Xentral LLC v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2007:387
CourtGeneral Court (European Union)
Date13 December 2007
Docket NumberT-134/06
Celex Number62006TJ0134
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-134/06

Xentral LLC

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM — Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES — Nom de domaine 'pagesjaunes.com' — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 13 décembre 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

1. Existe, pour le consommateur moyen français, un risque de confusion entre le signe verbal PAGESJAUNES.COM, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « Imprimés, journaux, périodiques, annuaires » relevant de la classe 16 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque figurative LES PAGES JAUNES enregistrée antérieurement en France pour les mêmes produits, étant donné l'identité des produits en cause et la similitude entre les signes en conflit, tant sur les plans visuel et phonétique que sur le plan conceptuel. En effet, les consommateurs français pourraient penser que la marque demandée PAGESJAUNES.COM est la version sur Internet de l'annuaire sur support en papier portant la marque LES PAGES JAUNES et que, partant, les deux produits sont offerts par la même entreprise.

(cf. points 64, 72)

2. Si, dans le cadre de l'examen d'une opposition formée, au titre de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, par le titulaire de la marque antérieure, le caractère distinctif de cette marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n'est qu'un élément parmi d'autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d'une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d'une similitude des signes et des produits ou des services visés.

(cf. point 70)







ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

13 décembre 2007 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM – Marque nationale figurative antérieure LES PAGES JAUNES – Nom de domaine ‘pagesjaunes.com’ – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑134/06,

Xentral LLC, établie à Miami, Floride (États-Unis), représentée par Me A. Bertrand, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Pages jaunes SA, établie à Sèvres (France), représentée par Mes C. Bertheux Scotte, B. Potot et B. Corne, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 15 février 2006 (affaire R 708/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Pages jaunes SA et Xentral LLC,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de M. M. Jaeger, président, Mme V. Tiili et M. T. Tchipev, juges,

greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 mai 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2006,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2006,

à la suite de l’audience du 7 juin 2007,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 21 septembre 2000, Prodis Inc. a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal PAGESJAUNES.COM.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Imprimés, journaux, périodiques, annuaires ».

4 Par lettre du 21 février 2002, l’examinateur a informé Prodis que le signe en cause n’était pas susceptible d’être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, celui-ci étant dépourvu de caractère distinctif. En effet, selon l’examinateur, ce signe sera perçu par le public concerné comme l’adresse électronique de l’un quelconque des entrepreneurs commercialisant des annuaires professionnels.

5 En l’absence d’observations sur l’objection de l’examinateur, celui-ci a rejeté, par décision du 4 juin 2002, la demande d’enregistrement, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6 Le 3 juillet 2002, Prodis a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre le refus d’enregistrer la marque PAGESJAUNES.COM.

7 Par lettre du 4 octobre 2002, à la suite d’une révision préjudicielle en vertu de l’article 60 du règlement n° 40/94, l’examinateur a informé Prodis que, après examen, sa demande d’enregistrement avait été acceptée à des fins de publication.

8 Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 81/2002, du 14 octobre 2002.

9 Le 6 janvier 2003, l’intervenante, Pages jaunes SA, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée. L’opposition était fondée, d’une part, sur la dénomination sociale et le nom commercial Pages jaunes et, d’autre part, sur l’enregistrement français n° 99800903, en date du 2 avril 1999, de la marque figurative LES PAGES JAUNES, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 16, 35, 38, 41 et 42, reproduite ci-après :

Image not found

10 L’opposition était dirigée contre tous les produits désignés dans la demande de marque PAGESJAUNES.COM. Elle était fondée sur tous les produits et les services visés par la marque antérieure, notamment les « imprimés, journaux, périodiques, annuaires », relevant de la classe 16.

11 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 4, du règlement n° 40/94. La notoriété de la marque antérieure, de la dénomination sociale et du nom commercial était également invoquée et était fondée sur l’exploitation intensive et ancienne des ces derniers, notamment pour désigner des annuaires et des publications.

12 Par décision du 28 avril 2005, la division d’opposition a accueilli l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94. Elle a considéré qu’il existait un risque de confusion, compte tenu de l’identité des produits en question, de la forte similitude phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit et de la notoriété de la marque antérieure en France. Elle a également estimé que, même si l’expression « pages jaunes » pouvait être considérée comme usuelle dans plusieurs pays et, dans une certaine mesure, en France, Prodis n’avait pas rapporté la preuve que la marque antérieure serait devenue usuelle « du fait » de l’intervenante.

13 Le 16 juin 2005, Prodis a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

14 Par décision du 15 février 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré que l’éventuel droit antérieur de Prodis, à savoir le nom de domaine « pagesjaunes.com », devait être ignoré, qu’il n’appartenait pas à l’OHMI de prononcer la nullité de marques nationales, et que rien dans le dossier n’étayait l’argument selon lequel l’expression « pages jaunes », pour un consommateur français, n’était pas distinctive ou était descriptive de publications, notamment des annuaires téléphoniques. Selon la chambre de recours, au contraire, cette expression présentait un « caractère distinctif ordinaire », car la couleur dans laquelle cette expression est représentée était arbitraire et ladite expression n’était pas devenue générique. La chambre de recours a relevé que l’élément dominant des deux marques en conflit était constitué de la même expression « pages jaunes » et que la ressemblance entre lesdites marques était frappante. En conclusion, elle a considéré que, étant donné l’identité des produits concernés, il existait un risque de confusion en France, au motif que la marque demandée serait perçue comme étant la version sur Internet de l’annuaire sur support en papier portant la marque LES PAGES JAUNES et que les produits en cause seraient dès lors considérés comme étant offerts par la même entreprise.

15 La...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
  • Shaker di L. Laudato & C. Sas v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 November 2008
    ...in the Member State concerned (Case T-6/01 Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [2002] ECR II-4335, paragraph 55, and Case T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), ECR II-0000, paragraph 36). Thus, the trade mark LIMONCHELO must be held to be a valid trade m......
  • Engelhorn KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 8 July 2010
    ...be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213, paragraph 70 and the case-law cited). 75 Secondly, in the present case, ......
2 cases
  • Shaker di L. Laudato & C. Sas v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 12 November 2008
    ...in the Member State concerned (Case T-6/01 Matratzen Concord v OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) [2002] ECR II-4335, paragraph 55, and Case T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), ECR II-0000, paragraph 36). Thus, the trade mark LIMONCHELO must be held to be a valid trade m......
  • Engelhorn KGaA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 8 July 2010
    ...be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see Case T-134/06 Xentral v OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) [2007] ECR II-5213, paragraph 70 and the case-law cited). 75 Secondly, in the present case, ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT