Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:475
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-619/15
Date21 June 2016
Celex Number62015CO0619
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

21 juin 2016 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Marque figurative, de couleurs verte, blanche et grise, représentant le dessin d’un crocodile comportant l’élément verbal “KAJMAN” – Opposition du titulaire de la marque figurative de l’Union européenne, de couleurs noire et blanche, représentant le dessin d’un crocodile – Refus partiel d’enregistrement par une chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) »

Dans l’affaire C‑619/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2015,

Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna, établie à Chojnice (Pologne), représentée par Me B. Szczepaniak, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Lacoste SA, établie à Paris (France),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. D. Šváby, président de chambre, MM. J. Malenovský (rapporteur) et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Eugenia Mocek, Jadwiga Wenta, KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2015, Mocek et Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna/OHMI – Lacoste (KAJMAN) (T‑364/13, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2015:738), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 mai 2013 (affaire R 2466/2010-4), concernant une procédure d’opposition entre, d’une part, Lacoste SA et, d’autre part, la requérante (ci-après la « décision litigieuse »).

2 La requérante demande également à la Cour :

– de statuer sur le fond conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et

– de condamner l’EUIPO aux dépens.

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Mme l’avocat général a, le 20 avril 2016, pris la position suivante :

« 1. Le présent pourvoi en matière de marques est dirigé contre l’arrêt attaqué dans lequel le Tribunal a rejeté le recours de la requérante visant à l’annulation de la décision litigieuse. Le Tribunal a partiellement accueilli les conclusions de Lacoste (ci-après l’“intervenante”). Il a considéré qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), pour les produits en cuir relevant des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’“arrangement de Nice”). Le Tribunal a jugé qu’il existait une similitude conceptuelle entre la marque antérieure de l’intervenante, un signe figuratif noir et blanc représentant un crocodile se tenant sur ses pattes en position agressive, et la marque postérieure dont l’enregistrement est demandé par la requérante. Cette dernière marque consiste en un signe figuratif en couleur représentant, de manière stylisée, un reptile en position endormie, le tronc étant constitué par les lettres du mot “KAJMAN”. Le Tribunal a condamné la requérante à supporter l’ensemble des dépens relatifs au recours ainsi que ses propres dépens relatifs aux demandes d’annulation et de réformation de l’intervenante.

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2. Dans le cadre du pourvoi, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et l’a condamnée aux dépens ;

– de faire droit à son recours en annulation de la décision litigieuse et de rendre un arrêt définitif sur sa demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne pour toutes les catégories de produits visées par sa demande initiale ;

– de condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux que la requérante a exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.

3. La requérante n’a pas indiqué spécifiquement quel était le moyen (ou les moyens) du pourvoi. En revanche, elle avance huit arguments principaux. Ces arguments donnent à penser que le pourvoi est fondé sur un moyen unique tiré de la...

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