Gérard Meric v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:247
CourtGeneral Court (European Union)
Date07 September 2006
Docket NumberT-133/05
Celex Number62005TJ0133
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-133/05

Gérard Meric

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marques nationales figuratives et verbales antérieures PAM-PAM — Demande de marque communautaire verbale PAM-PIM'S BABY-PROP — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 7 septembre 2006

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

Existe, pour le consommateur espagnol moyen, un risque de confusion entre le signe verbal PAM-PIM'S BABY-PROP, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des « couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) » relevant de la classe 16 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale PAM-PAM, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour « toute sorte de vêtements confectionnés, en particulier couches-culottes, chaussures » relevant de la classe 25 dudit arrangement. En effet, d'une part, les produits désignés par la marque antérieure, étant, en particulier, des couches pour bébés, sont inclus dans la catégorie plus générale visée par la demande de marque qui couvre tant les couches pour bébés que les couches pour adultes, et, d'autre part, il n'existe pas de différences conceptuelles susceptibles de neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques qui existent entre les signes concernés, de sorte que le public pertinent pourra croire que les produits revêtus de la marque demandée et ceux vendus sous la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement.

(cf. points 36, 67, 77)




ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 septembre 2006 (*)

« Marque communautaire − Procédure d’opposition – Marques nationales figuratives et verbales antérieures PAM‑PAM − Demande de marque communautaire verbale PAM‑PIM’S BABY‑PROP − Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑133/05,

Gérard Meric, demeurant à Paris (France), représenté par Me P. Murzeau, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Rassat, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Arbora & Ausonia, SL, établie à Barcelone (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 janvier 2005 dans l’affaire R 250/2004‑1, concernant l’opposition du titulaire des marques nationales verbales et figuratives PAM‑PAM à l’enregistrement de la marque verbale PAM‑PIM’S BABY‑PROP (procédure d’opposition numéro B 505 067),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et M. Šváby, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2005,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 15 juillet 2005,

à la suite de l’audience du 8 décembre 2005,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 9 juillet 2001, le requérant a déposé une demande de marque communautaire auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PAM‑PIM’S BABY‑PROP.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement de la marque a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « couches-culottes en papier ou en cellulose (à jeter) ».

4 Le 21 janvier 2002, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/02.

5 Le 19 avril 2002, la société Arbora & Ausonia, SL (ci-après « Arbora & Ausonia »), a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, en s’appuyant sur trois marques espagnoles antérieures reproduites ci‑après :

– la marque verbale PAM‑PAM n° 855 391, enregistrée le 7 octobre 1981 pour les produits suivants, relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice : « toute sorte de vêtements confectionnés, en particulier couches‑culottes, chaussures » ;

– la marque figurative PAM‑PAM n° 1 146 300, enregistrée le 7 mai 1991 pour des « couches‑culottes en papier ou en cellulose (à jeter) », relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice :

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– la marque verbale PAM‑PAM Servicio de Merchandising, SA n° 1 153 492, enregistrée le 20 avril 1988 pour les produits suivants, relevant de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice : « culottes pour la menstruation, serviettes hygiéniques, compresses absorbantes, bandes et tampons pour la menstruation, gazes stérilisées, coton hydrophile à usage médical ».

6 L’opposition, fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, était dirigée contre l’ensemble des produits désignés dans la demande de marque communautaire.

7 Le 9 février 2004, par décision n° 289/2004, la division d’opposition a fait droit à l’opposition formée par Arbora & Ausonia, a rejeté la demande de marque communautaire et a ordonné que le requérant supporte les frais.

8 Pour motiver sa décision, fondée uniquement sur la marque figurative antérieure PAM‑PAM, la division d’opposition a retenu, en substance, que les produits en cause étaient identiques et qu’il existait une similitude phonétique entre les signes concernés. La division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

9 Le 6 avril 2004, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

10 Le 19 novembre 2004, le rapporteur a informé les parties qu’il entendait proposer à la chambre de recours de prendre en compte non seulement la marque figurative antérieure PAM‑PAM, seule examinée par la division d’opposition, mais également les deux autres marques antérieures visées dans l’acte d’opposition. L’OHMI a précisé à l’audience que les parties n’avaient pas présenté d’observations à ce sujet devant la chambre de recours.

11 Par décision du 17 janvier 2005 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée au requérant le 20 janvier 2005, la chambre de recours a rejeté le recours. En substance, elle a estimé que, compte tenu notamment des éléments importants de ressemblance entre la marque demandée et la marque verbale antérieure PAM‑PAM, de la très forte similitude entre les produits et du caractère distinctif intrinsèque de la marque verbale antérieure PAM‑PAM, les différences visuelles et phonétiques relevées n’étaient pas de nature à écarter l’existence d’un risque de confusion (point 28 de la décision attaquée). Étant parvenue à cette conclusion, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner plus avant les deux autres marques invoquées à l’appui de l’opposition.

Conclusions des parties

12 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– « réformer purement et simplement » la décision attaquée ;

– rejeter l’opposition formée par la société Arbora & Ausonia à l’enregistrement de la marque PAM‑PIM’S BABY‑PROP ;

– condamner Arbora & Ausonia aux dépens.

13 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner le requérant aux dépens.

En droit

Observations liminaires

14 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant n’a pas assisté à l’audience du 8 décembre 2005. Par une première télécopie datée du 7 décembre 2005, il a informé le Tribunal de ce qu’« un empêchement de dernière minute ne [lui] permettra[it] pas d’être présent ». Il précisait qu’il « tenai[t] à [l’]en aviser immédiatement afin que [le Tribunal] puiss[e] organiser [son] audience » et il demandait à être « informé de la date à laquelle [la] décision sera[it] rendue ». Par une seconde télécopie du 7 décembre 2005, le requérant a fait savoir qu’il souhaitait que l’audience soit, « si cela [était] possible », reportée au mois de janvier ou de février suivant, en invoquant « un empêchement d’ordre purement personnel et de dernière minute ». Au vu de la contradiction des messages, de l’imminence de l’audience et, en tout état de cause, de l’insuffisance de motivation de la demande du requérant, la cinquième chambre a décidé de ne pas donner suite à ladite demande de report de l’audience.

15 Ensuite, il y a lieu de considérer que, bien que les conclusions du requérant visent, formellement, la réformation de la décision attaquée, il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, le requérant tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait considéré à tort qu’il existait entre les marques en conflit un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Sur le fond

16 Le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Il n’y aurait pas, entre la marque demandée et les marques antérieures, de similitude des signes ni de similitude des produits visés. Selon le requérant, il ne pourrait pas y avoir...

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