Ampafrance SA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:140
CourtGeneral Court (European Union)
Date21 April 2005
Docket NumberT-164/03
Celex Number62003TJ0164

Affaire T-164/03

Ampafrance SA

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ’monBeBé’ — Marques verbales antérieures bebe — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 21 avril 2005

Sommaire de l’arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marque figurative monBeBé et marque verbale bebe

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

Existe, pour le consommateur moyen allemand, un risque de confusion entre le signe figuratif composé de l’élément verbal « monBeBé », avec en alternance des caractères majuscules et minuscules, le tout placé dans un cadre ovale noir, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les couches en coton hydrophile relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice, et les marques verbales bebe, enregistrées antérieurement en Allemagne et en tant que marque internationale ayant effet, notamment, en Italie, en Autriche et dans les pays du Benelux pour des produits de soin pour la peau et le corps et des produits cosmétiques relevant de la classe 3 dudit arrangement, étant donné la similitude des produits en question, la similitude visuelle et conceptuelle et une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure nationale, acquis par l’usage.

(cf. points 69, 86)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

21 avril 2005 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative comportant l’élément verbal ‘monBeBé’ – Marques verbales antérieures bebe – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 »

Dans l’affaire T-164/03,

Ampafrance SA, établie à Cholet (France), représentée par Me C. Bercial Arias, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. Rassat et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Johnson & Johnson GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Me D. von Schultz, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mars 2003 (affaire R 220/2002-1), relative à une procédure d’opposition entre Ampafrance SA et Johnson & Johnson GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2003,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 31 octobre 2003,

à la suite de l’audience du 2 décembre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 13 juin 1996, Ampafrance SA a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant (ci-après la « marque monBeBé ») :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent des classes 3, 5, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25 et 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 8/99 du 8 février 1999.

5 Le 29 mars 1999, la société Johnson & Johnson GmbH a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement nº 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de cette marque communautaire. L’opposition était fondée sur la marque verbale bebe qui a fait l’objet des enregistrements suivants :

– enregistrement en Allemagne nº 1 168 346, en date du 22 novembre 1990, pour les produits suivants : « produits de soin pour la peau et le corps, y compris produits de protection et de nettoyage de la peau, en particulier crèmes pour la peau, lotions pour la peau, lait, tonique nettoyant, émulsions hydratantes, produits solaires, additifs pour le bain, gels de bain, huiles pour la peau, shampooing, produits pour le soin des lèvres ; savons, produits de nettoyage ; lingettes de nettoyage cosmétiques ; déodorants ; produits de nettoyage pour les dents, poudre pour le visage, démaquillants, produits pour le soin des ongles dont vernis et dissolvant », relevant de la classe 3 ; la renommée, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, et la notoriété, au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du même règlement, de cette marque en Allemagne étaient revendiquées à l’appui de l’opposition ;

– enregistrement international IR 571 254, en date du 19 décembre 1990, ayant effet, notamment, en Italie, en Autriche et dans les pays du Benelux, pour les mêmes produits de la classe 3 que ceux repris ci-dessus et pour les produits suivants :

– classe 16 : « Serviettes et lingettes en papier à usage cosmétique » ;

– classe 24 : « Serviettes et lingettes en matière textile à usage cosmétique ».

6 L’opposition était fondée sur tous les produits visés par les marques antérieures et elle était formée à l’encontre d’une partie des produits désignés dans la demande de marque communautaire, à savoir les produits suivants :

– classe 3 : « Savons, produits nettoyants, produits de soin pour la peau, produits cosmétiques, shampooings, talc, eau de toilette, dentifrice, produits pour le bain, bâtonnets enrobés de coton hydrophile » ;

– classe 5 : « Produits hygiéniques, produits diététiques, aliments diététiques, coton hydrophile, couches en coton hydrophile » ;

– classe 10 : « Biberons, tétines, sucettes, appareils médicaux, trousses pharmaceutiques » ;

– classe 16 : « Papier et articles en papier, couches en cellulose ».

7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés par l’article 8, paragraphe 1, sous b), paragraphe 2, sous c), et paragraphe 5, du règlement nº 40/94.

8 Au cours de la procédure d’opposition, le 21 février 2000, la requérante a limité la liste des produits désignés dans sa demande d’enregistrement en supprimant les produits relevant de la classe 16.

9 Par décision du 27 février 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a constaté, en substance, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques concernées au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. À défaut de similitude entre les signes, la division d’opposition a aussi rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 40/94. Les signes étant différents et l’intervenante n’ayant pas prouvé que sa marque allemande jouissait d’une renommée, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 a également été rejetée.

10 Le 12 mars 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement nº 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 4 mars 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a partiellement fait droit au recours. Elle a considéré, en substance, que, compte tenu notamment de l’identité ou des similitudes entre les produits des classes 3 et 5, des similitudes entre les signes en cause et de la renommée des marques antérieures pour les produits de soin corporel, il était vraisemblable qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du consommateur visé. En conséquence, la décision de la division d’opposition a été annulée dans la mesure où elle avait rejeté l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 pour les produits suivants de la demande : « savons, produits nettoyants, produits de soin pour la peau, produits cosmétiques, shampooings, talc, eau de toilette, dentifrice, produits pour le bain, bâtonnets enrobés de coton hydrophile », relevant de la classe 3, et « produits hygiéniques, coton hydrophile, couches en coton hydrophile », relevant de la classe 5.

12 En ce qui concerne les produits considérés comme non similaires, à savoir les produits et les aliments diététiques (classe 5) ainsi que les biberons, les tétines, les sucettes, les appareils médicaux et les trousses pharmaceutiques (classe 10), la chambre de recours a estimé que les conditions nécessaires à l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 n’étaient pas remplies et le recours a donc été rejeté sur ce point. Par ailleurs, ayant fait droit à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 en ce qui concerne les « produits cosmétiques, produits pour soins médicaux, à savoir les produits de traitement pour la peau » compris dans la classe 3, la chambre de recours n’a pas statué sur l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement nº 40/94.

Conclusions des parties

13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler ou réformer la décision attaquée dans la mesure où elle...

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