Kaul GmbH v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2009:85
CourtGeneral Court (European Union)
Date25 March 2009
Docket NumberT-402/07
Celex Number62007TJ0402
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-402/07

Kaul GmbH

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale ARCOL — Marque communautaire verbale antérieure CAPOL — Exécution par l’OHMI d’un arrêt d’annulation d’une décision de ses chambres de recours — Motif relatif de refus — Absence de risque de confusion — Droits de la défense — Article 8, paragraphe 1, sous b), article 61, paragraphe 2, article 63, paragraphe 6, article 73, seconde phrase, et article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 »

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Exécution d'un arrêt annulant une décision d'une chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 6)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Exécution d'un arrêt annulant une décision d'une chambre de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 6)

4. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Procédure d'opposition

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 2)

5. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du juge communautaire

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63, § 6)

6. Procédure — Interprétation d'arrêt

(Staut de la Cour de justice, art. 43)

7. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

8. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Similitude entre les marques concernées

9. Marque communautaire — Décisions de l'Office — Légalité — Pratique décisionnelle antérieure de l'Office

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 131, § 4)

1. Afin de se conformer à son obligation, découlant de l’article 63, paragraphe 6, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, de prendre les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt du juge communautaire annulant la décision d’une de ses chambres de recours, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) doit faire en sorte que le recours aboutisse à une nouvelle décision d’une chambre de recours. À cet égard, il peut renvoyer l’affaire devant une autre chambre de recours.

(cf. point 23)

2. Si, en vertu du principe d'interdépendance entre les facteurs pris en compte dans le cadre d'une appréciation globale du risque de confusion, et notamment entre la similitude des marques et celle des produits ou des services couverts, un faible degré de similitude entre les produits ou les services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement, aux fins de l’application de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l'enregistrement a été demandé et de la marque antérieure ainsi qu’une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d'enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s'agit là de conditions cumulatives.

Ainsi, ayant conclu à l'absence de similitude entre les marques demandée et antérieure, l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'est pas tenu de prendre en considération le caractère notoire de la marque antérieure, dès lors qu'il peut à juste titre conclure à l'absence de tout risque de confusion, quel que soit le prétendu caractère distinctif accru de la marque antérieure.

(cf points 28, 44)

3. À la suite de l’annulation, par le juge communautaire, de la décision d’une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) portant rejet d’une opposition contre l’enregistrement d’une marque communautaire, la chambre de recours à laquelle l’affaire est renvoyée doit procéder à un nouvel examen du recours. Dans la mesure où l’arrêt d’annulation n’a pas pris position sur le caractère similaire ou non des marques en conflit, la chambre de recours doit réexaminer cette question, sur laquelle elle peut parvenir à sa propre conclusion, indépendamment de la position adoptée par la décision antérieure annulée.

(cf. points 38-39)

4. La pertinence des faits et des preuves présentés devant l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) par les parties à une procédure d'opposition, en dehors des délais impartis à cet effet, constitue l'un des critères dont l'Office doit tenir compte pour décider, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation au titre de l'article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, s'il y a lieu ou non de prendre en compte lesdits faits et preuves.

(cf. point 42)

5. Le juge communautaire effectue un contrôle de légalité des décisions des instances de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). S’il conclut qu’une telle décision, mise en cause dans un recours devant lui, est entachée d’une illégalité, il doit l’annuler. Il ne peut pas rejeter le recours en substituant sa propre motivation à celle de l’instance compétente de l’Office, qui est l’auteur de l’acte attaqué. Dès lors, s’il constate que les motifs de la décision d’une chambre de recours de l’Office, qui a confirmé la décision de la division d’opposition de rejeter l’opposition, sont entachés d’une erreur de droit, le juge communautaire n’est pas en droit de rejeter lui-même l’opposition pour un motif non énoncé dans la décision attaquée devant lui.

(cf. points 47, 49)

6. Aux termes de l’article 43 du statut de la Cour, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt, il appartient à la juridiction communautaire qui a prononcé cet arrêt de l’interpréter. Dès lors, il n’existe aucune présomption selon laquelle il convient de retenir parmi les différentes interprétations possibles d’un arrêt d’annulation d’une décision d’une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) celle qui est la plus favorable au requérant. La chambre de recours, à laquelle l’affaire est renvoyée à la suite d’une telle annulation, n’est pas tenue d’entendre le requérant sur l’interprétation de l’arrêt d’annulation. Si le requérant ou l’Office, tous deux parties à la procédure devant le juge communautaire ayant abouti à cette annulation, éprouvent une difficulté quant à l’interprétation de l’arrêt d’annulation, il leur appartient d’en saisir la juridiction communautaire compétente.

(cf. points 62-63)

7. N'existe pas, pour les fabricants de denrées alimentaires et de confiseries, de risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire entre le signe verbal ARCOL, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour les « produits chimiques destinés à la conservation des aliments » relevant de la classe 1 au sens de l'arrangement de Nice ainsi que pour des produits relevant des classes 17 et 20 au sens de cet arrangement, et la marque verbale CAPOL, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour les produits dénommés « préparations chimiques destinées à conserver les aliments, à savoir matières premières destinées à conserver les produits alimentaires préparés, en particulier les confiseries » , relevant de la classe 1 au sens dudit arrangement, étant donné que les marques en conflit ne sont aucunement identiques ou similaires et que, partant, ladite disposition ne trouve pas à s'appliquer, quand bien même les produits couverts par lesdites marques seraient identiques.

(cf. points 76, 92)

8. Le nombre identique de lettres qui composent deux marques verbales n'a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques, même s'agissant d'un public spécialisé. Dès lors que l'alphabet est composé d'un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu'ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel.

En outre, le public n'est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d'un nombre identique de lettres.

Ce qui importe dans l'appréciation de la similitude visuelle de deux marques verbales, c'est plutôt la présence, dans chacune d'elles, de plusieurs lettres dans le même ordre.

(cf. points 81-83)

9. Les décisions concernant l'enregistrement d'un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont amenées à prendre, en vertu du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, relèvent d'une compétence liée et non pas d'un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère...

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