Opinion of Advocate General Wathelet delivered on 25 January 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:41
Docket NumberC-564/16
Date25 January 2018
Celex Number62016CC0564
Procedure TypeRecurso de anulación
CourtCourt of Justice (European Union)
62016CC0564

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 25 janvier 2018 ( 1 )

Affaire C‑564/16 P

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

contre

Puma SE

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 2868/95 – Règles 19 et 50, paragraphe 1 – Notion de “renommée” – Valeur probante des décisions antérieures de l’EUIPO reconnaissant la renommée d’une marque antérieure – Notion de “pratique décisionnelle antérieure” – Obligation de motivation – Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO »

I. Introduction

1.

Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑159/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:457), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE ( 2 ) et Gemma Group Srl ( 3 ) (ci-après la « décision litigieuse »).

2.

La question qui est au centre du pourvoi est susceptible d’avoir une importance pratique dans l’application des procédures d’opposition introduites sur la base du motif énoncé à l’article 8, paragraphe 5 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] ( 4 ). En effet, il s’agit de déterminer si le titulaire d’une marque qui forme opposition à ce titre contre l’enregistrement d’une nouvelle marque peut justifier sa demande en faisant simplement référence au fait que la renommée de sa marque avait déjà été établie dans des décisions de l’EUIPO qui n’impliquaient pas les mêmes parties.

II. Le cadre juridique

A. Le règlement no 207/2009

3.

Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, « [s]ur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

4.

Parmi les dispositions du titre VII du règlement no 207/2009, intitulé « Procédure de recours », l’article 63, paragraphe 2, est libellé comme suit :

« Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

5.

Aux termes de l’article 75 du règlement no 207/2009, « [l]es décisions de l’[EUIPO] sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position ».

6.

L’article 76 du règlement no 207/2009 précise :

« 1. Au cours de la procédure, l’[EUIPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’[EUIPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

7.

Enfin, selon l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 :

« 1. Dans toute procédure devant l’[EUIPO], les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :

[...]

c)

la production de documents et d’échantillons ;

[...] »

B. Le règlement (CE) no 2868/95

8.

Aux termes de la règle 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire ( 5 ) :

« Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une marque communautaire, la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

i)

si la marque n’est pas encore enregistrée, une copie du certificat de dépôt correspondant, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

b)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque notoirement connue au sens de l’article 8, paragraphe 2, point c), du règlement, la preuve que cette marque est notoirement connue sur le territoire correspondant ;

c)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement, outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ;

[…] »

9.

Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 :

« Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

En particulier, lorsque le recours est dirigé contre une décision prise au cours d’une procédure d’opposition, l’article 78 bis du règlement ne s’applique pas aux délais fixés en vertu de l’article 61, paragraphe 2, du règlement.

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76], paragraphe 2, du règlement [no 207/2009]. »

III. Les antécédents du litige

10.

Le 14 février 2013, Gemma Group a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement no 207/2009.

11.

La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe figuratif de couleur bleue suivant :

Image

12.

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Machines pour travailler le bois ; machines pour le traitement de l’aluminium ; machines pour le traitement du PVC ».

13.

La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 66/2013, du 8 avril 2013.

14.

Le 8 juillet 2013, la requérante, Puma, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 12 des présentes conclusions. Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.

15.

L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes :

la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480105 et renouvelée jusqu’en 2023, produisant des effets au Benelux, en République tchèque, en France, en Croatie, en Italie, en Hongrie, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 18 : « Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport » ;

classe 25 : « Vêtements, bottes, souliers et pantoufles » ;

classe 28 : « Jeux, jouets ; appareils pour exercices physiques, appareils de gymnastique et de sport (non compris dans d’autres classes), y compris balles de sport » :

Image

la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 17 juin 1992 sous le numéro 593987 et renouvelée jusqu’en 2022, produisant des effets au Benelux, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Grèce, en Espagne, en France, en...

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