Les Éditions Albert René Sàrl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) and Orange A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:728
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-16/06
Date29 November 2007
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62006CC0016

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 29 novembre 2007 (1)

Affaire C‑16/06 P

Les Éditions Albert René SARL

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘MOBILIX’ – Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire et nationale ‘OBELIX’ – Reformatio in pejus – Théorie dite ‘de neutralisation’ – Modification de l’objet du litige – Documents joints en annexe à la requête devant le Tribunal comme preuve nouvelle»





I – Introduction

1. La requérante – Les Éditions Albert René SARL – demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (troisième chambre), du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX) (T-336/03, Rec. p. II‑4667, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté son recours contre la décision de la quatrième chambre de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins, modèles) (OHMI) du 14 juillet 2003 (affaire R 0559/2002-4) relative à une procédure d’opposition entre la requérante et la société Orange A/S (ci-après «Orange») concernant l’opposition par le titulaire de la marque antérieure «OBELIX», à savoir la requérante, à l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal «MOBILIX». La division d’opposition a rejeté l’opposition de la requérante, la quatrième chambre de recours a donné partiellement droit à son recours.

2. La requérante considère principalement que le Tribunal a, par cet arrêt, méconnu le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus et a appliqué mécaniquement la doctrine dite «de neutralisation» lors de l’appréciation du risque de confusion entre les produits et les services de deux marques similaires.

II – Cadre juridique

3. L’article 8 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2), règle les motifs relatifs de refus et dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par ‘marques antérieures’:

a) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques, et qui appartiennent aux catégories suivantes:

i) les marques communautaires;

ii) les marques enregistrées dans un État membre ou, pour ce qui concerne la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, auprès du Bureau Benelux des marques;

iii) les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre;

b) les demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement;

c) les marques qui, à la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, à la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque communautaire, sont notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

[…]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.

4. L’article 74 de ce règlement règle l’examen d’office des faits et dispose:

«1. Au cours de la procédure, l’[OHMI] procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[OHMI] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

5. L’article 44 du règlement de procédure du Tribunal (3) dispose:

«§ 1 La requête visée à l’article 21 du statut de la Cour de justice contient:

a) les nom et domicile du requérant;

b) la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée;

c) l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués;

d) les conclusions du requérant;

e) les offres de preuve s’il y a lieu.

§ 2 Aux fins de la procédure, la requête contient élection de domicile au lieu où le Tribunal a son siège. Elle indique le nom de la personne qui est autorisée et qui a consenti à recevoir toutes significations.

En plus ou au lieu de l’élection de domicile visée au premier alinéa, la requête peut indiquer que l’avocat ou l’agent consent à ce que des significations lui soient adressées par télécopieur ou tout autre moyen technique de communication.

Si la requête n’est pas conforme aux conditions visées au premier et au deuxième alinéa, toutes les significations aux fins de la procédure à la partie concernée, tant que ce défaut n’a pas été régularisé, sont faites par envoi postal recommandé adressé à l’agent ou à l’avocat de la partie. Par dérogation à l’article 100, paragraphe 1, la signification régulière est alors réputée avoir lieu par le dépôt de l’envoi recommandé à la poste au lieu où le Tribunal a son siège.

§ 3 L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.

§ 4 La requête est accompagnée, s’il y a lieu, des pièces indiquées à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice.

§ 5 Si le requérant est une personne morale de droit privé, il joint à sa requête:

a) ses statuts ou un extrait récent du registre du commerce, ou un extrait récent du registre des associations ou toute autre preuve de son existence juridique;

b) la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet.

§ 5 bis La requête présentée en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par la Communauté ou pour son compte conformément à l’article 238 du traité CE ou à l’article 153 du traité CEEA doit être accompagnée d’un exemplaire du contrat qui contient cette clause.

§ 6 Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes 3 à 5 du présent article, le greffier fixe au requérant un délai raisonnable aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. À défaut de cette régularisation ou de cette production dans le délai imparti, le Tribunal décide si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête.»

6. L’article 48 du règlement de procédure du Tribunal dispose:

«§ 1 Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve.

§ 2 La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

Si, au cours de la procédure, une partie soulève un moyen nouveau visé à l’alinéa précédent, le président peut, après l’expiration des délais normaux de la procédure, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, impartir à l’autre partie un délai pour répondre à ce moyen.

L’appréciation de la recevabilité du moyen reste réservée à l’arrêt mettant fin à l’instance.»

7. L’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les mémoires des parties ne peuvent modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.

III – Les faits

8. Le 7 novembre 1997, Orange a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, tel que modifié, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal MOBILIX.

9. Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 16, 35, 37, 38 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– «Appareils, instruments et installations de télécommunications, y compris de téléphonie, téléphones et téléphones cellulaires, y compris antennes et réflecteurs paraboliques, accumulateurs et batteries, transformateurs et convecteurs, codeurs et décodeurs, cartes codées et cartes pour l’encodage, cartes téléphoniques, appareils et instruments de signalisation et d’enseignement, répertoires téléphoniques électroniques, pièces et accessoires (non compris dans d’autres classes) de tous les produits précités», relevant de la classe 9;

– «Cartes téléphoniques», relevant de la classe 16;

– «Services de répondeurs automatiques (pour des clients...

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