European Union Intellectual Property Office v Puma SE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:509
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 June 2018
Docket NumberC-564/16
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62016CJ0564
62016CJ0564

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 juin 2018 ( *1 )

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Article 76 – Procédure d’opposition – Motifs relatifs de refus – Règlement (CE) no 2868/95 – Règle 19 – Règle 50, paragraphe 1 – Existence de décisions antérieures de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) reconnaissant la renommée de la marque antérieure – Principe de bonne administration – Prise en compte de ces décisions dans des procédures d’opposition ultérieures – Obligation de motivation – Obligations procédurales des chambres de recours de l’EUIPO »

Dans l’affaire C‑564/16 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 novembre 2016,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et D. Hanf, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Puma SE, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Me P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

partie demanderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, M. A. Rosas, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : M. M. Wathelet,

greffier : Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2017,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 septembre 2016, Puma/EUIPO – Gemma Group (Représentation d’un félin bondissant) (T‑159/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:457), par lequel celui-ci a annulé la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO (ci-après la « chambre de recours ») du 19 décembre 2014 (affaire R 1207/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Puma SE et Gemma Group Srl (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

2

L’article 8 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), intitulé « Motifs relatifs de refus », dispose, à son paragraphe 5 :

« Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque [de l’Union européenne] antérieure, elle jouit d’une renommée dans [l’Union] et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. »

3

L’article 63 de ce règlement, qui figure au titre VII de celui-ci, ce même titre étant intitulé « Procédure de recours », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Au cours de l’examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. »

4

L’article 75 dudit règlement énonce :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »

5

Aux termes de l’article 76 du règlement no 207/2009 :

« 1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

6

L’article 78, paragraphe 1, de ce règlement énonce :

« Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises :

a)

l’audition des parties ;

b)

la demande de renseignements ;

c)

la production de documents et d’échantillons ;

d)

l’audition de témoins ;

e)

l’expertise ;

f)

les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites. »

7

La règle 19 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1041/2005 de la Commission, du 29 juin 2005 (JO 2005, L 172, p. 4) (ci-après le « règlement no 2868/95 »), intitulée « Faits, preuves et observations présentés à l’appui de l’opposition », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. L’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés conformément à la règle 15, paragraphe 3, dans un délai fixé par lui [...]

2. Au cours du délai visé au paragraphe 1, l’opposant produit également la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. L’opposant produit notamment les preuves suivantes :

a)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque autre qu’une [marque de l’Union européenne], la preuve de son dépôt ou enregistrement, en produisant :

[...]

ii)

si la marque est enregistrée, une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé au paragraphe 1 et de toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la demande de marque a été déposée ;

[...]

c)

si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement [no 207/2009], outre la preuve visée au point a) du présent paragraphe, la preuve que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des observations dont il résulte que l’usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ;

[...] »

8

Aux termes de la règle 50, paragraphe 1, du règlement no 2868/95 :

« Sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

[...]

Lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition conformément au règlement et aux présentes règles, à moins que la chambre ne considère que des faits et preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article [76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009]. »

Les antécédents du litige

9

Le 14 février 2013, Gemma Group a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.

10

La marque dont l’enregistrement a été demandé était le signe figuratif de couleur bleue suivant :

Image

11

Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relevaient de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient à la description suivante : « Machines pour travailler le bois ; machines pour le traitement de l’aluminium ; machines pour le traitement du PVC ».

12

La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 66/2013, du 8 avril 2013.

13

Le 8 juillet 2013, Puma a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au point 11 du présent arrêt. Le motif de l’opposition était celui énoncé à l’article 8, paragraphe 5, de ce règlement.

14

L’opposition était fondée notamment sur les marques antérieures suivantes (ci-après les « marques antérieures ») :

la marque internationale figurative représentée ci-après, enregistrée le 30 septembre 1983 sous le numéro 480105 et renouvelée jusqu’en 2023, produisant des effets en Autriche, au Benelux, en Croatie, en France, en Hongrie, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Roumanie, en Slovaquie et en Slovénie, et désignant des produits relevant des classes 18, 25 et 28 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

classe 18 : « Sacs à porter en bandoulière et sacs de voyage, malles et valises, en particulier pour appareils et vêtements de sport » ;

...

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