Les Éditions Albert René v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2005:379
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-336/03
Date27 October 2005
Celex Number62003TJ0336
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire T-336/03

Les Éditions Albert René

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Procédure d’opposition — Marque verbale antérieure communautaire et nationale OBELIX — Demande de marque verbale communautaire MOBILIX — Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) nº 40/94 »

Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 27 octobre 2005

Sommaire de l’arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Réexamen des faits à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui — Exclusion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 135, § 4 ; règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

2. Procédure — Requête introductive d’instance — Objet du litige — Définition — Modification en cours d’instance — Interdiction

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2)

3. Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Procédure d’opposition — Examen limité aux moyens invoqués — Obligation pour l’Office de tenir pour établis les points invoqués par une partie sans être remis en cause par l’autre partie — Absence

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 74, § 1)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Marques verbales MOBILIX et OBELIX

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Similitude entre les marques concernées — Aptitude des divergences conceptuelles à neutraliser des similitudes visuelles ou phonétiques — Conditions

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

6. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure — Renommée de la marque antérieure — Incidence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1. Un recours porté devant le Tribunal contre la décision d’une chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) vise au contrôle de la légalité d’une telle décision au sens de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Dans le contentieux de l’annulation, la légalité de l’acte attaqué doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été pris. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des éléments de preuve présentés pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de telles pièces serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Dès lors, les pièces produites pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables.

(cf. point 16)

2. Aux termes de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante a l’obligation de définir l’objet du litige et de présenter ses conclusions dans l’acte introductif d’instance. Si l’article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d’instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l’objet du litige.

(cf. point 28)

3. Aux termes de l’article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen réalisé par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

Cette disposition limite l’examen opéré par l’Office dans une double mesure. Elle vise, d’une part, la base factuelle des décisions de l’Office, à savoir les faits et preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées, et, d’autre part, la base juridique de ces décisions, à savoir les dispositions que l’instance saisie est tenue d’appliquer. Ainsi, la chambre de recours, en statuant sur un recours contre une décision mettant fin à une procédure d’opposition, ne saurait fonder sa décision que sur les motifs relatifs de refus que la partie concernée a invoqués ainsi que sur les faits et preuves y afférents présentés par cette partie.

À cet égard, s’il ressort de l’article 74, paragraphe 1, du règlement nº 40/94 que, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Office ne peut procéder à l’examen d’office des faits, cela ne signifie pas pour autant qu’il est obligé de tenir pour établis les points invoqués par une partie qui n’ont pas été remis en cause par l’autre partie à la procédure. Cette disposition ne lie l’Office qu’au regard des faits, preuves et observations sur lesquels se fonde sa décision.

(cf. points 32-34)

4. N’existe pas, pour le consommateur moyen dans l’Union européenne, de risque de confusion entre le signe verbal MOBILIX, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et services, relatifs, de façon quasi exclusive, au domaine des télécommunications sous toutes ses formes, relevant des classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, et la marque verbale OBELIX, enregistrée antérieurement en tant que marque communautaire pour des produits et services relevant des classes 9, 16, 28, 35, 41 et 42.

Sur le plan de la comparaison conceptuelle, les mots « mobilix » et « obelix » n’ont de signification sémantique dans aucune des langues officielles de l’Union européenne. Toutefois, alors que le terme « mobilix » peut être facilement perçu comme faisant référence à quelque chose de mobile ou à la mobilité, le terme « obelix », quant à lui, même si le nom a été enregistré comme une marque verbale, c’est-à-dire sans référence visuelle au personnage de dessin animé, sera aisément identifié par le public moyen au personnage corpulent de la série de bande dessinée, largement connue dans l’ensemble de l’Union européenne, qui relate ses aventures aux côtés d’Astérix. Cette représentation concrète d’un personnage populaire rend fort improbable la confusion conceptuelle dans l’esprit du public avec des termes plus au moins proches. Le signe OBELIX ayant une signification claire et déterminée, les différences conceptuelles séparant les signes en cause sont de nature à neutraliser les similitudes phonétiques ainsi que les éventuelles similitudes visuelles.

Ainsi, à supposer même qu’il existe une similitude entre les produits et services visés par les marques en conflit, une des conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire n’est pas satisfaite.

(cf. points 57, 62, 79-81, 86-87)

5. Lors de l’appréciation d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, des similitudes visuelles et phonétiques entre deux signes verbaux peuvent être neutralisées, dans certaines circonstances, par des différences conceptuelles séparant les signes concernés. Une telle neutralisation requiert qu’au moins un des signes en cause ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement.

(cf. point 80)

6. Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire présuppose une identité ou une similitude entre les signes ainsi qu’entre les produits et services désignés, et la renommée d’une marque est un élément qui doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les signes ou entre les produits et services est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion. En revanche, lorsque les signes en conflit ne peuvent pas être considérés comme identiques ou similaires, le fait que la marque antérieure est largement connue ou qu’elle jouit d’une renommée dans l’Union européenne ne peut pas affecter l’évaluation globale du risque de confusion.

(cf. point 84)




ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

27 octobre 2005(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Marque verbale antérieure communautaire et nationale OBELIX – Demande de marque verbale communautaire MOBILIX – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T-336/03,

Les Éditions Albert René, établie à Paris (France), représentée par Me J. Pagenberg, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme S. Laitinen, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Orange A/S, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Me J. Balling, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 14 juillet 2003 (affaire R 0559/2002‑4), relative à une procédure d’opposition entre Les Éditions Albert René et Orange A/S,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS...

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