SGI Studio Galli Ingegneria Srl contre Commission européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:566
Date14 July 2022
Docket NumberC-371/21
Celex Number62021CJ0371
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

14 juillet 2022 (*)

« Pourvoi – Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Projet Marsol – Coûts éligibles – Rapport d’enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ayant constaté le caractère non éligible de certaines dépenses exposées – Remboursement des sommes versées – Droit d’accès au dossier de l’OLAF – Droit d’être entendu – Charge de la preuve – Dénaturation des faits – Valeur probante – Principe de proportionnalité – Enrichissement sans cause »

Dans l’affaire C‑371/21 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juin 2021,

SGI Studio Galli Ingegneria Srl, établie à Rome (Italie), représentée par Mes V. Catenacci, F. S. Marini et R. Viglietta, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. J. Estrada de Solà et S. Romoli, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. I. Jarukaitis, président de chambre, MM. M. Ilešič et Z. Csehi (rapporteur), juges,

avocat général : Mme T. Ćapeta,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, SGI Studio Galli Ingegneria Srl (ci-après « SGI ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 avril 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission (T‑285/19, non publié, EU:T:2021:190, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours relatif à une convention de subvention conclue avec la Commission européenne et enregistrée sous le numéro 619120 (ci-après la « convention litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 En vertu de l’article 172 bis, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) nº 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) nº 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) nº 478/2007 de la Commission, du 23 avril 2007 (JO 2007, L 111, p. 13), les coûts éligibles à un financement à charge du budget de l’Union européenne sont les coûts réellement exposés qui, notamment, sont nécessaires à l’exécution de l’action ou du programme de travail qui fait l’objet de la subvention concernée, sont identifiables et vérifiables, sont raisonnables, justifiés et respectent les exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience.

3 En outre, en vertu de l’article 19 du règlement (CE) nº 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (JO 2006, L 391, p. 1), la convention de subvention conclue par la Commission avec des tiers pour une activité de recherche et de développement technologique fixe les droits et les obligations des participants envers l’Union, notamment concernant le versement de la contribution financière de cette dernière et les conditions d’éligibilité des dépenses encourues.

4 En particulier, en vertu de l’article 31, paragraphe 3, sous a) et c), du règlement nº 1906/2006, pour être éligibles, les dépenses doivent être « réelles » et avoir été exposées « dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ».

Le droit belge

5 L’article 1134 du code civil prévoit que « [l]es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », qu’« [e]lles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise » et qu’« [e]lles doivent être exécutées de bonne foi ». L’article 1135 de ce code précise que « [l]es conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature ». Par ailleurs, l’article 1315 dudit code dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver » et que, « [r]éciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Les antécédents du litige

6 Les antécédents du litige figurent aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés de la manière suivante.

7 SGI est une société de droit italien établie à Rome (Italie).

8 Le 18 décembre 2006, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté la décision nº 1982/2006/CE, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1).

9 Dans le cadre de ce septième programme-cadre, le 16 décembre 2013, la Commission a conclu avec la Technische Universität Darmstadt (université technique de Darmstadt, Allemagne), en tant que bénéficiaire et coordinatrice d’un consortium de participants, la convention litigieuse en vue de financer le projet Marsol, visant à démontrer les avantages de la gestion de la recharge artificielle des aquifères pour remédier aux problèmes de rareté des ressources en eau liés à la sécheresse, à l’intrusion saline, à la restauration ou à la revalorisation des aquifères et à la réutilisation des eaux traitées. SGI est une des sociétés bénéficiaires mentionnées à l’article 1er de la convention litigieuse comme faisant partie du consortium bénéficiant de la subvention concernée. La durée de réalisation du projet Marsol était de 36 mois à compter du 1er décembre 2013.

10 En vertu de la convention litigieuse, SGI a reçu le versement d’une subvention d’un montant total de 448 558,47 euros.

11 La convention litigieuse comprenait la convention principale de financement ainsi que sept annexes. L’annexe I de la convention litigieuse contenait une description du projet en cause et l’annexe II de celle-ci contenait les conditions générales applicables à la convention litigieuse (ci-après les « conditions générales »).

12 L’article 9 de la convention litigieuse prévoyait que la subvention concernée était régie par les stipulations de cette convention, par les dispositions applicables du droit de l’Union et, de manière subsidiaire, par celles du droit belge. Il était précisé que le Tribunal et, sur pourvoi, la Cour étaient exclusivement compétents pour connaître de tout litige survenant entre l’Union et un bénéficiaire dans le cadre de l’application de ladite convention, au sujet de l’interprétation, de l’application ou de la validité de celle-ci et des décisions imposant des obligations pécuniaires adoptées par la Commission dans le cadre de l’application de la même convention.

13 Le point II.14.1 des conditions générales précisait les critères généraux que devaient remplir les coûts engagés pour l’exécution du projet en cause pour pouvoir être considérés comme des coûts éligibles et le point II.15.1 de ces conditions générales contenait des précisions en ce qui concerne les frais de personnel. En outre, le point II.21 desdites conditions générales contenait des dispositions détaillées relatives au remboursement et au recouvrement des montants dus à la Commission. Enfin, le point II.22 des mêmes conditions générales comportait des précisions relatives aux audits financiers et aux contrôles susceptibles d’être effectués dans le cadre de l’application de la convention litigieuse.

14 En 2014, la Commission a fait effectuer deux audits financiers en ce qui concerne deux projets dont SGI était partenaire et bénéficiaire. Au terme de ces deux audits, il a été conclu à l’existence de soupçons de fraude. La Commission a communiqué cette conclusion à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), lequel a ouvert, le 23 décembre 2014, une enquête administrative portant sur plusieurs projets auxquels participait SGI (ci-après l’« enquête de l’OLAF »).

15 Parallèlement à l’enquête de l’OLAF, SGI a fait l’objet d’une procédure de concordat préventif en Italie et un administrateur judiciaire a été nommé. Une réorganisation de sa direction et de sa structure sociale a ainsi eu lieu, impliquant des licenciements de personnel et des départs à la retraite.

16 Le 6 juillet 2017, l’OLAF a adressé à SGI une lettre contenant un résumé des faits qui avaient été constatés lors de son enquête, tout en invitant celle-ci à présenter ses observations dans un délai de deux semaines. SGI n’a présenté aucune observation à cet égard.

17 Le 27 octobre 2017, l’OLAF a finalisé son rapport en ce qui concerne SGI (ci-après le « rapport final de l’OLAF »).

18 En ce qui concerne le projet Marsol, l’OLAF a conclu que les déclarations de SGI relatives aux dépenses de personnel revendiquées pour ce projet (ci-après les « dépenses litigieuses ») étaient entachées de sérieuses irrégularités et procédaient de « manipulations », ce qui avait pour conséquence de les priver de crédibilité.

19 Par une lettre recommandée du 27 novembre 2018, la Commission a informé SGI de son intention de recouvrer la somme de 448 558,47 euros, correspondant aux contributions qu’elle avait versées, cette somme étant majorée de 44 855,84 euros au titre d’indemnités contractuelles. Une version non confidentielle du rapport final de l’OLAF était annexée à cette lettre recommandée. La Commission a invité SGI à présenter ses observations sur celle-ci dans un délai de 30 jours.

20 Le 17 décembre 2018, SGI a...

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