Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:T:2006:87 |
Court | General Court (European Union) |
Date | 16 March 2006 |
Docket Number | T-322/03 |
Celex Number | 62003TJ0322 |
Procedure Type | Recurso de anulación - infundado |
Affaire T-322/03
Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)
« Marque communautaire — Recevabilité du recours — Cas fortuit — Demande en nullité — Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) nº 40/94 — Marque verbale WEISSE SEITEN — Motifs absolus de refus — Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement nº 40/94 »
Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 mars 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, d), et 51, § 1, a))
2. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue
(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, c), et 51, § 1, a))
1. Le syntagme WEISSE SEITEN n'aurait pas dû être enregistré, en tant que marque communautaire pour « supports d'enregistrement magnétiques et mémoires informatiques avec des enregistrements pour installations et appareils de traitement électronique des données, en particulier bandes magnétiques, disques et CD-ROM » et « produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de référence » relevant respectivement des classes 9 et 16 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire tenant au caractère usuel de la marque, dans la mesure où il est démontré que, pour le consommateur moyen germanophone, le syntagme « weiße Seiten » était devenu usuel, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque, en tant que dénomination générique pour l'annuaire téléphonique des particuliers non seulement en version papier, mais également sous forme électronique.
(cf. points 66, 71-72)
2. Le syntagme WEISSE SEITEN n'aurait pas dû être enregistré, pour « supports d'enregistrement magnétiques et mémoires informatiques avec des enregistrements pour installations et appareils de traitement électronique des données, en particulier bandes magnétiques, disques et CD-ROM »; « papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie, bottins, ouvrages de référence; matériel pour les artistes; articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) »; « services d'une maison de publication, en particulier publication de textes, de livres, de revues et de journaux » et « services d'un rédacteur » relevant respectivement des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l'arrangement de Nice, en raison de l'existence du motif absolu de refus visé à l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire tenant au caractère descriptif de la marque, dans la mesure où, du point de vue du consommateur moyen germanophone, le lien entre la marque et les caractéristiques des produits et services en question est suffisamment étroit pour tomber sous l'interdiction visée par cette disposition.
(cf. point 108)
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
16 mars 2006 (*)
« Marque communautaire – Recevabilité du recours – Cas fortuit – Demande en nullité – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 40/94 – Marque verbale WEISSE SEITEN – Motifs absolus de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b) à d), du règlement n° 40/94 »
Dans l’affaire T-322/03,
Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH, établie à Salzbourg (Autriche), représentée par Mes H. Zeiner et M. Baldares del Barco, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
Herold Business Data GmbH & Co. KG, anciennement Herold Business Data AG, établie à Mödling (Autriche), représentée par Mes A. Lensing-Kramer, C. von Nussbaum et U. Reese, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 19 juin 2003 (affaires jointes R 580/2001‑1 et R 592/2001‑1), relative à une procédure d’annulation entre Herold Business Data AG et Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. O. Czúcz, juges,
greffier : M. J. Plingers, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 19 septembre 2003,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2004,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 septembre 2004,
à la suite de l’audience du 14 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 octobre 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WEISSE SEITEN. Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images ; supports d’enregistrement magnétiques et mémoires informatiques avec des enregistrements pour installations et appareils de traitement électronique des données, en particulier bandes magnétiques, disques et CD-ROM ; disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs » ;
– classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie, bottins, ouvrages de référence ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;
– classe 41 : « Services d’une maison de publication, en particulier publication de textes, de livres, de revues et de journaux » ;
– classe 42 : « Services d’un rédacteur ».
3 La marque demandée a été enregistrée le 28 septembre 1999.
4 Le 14 février 2000, Herold Business Data GmbH & Co. KG, anciennement Herold Business Data AG, a demandé que soit déclarée la nullité de cet enregistrement en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, au motif que l’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous b) à d) et g), dudit règlement. L’intervenante s’est référée à une décision de la division d’annulation du Patentamt (Office des brevets autrichien) du 6 novembre 1998, déclarant nulle la marque autrichienne WEISSE SEITEN, et à une décision de l’Oberste Patent- und Markensenat (Chambre suprême des marques et des brevets autrichienne) du 22 septembre 1999, confirmant la décision du Patentamt s’agissant des produits suivants : « papier et produits de l’imprimerie ». En outre, au soutien de sa demande en nullité, elle a produit devant la division d’annulation, notamment, les documents suivants :
– la « communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le développement futur du marché des annuaires et autres services d’information sur les télécommunications dans un environnement concurrentiel » du 22 septembre 1995 (ci-après la « communication de la Commission ») ;
– diverses informations de la poste autrichienne concernant des annuaires téléphoniques ;
– copie de bons de commande d’annuaires téléphoniques autrichiens concernant les années 1993/1994 et 1994/1995 ;
– des directives pour l’édition des annuaires officiels, laquelle faisait l’objet d’un contrat datant de 1992 et conclu entre l’intervenante et l’administration autrichienne des postes et des télégraphes ;
– copie de lettres échangées entre l’intervenante et différentes directions de l’administration autrichienne des postes et des télégraphes concernant l’édition des « Weiße Seiten » (pages blanches) ;
– le résultat de recherches sur Internet.
5 Le 5 avril 2001, la division d’annulation a déclaré la nullité partielle de la marque WEISSE SEITEN sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous d), et paragraphe 2, du règlement n° 40/94 en ce qu’elle portait sur des annuaires téléphoniques reprenant les noms des abonnés sous forme imprimée ou sous forme de mémoires électroniques (classes 9 et 16) ainsi que la publication, par une maison de publication, de tels annuaires téléphoniques reprenant les noms des abonnés (classe 41). Elle a ainsi limité la liste des produits et des services en ajoutant, s’agissant de la classe 9, la mention « de ces produits sont exclus ceux qui concernent ou comportent des annuaires téléphoniques reprenant les noms des abonnés », s’agissant de la classe 16, la mention « de ces produits sont exclus les annuaires téléphoniques reprenant les noms des...
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