usage qui en a été fait.

17

Le 28 janvier 2011, Cadbury a formé une opposition à la demande d’enregistrement en invoquant différents moyens, notamment celui selon lequel l’enregistrement devrait être refusé sur le fondement des dispositions de la loi de 1994 sur les marques, transposant l’article 3, paragraphes 1, sous b) et e), i) et ii), et 3, de la directive 2008/95.

18

Par décision du 20 juin 2013, l’examinateur de l’office des marques britannique a considéré que la marque en cause était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque et n’a pas non plus acquis un tel caractère après l’usage qui en a été fait.

19

L’examinateur a estimé que la forme pour laquelle l’enregistrement est demandé est constituée de trois caractéristiques:

la forme rectangulaire basique en plaque;

la présence, la position et la profondeur des rainures disposées dans la longueur de la plaque, et

le nombre de rainures qui détermine, avec la largeur de la plaque, le nombre de «barres».

20

L’examinateur a estimé que la première de ces caractéristiques est une forme résultant de la nature même des produits et qu’elle ne peut dès lors faire l’objet d’un enregistrement, à l’exception toutefois des «gâteaux» et des «pâtisseries», pour lesquels la forme de la marque diverge de manière significative des normes du secteur. Les deux autres caractéristiques étant nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, il a rejeté la demande d’enregistrement pour le surplus.

21

Le 18 juillet 2013, Nestlé a interjeté appel de cette décision devant la Haute Cour de justice (Angleterre et...

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