China Construction Bank Corp. v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:469
Date11 June 2020
Docket NumberC-115/19
Celex Number62019CJ0115
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

11 juin 2020 (*)

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Opposition – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Appréciation de la similitude des signes en conflit – Appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure »

Dans l’affaire C‑115/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,

China Construction Bank Corp., établie à Pékin (Chine), représentée par Mmes A. Carboni et J. Gibbs, solicitors,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. J. Ivanauskas et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Groupement des cartes bancaires, établi à Paris (France), représenté par Me C. Herissay-Ducamp, avocate,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, China Construction Bank Corp. (ci-après « CCB ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 décembre 2018, China Construction Bank/EUIPO – Groupement des cartes bancaires (CCB) (T‑665/17, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:879), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juin 2017 (affaire R 2265/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et CCB (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), a été modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qui est entré en vigueur le 23 mars 2016. Il a, par la suite, été abrogé et remplacé, avec effet au 1er octobre 2017, par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1). Toutefois, compte tenu de la date des faits à l’origine du litige, ce pourvoi doit être examiné au regard des dispositions matérielles du règlement n° 207/2009.

3 L’article 8 du règlement n° 207/2009 disposait :

« 1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement :

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

4 Le 14 octobre 2014, CCB a demandé à l’EUIPO d’enregistrer le signe suivant en tant que marque de l’Union européenne :

Image not found

5 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent à la description suivante : « Services bancaires ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; services de financement ; services de cartes de crédit ; dépôt de valeurs ; estimation d’antiquités ; courtage ; services de garantie ; services fiduciaires ».

6 Le 7 mai 2015, le Groupement des cartes bancaires a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des services visés au point précédent. Cette opposition était fondée sur des droits antérieurs, dont la marque de l’Union européenne suivante, qui a été enregistrée le 12 novembre 1999 :

Image not found

7 Cette marque est notamment enregistrée pour les services suivants, qui relèvent de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice : « Assurances et finances, à savoir : assurances, agence de change ; émission de chèques de voyages et de lettres de crédit ; affaires financières, affaires monétaires, affaires bancaires ; [...] gestion de flux bancaires et monétaires par voies électroniques ; [...] émission et services de cartes à prépaiement, de cartes de paiement, de crédit, de retrait [...] ; services de paiement électronique [...] ; services de transactions financières à destination des détenteurs de cartes par l’intermédiaire de distributeurs automatiques de billets ; services d’authentification et de vérification [...] ; services d’informations financières via tout moyen de télécommunication ».

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009.

9 Le 4 octobre 2016, la division d’opposition de l’EUIPO a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle n’a pas examiné le motif tiré de l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

10 CCB a formé un recours, qui a été rejeté par la décision litigieuse.

11 Dans cette décision, la première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que le public pertinent est composé en partie de professionnels et en partie de consommateurs finaux ou du grand public, dont le niveau d’attention est élevé.

12 S’agissant du territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, elle a exposé que ce territoire s’étend à l’ensemble de l’Union, tout en rappelant que la constatation de l’existence d’un risque de confusion dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée.

13 Elle a, ensuite, considéré que, en raison de l’usage de la marque antérieure, le public français pertinent identifie cette marque comme se référant aux cartes « CB ». Il aurait déjà été établi, dans la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2014 dans l’affaire R 944/2013-4, relative à une procédure d’opposition entre le Groupement des cartes bancaires et CCB au sujet du signe verbal CCB dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne était demandé, que la marque verbale CB jouit d’une renommée en France pour des services relevant de la classe 36 au sens de l’arrangement de Nice. Les éléments de preuve présentés par le Groupement des cartes bancaires dans la présente affaire corroboreraient le maintien de cette renommée.

14 Pour ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, la première chambre de recours de l’EUIPO a, en tenant compte de la renommée de la marque antérieure en France, estimé que cette marque est, en dépit de son caractère fortement stylisé, perçue comme étant le groupe de lettres « CB ». S’agissant de la marque demandée, l’élément figuratif de celle-ci ne serait qu’accessoire à l’élément dominant, constitué du groupe de lettres « CCB ».

15 Il existerait, par conséquent, une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, ces signes seraient, sur le plan phonétique, similaires à un degré supérieur à la moyenne. En revanche, au niveau conceptuel, il ne serait pas possible de procéder à une comparaison.

16 La première chambre de recours de l’EUIPO a considéré que, compte tenu de l’identité des services désignés par les signes en conflit, de la similitude de ces signes et de la renommée de la marque antérieure en France, les différences entre les signes en conflit et le niveau d’attention supérieur à la moyenne du public pertinent ne suffisent pas pour écarter le risque de confusion.

17 Elle a ajouté que le fait que certains services de CCB, désignés par la marque demandée, ne sont pas régulièrement utilisés par les consommateurs accroît la possibilité que ces consommateurs, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, soient trompés par leur souvenir imprécis de la configuration des signes en conflit.

18 Pour l’ensemble de ces raisons, la première chambre de recours de l’EUIPO a estimé qu’il existe un risque de confusion en France et que, par conséquent, la division d’opposition de cet office avait décidé à juste titre d’accueillir l’opposition.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

19 Le 27 septembre 2017, CCB a formé un recours devant le Tribunal.

20 Elle a notamment soulevé un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Par ce moyen, CCB contestait l’appréciation par la première chambre de recours de l’EUIPO du caractère distinctif de la marque antérieure, son appréciation de la similitude des signes en conflit et son appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion.

21 S’agissant du caractère distinctif de la marque...

To continue reading

Request your trial
7 practice notes
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 29, 2021
    ...(C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée), et, en dernier lieu, du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence 18 Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée),......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 29, 2021
    ...26 y jurisprudencia citada, y, más recientemente, la sentencia de 11 de junio de 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469), apartado 67 y jurisprudencia citada. 21 Véanse la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 37 y juris......
  • SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 14, 2022
    ...de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU......
  • Agence exécutive du Conseil européen de la recherche contre Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 14, 2021
    ...constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence 84 L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de......
  • Request a trial to view additional results
6 cases
  • SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre Commission européenne.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • July 14, 2022
    ...de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêts du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence citée, ainsi que du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, C‑280/19 P, non publié, EU......
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 29 de abril de 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 29, 2021
    ...26 y jurisprudencia citada, y, más recientemente, la sentencia de 11 de junio de 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469), apartado 67 y jurisprudencia citada. 21 Véanse la sentencia de 11 de mayo de 2017, Dyson/Comisión (C‑44/16 P, EU:C:2017:357), apartado 37 y juris......
  • Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 29 April 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • April 29, 2021
    ...(C‑224/15 P, EU:C:2016:358, point 26 et jurisprudence citée), et, en dernier lieu, du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO (C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence 18 Voir arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission (C‑44/16 P, EU:C:2017:357, point 37 et jurisprudence citée),......
  • Agence exécutive du Conseil européen de la recherche contre Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • January 14, 2021
    ...constitue une question de droit pouvant être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 11 juin 2020, China Construction Bank/EUIPO, C‑115/19 P, EU:C:2020:469, point 67 et jurisprudence 84 L’obligation de motivation n’impose toutefois pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT