Georg Neumann GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:263
CourtGeneral Court (European Union)
Date12 September 2007
Docket NumberT-358/04
Celex Number62004TJ0358
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-358/04

Georg Neumann GmbH

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Demande de marque communautaire tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une tête de microphone — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 12 septembre 2007

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Marques dépourvues de caractère distinctif

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 7, § 1, b))

Est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, une marque tridimensionnelle se présentant sous forme d'une tête de microphone caractérisée par un anneau circulaire en métal, une monture en métal perpendiculaire à l'anneau circulaire, deux demi-têtes en grillage se faisant face, allant de l'anneau circulaire à la monture et deux aplatissements des demi-têtes convergeant face à face vers le sommet de la boule en forme d'ellipses partielles hyperboliques, dont l'enregistrement est demandé pour des microphones, en particulier microphones de studio, microphones à condensateurs, microphones à gradient de pression et leurs pièces relevant de la classe 9 au sens de l'arrangement de Nice.

Dans la mesure où, mis à part lesdits aplatissements du grillage, le demandeur ne fait état d'aucune caractéristique de la forme constituant la marque demandée qui, prise seule ou en combinaison avec d'autres, permettrait au public pertinent, composé du groupe restreint de personnes qui ont des connaissances spéciales en matière de microphones, de distinguer ses produits des produits d'autres entreprises, il y a lieu de conclure que les éventuelles différences existant entre la forme constituant la marque demandée et les microphones caractérisés par des aplatissements du grillage en forme d'ellipses partielles hyperboliques ne seraient pas de nature à retenir l'attention du public pertinent en tant qu'indication d'origine des produits en cause, dès lors qu'il est démontré à suffisance de droit que le public pertinent est habitué à la présence de têtes de microphones qui sont dotées de cette caractéristique et donc que ce type de microphone fait partie de la norme ou des habitudes du marché.

Cette conclusion n'est pas remise en cause par le fait que le public pertinent est susceptible de manifester un niveau d'attention élevé lors du choix des produits en cause, compte tenu du degré de similitude entre la marque demandée et les autres formes présentes sur le marché, ni par le fait que la forme de la tête de microphone constituant la marque demandée ne remplisse aucune fonction en tant que telle, ni par la circonstance, à la supposer établie, que des entreprises concurrentes aient été contraintes de renoncer à produire ou à commercialiser des produits présentant une forme analogue à celle constituant la marque demandée.

(cf. points 49, 54-57, 61)







ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

12 septembre 2007(*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire tridimensionnelle se présentant sous la forme d’une tête de microphone – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑358/04,

Georg Neumann GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me R. Böhm, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 17 juin 2004 (affaire R 919/2002‑2), rejetant la demande d’enregistrement en tant que marque communautaire d’un signe tridimensionnel se présentant sous la forme d’une tête de microphone,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de MM. J. D. Cooke, président, R. García-Valdecasas et Mme I. Labucka, juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 5 janvier 2005,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 1er avril 2005,

à la suite de l’audience du 28 novembre 2006,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 décembre 1996, la requérante a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé consiste en la forme tridimensionnelle reproduite ci-après :

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3 La marque susvisée consiste en la forme de ce qu’il est convenu d’appeler une tête de microphone qui recouvre et protège la capsule du microphone se trouvant à l’extrémité d’une tige, laquelle renferme des composants électroniques et sert à tenir le microphone.

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Microphones, en particulier microphones de studio, microphones à condensateurs, microphones à gradient de pression et leurs pièces (compris dans la classe 9) ».

5 La requérante a revendiqué la priorité du dépôt de la marque allemande n° 39625644 du 10 juin 1996 et de son enregistrement le 18 septembre 1996.

6 Par lettre du 28 novembre 2001, l’examinateur a informé la requérante que sa marque n’était pas susceptible d’être enregistrée au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Aux objections de l’examinateur étaient jointes des images de microphones similaires fabriqués et commercialisés par d’autres sociétés. La requérante ayant renoncé à son droit de présenter d’autres observations, l’examinateur, par décision du 6 septembre 2002, a maintenu ses objections et a rejeté la demande d’enregistrement.

7 Le 6 novembre 2002, la requérante a formé un recours contre cette décision en invoquant le fait que certains des microphones de conception similaire auxquels se référait l’examinateur dans ses objections provenaient d’entreprises concurrentes qui, consécutivement aux démarches entreprises par elle, avaient cessé de les fabriquer et de les commercialiser. Elle faisait par ailleurs valoir que d’autres entreprises concurrentes commercialisant des microphones de conception similaire étaient originaires d’Extrême-Orient et fabriquaient des produits de peu de qualité qui n’étaient pas en concurrence directe avec les siens. Elle soutenait également que le groupe restreint de consommateurs, visé par les produits en cause, percevrait que la forme spécifique du microphone n’avait pas de signification fonctionnelle et que cette forme, en tant que combinaison d’éléments esthétiques, produisait une impression d’ensemble unique se gravant dans la mémoire. Elle a également fait observer que la forme constituant la marque demandée avait été enregistrée en tant que marque aux États-Unis.

8 Par décision du 17 juin 2004 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de l’examinateur. Elle a considéré que les éléments qui formaient la tête de microphone étaient habituels et qu’aucun élément additionnel ne la rendait apte à se démarquer visiblement de l’ensemble des formes courantes, de manière telle qu’elle puisse, du seul fait de sa forme, se graver dans la mémoire et être identifiée comme étant le produit d’une entreprise déterminée. Dès lors, elle a relevé que l’enregistrement de cette marque n’était éventuellement envisageable qu’en raison d’un caractère distinctif acquis après l’usage qui en avait été fait, mais que la requérante n’avait toutefois pas invoqué l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94. La chambre de recours a également pris acte du fait que la requérante avait réussi à empêcher des entreprises concurrentes de commercialiser des microphones ayant un design similaire, mais a estimé que le comportement adopté par ces entreprises ne pouvait suffire pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif.

Conclusions des parties

9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’OHMI aux dépens.

10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

11 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 28 janvier 2005 ainsi que dans le mémoire en réplique, la requérante a demandé l’adoption de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction visant à établir que le public pertinent était habitué à regarder la forme donnée à la tête du microphone comme une indication d’origine et que tel était le cas de la forme en cause, dotée d’un aspect qui la distinguait des formes habituelles.

En droit

Arguments des parties

12 Par son moyen unique, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 en procédant à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement a été demandé.

13 En premier lieu, elle relève que la chambre de recours a commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que le public pertinent en l’espèce porte une attention particulière à la forme qui est donnée aux têtes de microphone et perçoit dans les détails de l’aspect donné – qui...

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