Shoe Branding Europe BVBA v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:95
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-396/15
Date17 February 2016
Celex Number62015CO0396
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 février 2016 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 65 – Marque de position – Deux bandes parallèles sur la partie latérale d’une chaussure – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires et nationales et de l’enregistrement international représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C‑396/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juillet 2015,

Shoe Branding Europe BVBA, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par Me J. Løje, advokaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

adidas AG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mme I. Fowler, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Shoe Branding Europe BVBA (ci-après «Shoe Branding») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015, adidas/OHMI – Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) (T‑145/14, EU:T:2015:303, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI), du 28 novembre 2013 (affaire R 1208/2012-2) relative à une procédure d’opposition entre adidas AG et Shoe Branding (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 65, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Recours devant la Cour de justice», prévoit:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6. L’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»

3 L’article 8, du règlement n° 207/2009, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

[...]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice».

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le 1er juillet 2009, [Shoe Branding] a présenté à l’[OHMI] une demande d’enregistrement de marque communautaire en vertu du règlement [n° 207/2009].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, identifiée par [Shoe Branding] en tant que marque ‘autre’, est reproduite ci-après:

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[...]

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Articles de chaussures’.

5 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2010, du 14 juin 2010.

6 Le 13 septembre 2010, [adidas AG (ci-après ʻadidasʼ)], a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

7 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:

– la marque communautaire figurative, déposée le 3 novembre 2003 et enregistrée le 26 janvier 2006 [...] Cette marque est reproduite ci-après:

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[...]

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.

9 Par décision du 22 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10 Le 2 juillet 2012, [adidas] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a estimé que les différences découlant du nombre de bandes et de leur position respective sur la chaussure étaient suffisantes pour conclure que les signes en conflit étaient globalement différents. Elle a conclu que, même en tenant compte de la renommée de certaines marques antérieures, ces différences étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même pour des produits identiques et indépendamment du fait qu’il était possible que les marques antérieures, compte tenu de leur usage extensif, présentent à tout le moins un caractère distinctif normal. Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif que la partie pertinente du public était peu susceptible d’établir un lien entre les marques en conflit, eu égard au fait que leurs différences résidant dans le nombre de bandes et leur positionnement étaient déterminantes, quelle que pouvait être la renommée des marques antérieures. [...]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2014, adidas a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli les premier et deuxième moyens et, partant, a annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties devant la Cour

7 Par son pourvoi, Shoe Branding demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de confirmer la décision litigieuse, et

– de condamner adidas aux dépens.

Sur le pourvoi

8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

10 À l’appui de son pourvoi, Shoe Branding soulève trois moyens.

Sur le premier moyen

11 Dans le cadre de son premier moyen, subdivisé en cinq branches, Shoe Branding fait valoir que le Tribunal a fait une appréciation erronée du critère...

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