Les Éditions Albert René Sàrl v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) and Orange A/S.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:739
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 December 2008
Docket NumberC-16/06
Celex Number62006CJ0016
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-16/06 P

Les Éditions Albert René Sàrl

contre

Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) nº 40/94 — Articles 8 et 63 — Marque verbale MOBILIX — Opposition du titulaire de la marque verbale communautaire et nationale OBELIX — Rejet partiel de l'opposition — Reformatio in pejus — Théorie dite 'de neutralisation' — Modification de l'objet du litige — Documents joints en annexe à la requête devant le Tribunal comme preuve nouvelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 63)

2. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

(Art. 225, § 1, CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

4. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

5. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires — Risque de confusion avec la marque antérieure

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b))

6. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée — Irrecevabilité

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))

7. Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge communautaire — Compétence du Tribunal — Contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours

(Règlement du Conseil nº 40/94, art. 61, § 2, 62, §, 2, 63, 74, § 2, et 76)

1. Dans les limites de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, tel qu’interprété par la Cour, le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs. À cet égard, dès lors qu'une partie a mis en cause l’appréciation de la chambre de recours relative au risque de confusion, en vertu du principe d’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services couverts, le Tribunal est compétent pour examiner l’appréciation que ladite chambre de recours a portée sur la similitude des signes en cause. En effet, lorsqu'il est appelé à apprécier la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’Office, le Tribunal ne saurait être lié par une appréciation erronée des faits par cette chambre, dans la mesure où ladite appréciation fait partie des conclusions dont la légalité est contestée devant le Tribunal.

(cf. points 39, 47-48)

2. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les services désignés par la marque antérieure et la marque demandée est suffisante pour donner lieu à un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire.

Toutefois, afin d’apprécier l’existence de l’identité ou de la similitude des produits et des services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

Par conséquent, le Tribunal ne commet pas d’erreur de droit en procédant à la comparaison des produits et des services sans se fonder, à cette fin, sur l’hypothèse que les marques en conflit sont identiques et que la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif.

(cf. points 64-65, 67)

3. Conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves.

(cf. points 68-69)

4. L’appréciation globale du risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes auditives et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement.

(cf. point 98)

5. C’est dans l’hypothèse où l’opposition est fondée sur l’existence de plusieurs marques qui présentent des caractéristiques communes permettant de les considérer comme faisant partie d’une même famille ou série qu’il convient, afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, de tenir compte du fait que, en présence d’une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estime, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série.

(cf. point 101)

6. Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens.

Cependant, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal.

(cf. points 110-111)

7. Un recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au sens de l’article 63 du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire. Il découle de cette disposition que des faits non invoqués par les parties devant les instances de l’Office ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal.

Il découle également de ladite disposition que le Tribunal ne saurait réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, la légalité d’une décision d’une chambre de recours de l’Office doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont elle pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée.

À cet égard, il découle des articles 61, paragraphe 2, et 76 du règlement nº 40/94 que, aux fins de l’examen du fond du recours dont elle est saisie, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter leurs observations sur les notifications qu’elle leur adresse et qu’elle peut également décider de mesures d’instruction, parmi lesquelles figure la production d’éléments de fait ou de preuve. L’article 62, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 précise, pour sa part, que, si la chambre de recours renvoie l’affaire pour suite à donner à l’instance qui a pris la décision litigieuse, cette dernière instance est liée par les motifs et le dispositif de la décision de la chambre de recours «pour autant que les faits de la cause sont les mêmes». De telles dispositions attestent de la possibilité de voir le substrat factuel s’enrichir aux divers stades de la procédure menée devant l’Office. Dès lors, un requérant ne saurait invoquer l’insuffisance de possibilités de fournir des éléments de preuve à l’Office.

En outre, l’article 74, paragraphe 2, du règlement nº 40/94 dispose que...

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