Madaus AG v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2006:106
CourtGeneral Court (European Union)
Date05 April 2006
Docket NumberT-202/04
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62004TJ0202

Affaire T-202/04

Madaus AG

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d'opposition — Marque internationale verbale antérieure ECHINACIN — Demande de marque communautaire verbale ECHINAID — Motif relatif de refus — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (première chambre) du 5 avril 2006

Sommaire de l'arrêt

Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

N'existe pas, pour le consommateur moyen d'Espagne, de France, d'Italie, d'Autriche, du Portugal et des pays du Benelux, de risque de confusion entre le signe verbal ECHINAID, dont l'enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour « vitamines, compléments alimentaires, préparations à base de plantes, préparations médicales et pharmaceutiques » relevant de la classe 5 au sens de l'arrangement de Nice, et la marque verbale ECHINACIN enregistrée antérieurement comme marque internationale ayant effet en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux pour « produits chimiques pharmaceutiques » relevant de la même classe, dans la mesure où, d'une part, le préfixe « echin- » ou « echina- » se réfère pour les consommateurs moyens concernés à la composition du produit et non à une indication de son origine commerciale, le mot « echinacea » étant le terme scientifique latin d'une plante utilisée dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la phytothérapie, et où, d'autre part, les suffixes respectifs des signes en conflit, à savoir « -id » et « -cin », sont à considérer comme les éléments distinctifs et dominants attirant l'attention des consommateurs.

À cet égard, l'appréciation globale du risque de confusion doit être effectuée objectivement et ne saurait être influencée par des considérations étrangères à l'origine commerciale du produit en cause, telles que les éventuelles conséquences dommageables liées à l'utilisation non conforme d'un produit pharmaceutique. En effet, ces conséquences éventuelles résultent de la confusion possible, de la part du consommateur, quant à l'identité ou aux caractéristiques du produit en cause, et non à son origine commerciale au sens du motif de refus visé à l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94. Par ailleurs, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les consommateurs sont aidés lors de leur choix par des professionnels hautement qualifiés, alors que, s'agissant des produits de phytothérapie, les consommateurs sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, et être habitués à l'utilisation des produits dont la marque contient le préfixe « echina- », de sorte que le risque éventuel que le choix erroné et, par la suite, l'utilisation non conforme d'un produit entraînent certaines conséquences dommageables est compensé par le degré élevé d'information et d'attention que possèdent les consommateurs moyens concernés.

(cf. points 31-33, 45, 55)




ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

5 avril 2006(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque internationale verbale antérieure ECHINACIN – Demande de marque communautaire verbale ECHINAID – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑202/04,

Madaus AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me I. Valdelomar Serrano, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Novais Gonçalves, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Optima Healthcare Ltd, établie à Cardiff (Royaume-Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 30 mars 2004 (affaire R 714/2002‑2), relative à une procédure d’opposition entre Madaus AG et Optima Healthcare Ltd,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2004,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2004,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 19 mai 2000, Optima Healthcare Ltd a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ECHINAID.

3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « vitamines, compléments alimentaires, préparations à base de plantes, préparations médicales et pharmaceutiques ».

4 Le 18 décembre 2000, la demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 101/2000.

5 Le 16 mars 2001, Madaus AG, titulaire de la marque internationale ECHINACIN (produisant effet en Espagne, en France, en Italie, en Autriche, au Portugal et dans les pays du Benelux), laquelle concerne des produits de la classe 5 décrits comme « produits chimiques pharmaceutiques », a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande de marque. Elle faisait valoir l’existence d’un risque de confusion entre les deux marques au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

6 Par décision du 15 juillet 2002, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition au motif, en substance, qu’il n’existait aucun risque de confusion, car le préfixe « echina- », se référant au nom de la plante echinacea, devait être considéré comme ayant un caractère descriptif. En conséquence, le fait que les deux marques ont le même préfixe ne suffisait pas, selon elle, pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.

7 Le 20 août 2002, la requérante a introduit un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, dirigé contre la décision de la division d’opposition.

8 Par décision du 30 mars 2004 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le lendemain, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les deux marques, au motif, en substance, que les consommateurs moyens, normalement informés et suffisamment attentifs et habitués aux produits contenant le préfixe « echina- », étaient supposés prêter davantage attention à la terminaison de ces marques qu’au préfixe descriptif « echina‑ », insuffisamment distinctif.

9 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a fixé la date de l’audience au 20 septembre 2005. Les parties ne s’y sont pas présentées. Le rapport d’audience, transmis aux parties, n’a pas suscité d’observations de leur part.

Conclusions des parties

10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– reconnaître que l’OHMI a commis une erreur en rendant la décision attaquée ;

– annuler ladite décision ;

– ordonner à l’OHMI de rendre une nouvelle décision refusant l’enregistrement de la marque demandée, en raison d’un risque de confusion, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens.

Sur la recevabilité des chefs de conclusions de la requérante

12 Par son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal, en substance, d’adresser à l’OHMI l’injonction de refuser l’enregistrement de la marque demandée.

13 Les conditions de recevabilité d’un recours et des conclusions qu’il comporte étant d’ordre public, le Tribunal peut les examiner d’office, et son contrôle n’est pas limité aux fins de non-recevoir soulevées par les parties (arrêt de la Cour du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, 294/83, Rec. p. 1339, point 19 ; arrêts du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T‑130/89, Rec. p. II‑761, publication sommaire, points 13 et 14, et du 12 décembre 1996, Stott/Commission, T‑99/95, Rec. p. II‑2227, point 22).

14 Conformément...

To continue reading

Request your trial
2 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT