KS Sports IPCo GmbH, successor in law to BH Stores BV v European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:266
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-480/15
Date14 April 2016
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62015CO0480

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 avril 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Demande d’enregistrement de la marque verbale ALEX – Opposition du titulaire des marques verbales nationales ALEX et de la marque figurative nationale comportant l’élément verbal ‘ALEX’– Rejet de l’opposition – Article 75 – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Similitude des produits»

Dans l’affaire C‑480/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 10 septembre 2015,

KS Sports IPCo GmbH, venant aux droits de BH Stores BV, établie à Grünwald (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et P. Homann, Rechtsanwälte, ainsi que par M. M. Hawkins, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Alex Toys LLC, établie à Wilmington (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général: M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, KS Sports IPCo GmbH (ci-après «KS Sports»), venant aux droits de BH Stores BV (ci-après «BH Stores»), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX) (T‑657/13, EU:T:2015:449, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté le recours de BH Stores tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 16 septembre 2013 (affaire R 1950/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre BH Stores et Alex Toys LLC (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 Le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009, a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1). En vertu de l’article 166, second alinéa, du règlement n° 207/2009, les références faites au règlement n° 40/94 s’entendent comme faites au règlement n° 207/2009 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II de celui-ci.

3 L’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 207/2009 dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure [...], la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, [...] dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.»

4 Ces dispositions sont identiques à celles de l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

5 L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

Les antécédents du litige

6 Le 27 décembre 2007, Panline U.S.A. Inc. a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement, en tant que marque de l’Union européenne, du signe verbal «ALEX».

7 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent pour cette classe, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, à la description suivante:

«Trousses d’artisanat d’art pour enfants pour fabriquer des bijoux, des colliers de perles, des cartes, des dioramas sur la jungle, des chaînes porte-clés, des accessoires d’habillement, [...] pratiquer l’art de l’origami et du kirigami, [...] fabriquer des autocollants, des objets en paillettes, [...] pratiquer l’art avec du sable, [...] fabriquer des sculptures d’animaux, des maquettes, des collages, des potions, des parfums personnels, des gels de bain, des agendas personnels et des albums-souvenirs de vacances, des albums de photographies, des motifs sur soie, des accessoires de mode (y compris des cordons, perles et perles fluorescentes); trousses d’artisanat d’art pour enfants destinées à la peinture, au dessin, à la peinture au pochoir, au coloriage, au modelage, à la confection de dinosaures et au dessin et à l’enseignement de l’alphabet et des nombres (en utilisant des cartes-éclair, des nombres et lettres magnétiques en matières plastiques); trousses de bricolage en papier; kits pour fêtes costumées; trousses pour fabriquer des montres et des bracelets de montres; tabliers pour enfants vendus en tant que pièces de trousses d’artisanat d’art; jouets pour le bain pour enfants; et jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants; aucun des produits précités n’incluant les articles de sport».

8 La demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 21/2008, du 26 mai 2008.

9 Le 26 août 2008, Arcandor Akt, à laquelle a été substituée BH Stores, a formé opposition à l’enregistrement demandé. Cette opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes:

– deux marques allemandes verbales ALEX, enregistrées sous les numéros 1049274 et DD 648968 notamment pour les «articles de sport» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice, et

– la marque allemande figurative, enregistrée sous le numéro 39925705 notamment pour les «articles de sport» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice, reproduite ci-après:

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10 Les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphes 1, sous b), et 5, du règlement n° 40/94.

11 Par une décision du 3 octobre 2012, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté ladite opposition dans son intégralité. Le 22 octobre 2012, BH Stores a formé un recours auprès de l’EUIPO contre cette décision. Le 21 mai 2013, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne en cause a été cédée à Alex Toys LLC.

12 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la «chambre de recours») a confirmé la décision de la division d’opposition du 3 octobre 2012. Limitant son examen au motif d’opposition tiré de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, BH Stores ne présentant plus d’argumentation fondée sur l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement, et constatant que l’opposition était limitée aux «jouets pour le bain des enfants» et aux «jouets d’activités pour l’éducation et le développement des enfants» relevant de la classe 28, au sens de l’arrangement de Nice (ci-après, ensemble, les «produits contestés»), la chambre de recours a estimé que ces deux catégories de produits visent des produits différents des «articles de sport» relevant de la même classe et que, par conséquent, il ne peut y avoir risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la condition relative à l’identité ou à la similitude des produits en conflit, indispensable à l’application de cette disposition, n’étant pas satisfaite.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

13 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 11 décembre 2013, BH Stores a saisi celui-ci d’un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de son recours, BH Stores a invoqué deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009 en ce qu’il impose aux chambres de recours de motiver leurs décisions et le second étant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

14 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de BH Stores comme étant non fondé.

Les conclusions de la requérante

15 Par son pourvoi, KS Sports demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal et de condamner l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

17 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

18 À l’appui de son pourvoi, KS Sports invoque trois moyens, tirés d’une violation, respectivement, du droit d’être entendu au...

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